Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10429
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° N 16-16.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1er chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société MLB Opercula, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine , conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Mlb Opercula avait commis une faute en ne respectant pas le principe du contradictoire lors de la révocation de M. X..., rejetant sa demande tendant à voir dire que sa révocation était également intervenue dans des conditions vexatoires, et d'avoir fixé le préjudice de M. X... à la somme de 3 000 € ; Aux motifs que « Sur la faute de la société Mlb Opercula ; la Cour constate d'abord que concernant le caractère vexatoire de la révocation, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon à ce titre ; que cette décision est donc définitive à cet égard e la présente Cour rejette ce moyen comme étant irrecevable ; que la Cour constate ensuite que concernant la brutalité de la révocation, comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, celle-ci était justifiée par le comportement de Serge X... qui a délibérément donné une information qu'il savait fausse aux salariés de la société ; que l'actionnaire unique de la société Mlb n'a donc pas commis de faute en révoquant ad nutum Serge X... dans la mesure où d'une part, cette procédure était prévue par les statuts de la Sas, dont le régime est libre, et acceptés par Serge X... lors de sa prise de fonction au sein de la société, et où d'autre part, une réaction urgente était commandée par l'intérêt social ; mais que la Cour relève, de façon indépendante à la révocation ad nutum, que la révocation de Serge X... est intervenue par courriel le 11 juillet 2010 et enregistrée le lendemain même au greffe du tribunal de commerce, sans consultation de Serge X... qui n'a pas été en mesure de présenter ses arguments ; que dès lors la révocation n'a pas respecté l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation dont disposait certes la société Mlb Opercula mais dont elle a fait un usage abusif ; qu'en conséquence, la société Mlb Opercula a bine commis une faute lors de la révocation de Serge X... ; que la réformation du jugement s'impose ; Sur le préjudice de Serge X... ; que comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, Serge X... ne démontre pas en quoi le non-respect du contradictoire lors de la révocation lui a causé un préjudice directement en lien avec cette faute, dans la mesure où quand bien même le principe du contradictoire aurait été respecté, c'est bien le comportement fautif de Serge X... qui a conduit à la révocation qui n'est ni injurieuse ni vexatoire ; que la Cour ajoute que même si la mention au registre des sociétés du « motif légitime et grave » était facultative, aucune publicité de nature à porter préjudice à Serge X... n'a été effectuée de la part de la société Mlb Opercula ; que la Cour relève enfin que Serge X... n'apporte pas la preuve ni de l'atteinte à sa réputation, ni du lien de causalité entre la faute de la société Mlb Opercula et le dépôt de bilan de sa société ; qu'en conséquence, le préjudice de Serge X... en raison de la faute de la société Mlb Opercula qui réside dans le non-respect du contradictoire lors de sa révocation doit être évalué à la somme de 3 000 € qui le répare pour atteinte à la loyauté à laquelle il avait droit » (arrêt p. 4) ; Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que dans son arrêt du 25 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon « en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. X... au titre d'une révocation abusive », en reprochant à la cour d'appel de « rejeter la demande formée au titre de la révocation abusive et écarter tout caractère brutal ou vexatoire à celle-ci » en violation de l'article 1382 ; que seules les dispositions de cet arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes tendant au retrait et à l'annulation du procès verbal de la décision d'actionnaire unique de la société Mlb Opercula, et celles relatives au remboursement de frais, étaient exclues du champ de la cassation, de sorte que la cour de renvoi était saisie de l'ensemble des moyens articulés par M. X... au soutien de sa demande d'indemnisation de sa révocation abusive, pris d'une part du non-respect de la contradiction et d'autre part de son caractère vexatoire ; qu'en affirmant cependant que, concernant le caractère vexatoire de la révocation, la Cour de cassation n'avait pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 juin 2013 qui étaient donc définitives à cet égard, la cour d'appel a méconnu la portée de la cassation intervenue et a violé l'article 624 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice de M. X... à la somme de 3 000 € ; Aux motifs que « Sur la faute de la société Mlb Opercula ; la Cour constate d'abord que concernant le caractère vexatoire de la révocation, l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon à ce titre ; que cette décision est donc définitive à cet égard e la présente Cour rejette ce moyen comme étant irrecevable ; que la Cour constate ensuite que concernant la brutalité de la révocation, comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, celle-ci était justifiée par le comportement de Serge X... qui a délibérément donné une information qu'il savait fausse aux salariés de la société ; que l'actionnaire unique de la société Mlb n'a donc pas commis de faute en révoquant ad nutum Serge X... dans la mesure où d'une part, cette procédure était prévue par les statuts de la Sas, dont le régime est libre, et acceptés par Serge X... lors de sa prise de fonction au sein de la société, et où d'autre part, une réaction urgente était commandée par l'intérêt social ; mais que la Cour relève, de façon indépendante à la révocation ad nutum, que la révocation de Serge X... est intervenue par courriel le 11 juillet 2010 et enregistrée le lendemain même au greffe du tribunal de commerce, sans consultation de Serge X... qui n'a pas été en mesure de présenter ses arguments ; que dès lors la révocation n'a pas respecté l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation dont disposait certes la société Mlb Opercula mais dont elle a fait un usage abusif ; qu'en conséquence, la société Mlb Opercula a bine commis une faute lors de la révocation de Serge X... ; que la réformation du jugement s'impose ; Sur le préjudice de Serge X... ; que comme le soutient à bon droit la société Mlb Opercula, Serge X... ne démontre pas en quoi le non-respect du contradictoire lors de la révocation lui a causé un préjudice directement en lien avec cette faute, dans la mesure où quand bien même le principe du contradictoire aurait été respecté, c'est bien le comportement fautif de Serge X... qui a conduit à la révocation qui n'est ni injurieuse ni vexatoire ; que la Cour ajoute que même si la mention au registre des sociétés du « motif légitime et grave » était facultative, aucune publicité de nature à porter préjudice à Serge X... n'a été effectuée de la part de la société Mlb Opercula ; que la Cour relève enfin que Serge X... n'apporte pas la preuve ni de l'atteinte à sa réputation, ni du lien de causalité entre la faute de la société Mlb Opercula et le dépôt de bilan de sa société ; qu'en conséquence, le préjudice de Serge X... en raison de la faute de la société Mlb Opercula qui réside dans le non-respect du contradictoire lors de sa révocation doit être évalué à la somme de 3 000 € qui le répare pour atteinte à la loyauté à laquelle il avait droit » (arrêt p. 4) ; 1°/ Alors que la révocation fautive d'un dirigeant social lui cause un préjudice donnant lieu à indemnisation en cas de publicité donnée aux motifs de cette révocation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Mlb Opercula avait porté au registre du commerce et des sociétés la mention, pourtant facultative, de la révocation de M. X... pour « motif légitime et grave », ce dont il résultait que la société Mlb Opercula avait porté à la connaissance des tiers les conditions de cette révocation ; qu'en retenant pourtant qu'aucune publicité de nature à porter préjudice à Serge X... n'avait été effectuée par la société Mlb Opercula, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) Alors que la publicité donnée, sans obligation, au motif de révocation d'un dirigeant social révocable ad nutum caractérise en elle-même l'atteinte à sa réputation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la société Mlb Opercula avait porté au registre du commerce et des sociétés la mention, pourtant facultative, de la révocation de M. X... pour « motif légitime et grave » ; qu'en affirmant pourtant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'atteinte à sa réputation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; 3°) Alors que le non respect du principe de la contradiction dans le cadre de la révocation d'un dirigeant social prive celui-ci d'une chance de ne pas être révoqué ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été révoqué brutalement sans avoir été en mesure de présenter ses arguments ; qu'en retenant cependant que quand bien même le principe du contradictoire aurait été respecté, c'était le comportement fautif de M. X... qui avait conduit à la révocation de sorte que M. X... ne démontrait pas en quoi le non-respect du contradictoire lors de la révocation lui avait causé un préjudice directement en lien avec cette faute, tandis qu'il ne peut être exclu par principe que les explications et discussions qui auraient pu avoir lieu si le principe de la contradiction avait été respecté auraient éventuellement permis d'éviter cette révocation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°) Alors que le préjudice subi par le dirigeant social du fait d'une révocation abusive doit être apprécié en considération des éléments concrets de la cause ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice de M. X... devait être évalué à la somme de 3 000 euros qui le répare pour l'atteinte à la loyauté à laquelle il avait droit, de manière forfaitaire et sans référence aux éléments concrets de la cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 1351 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel