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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10425
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° E 16-18.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Deveurop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Expresso service proximité (ESP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Deveurop, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Expresso service proximité ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Deveurop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Expresso service proximité la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Deveurop Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Deveurop de condamnation de la société ESP à lui verser la somme de 430.505,51 euros HT au titre de l'exécution effective des contrats et condamné la société Deveurop à payer à la société ESP la somme de 17.940 euros ; AUX MOTIFS QUE : Sur les factures : la rémunération annuelle de Deveurop était précisée dans l'article 4-2 des contrats ; cette rémunération était fixe forfaitaire pour la somme de 1.169.412 euros HT pour la région Ile-de-France, de 584.706 euros pour la région de Lyon et de 584.706 euros pour la région de Marseille, « en considération de la mobilisation estimée en moyens humains et matériels » ; l'alinéa 2 de l'article 4-2 précisait que si les moyens s'avéraient moins importants, la rémunération serait ajustée et que Deveurop s'engageait à cet effet à remettre au plus tard le 15 de chaque mois un état complet, chiffré et détaillé des moyens mobilisés au cours du mois précédent ; des acomptes pour la partie fixe hors formation ( article 5) étaient précisés, que le premier acompte était versé dès la signature (50.000 euros x 3), le second acompte le 6 janvier 2012 (62.500 x 3), puis tous les 6 de chaque mois 47.220,60 euros HT) ; la société ESP devait verser au titre du budget formation la somme de 18.900 euros HT (pour chacune des régions de Lyon et Marseille) en deux acomptes de 9.450 euros HT le 30 décembre 2011 et le 28 février 2012, et de 37.800 euros HT pour l'Ile-de-France payable en deux acomptes de 18.900 euros le 30 décembre 2011 et 28 février 2012 ; les parties ont prévu (article 5) que les frais des commerciaux devaient faire l'objet d'un récapitulatif des dépenses réelles engagées par Deveurop et communication à ESP ; il apparaît que les parties ont entendu fixer forfaitairement le maximum de la « rémunération », mais qu'en toute hypothèse, elles entendaient réajuster sur le coût des moyens mobilisés chaque mois s'ils étaient moins importants ; la société Deveurop devait verser un état mensuel le 15 de chaque mois pour les moyens engagés le mois précédents ; par ailleurs rien ne justifie qu'après le 16 mars 2012, la société Deveurop a continué à travailler pour la société ESP ; selon les écritures de la société Deveurop, la société ESP lui a versé la somme de 585.873 euros HT et non celle de 501.273 euros au titre des trois contrats ; les documents fournis par la société Deveurop en pièce 30, 31 et 32 permettent de constater que les budgets dépenses étaient de 152.623, 78 euros en janvier, de 175.123, 90 en février et de 154.031, 30 euros en mars, soit en tout 327.747,68 euros ; la demande de paiement du trop perçu formée par la société ESP à hauteur de 17.940 euros sera accueillie ; 1°) ALORS QU' il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que l'article 4.1 des contrats conclus les 29 décembre 2011 et 6 janvier 2012 stipule : « en contrepartie de l'intégralité des prestations fournies par Deveurop telles que formulées dans le présent contrat et ses annexes le client s'engage à régler la rémunération forfaitaire principale et globale de ( ) conformément à l'échéancier précisé ci-après » ; qu'en considérant que les parties auraient entendu réajuster chaque mois la rémunération de la société Deveurop selon le coût des moyens mobilisés chaque mois et que la rémunération fixe forfaitaire n'aurait pas été une rémunération mais le montant maximal de la somme allouée par la société ESP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 4.1 des contrats des 29 décembre 2011 et 6 janvier 2012, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les documents de la cause, y compris par omission ; que par un courrier électronique du 16 mars 2012 régulièrement produit au débat, M. Z..., responsable de la société ESP, présentait un compte rendu d'une réunion avec la société Deveurop à propos de la mission de cette dernière, selon lequel : « on demande les éléments pour étudier le BP. Les chefs des ventes demandent de voir les responsables commerciaux de D8 et IVS pour ajuster le tir, si possible 1 à 2 fois par mois. Besoins logistiques (Mali voit stp) : a) Etiquette pièces acceptées et prix de vente, b) PLV supplémentaire, c) Se rapprocher d'Arnaud A... » ; qu'en considérant que rien n'aurait justifié qu'après le 16 mars 2012 la société Deveurop avait continué à travailler pour la société ESP, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier électronique de M. Z... du 16 mars 2012, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 4-2 des contratsarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel