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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10432
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 4 129 543 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° Z 16-15.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Boyer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Locam-Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Boyer, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Locam-Location automobiles matériels ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boyer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boyer PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Boyer à payer à la société Locam la somme de 41 295,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 et dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 27 octobre 2014, d'AVOIR condamné la société Boyer à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1000 €, d'AVOIR débouté la société Boyer de ses prétentions et d'AVOIR condamné la société Boyer aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la réalité et l'étendue de l'engagement de la société Boyer : Malgré la condamnation pénale prononcée contre M. Y..., dirigeant de la société Boyer, pour des faits contemporains à la signature par ce dernier du contrat le 20 décembre 2012 et de son avenant du 11 janvier 2013, il n'est pas établi que cet engagement serait compris dans les actes anormaux de gestion objets de cette condamnation, et notamment que cet engagement serait un faux ou aurait été souscrit à des fins personnelles et constituerait ainsi une faute intentionnelle de la part de ce dernier, d'une gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions. La société Boyer ne peut donc dénier, pour ce motif, l'engagement de location auprès de la société Locam de matériels et logiciels fournis par la société Anzenjo, régulièrement souscrit par son dirigeant qui, en tant que mandataire de droit, disposant de tout pouvoir pour ce faire, a apposé sa signature sur ce contrat avec le tampon humide de la société, et a accepté tant les conditions particulières figurant au recto de l'acte que les conditions générales figurant au verso de ce même document, comme il l'a expressément reconnu dans les mentions figurant au-dessus de sa signature. Ces conditions générales du contrat de location sont donc parfaitement opposables à la société Boyer, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'exercice du mandat contre le fournisseur en cas de défaillance éventuelle de sa prestation, ou relatives à la clause pénale en cas de mise en oeuvre de la clause résolutoire. Toujours dans le cadre du contrat initial, le dirigeant de la société Boyer a bien signé une autorisation de prélèvement des loyers et s'il n'a pas complété ce document par les coordonnées bancaires de la société, il a néanmoins fourni un RIB qui a confirmé son consentement à ce prélèvement. Cet accord s'est d'ailleurs concrétisé par 11 prélèvements, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce défaut de renseignement complet de l'autorisation de prélèvement. La demande de restitution de loyers régulièrement prélevés ne peut donc être accueillie pour ce motif. Concernant enfin l'avenant signé le 11 janvier 2013, l'inversion en bas de page des qualités de locataire et de loueur, respectivement de la société Boyer et de la société Locam, est une erreur purement matérielle qui n'a pas d'incidence sur la réalité et la portée de l'engagement initial ainsi modifié, la société Boyer apparaissant bien toujours comme locataire, en tête du dit avenant, qui ne modifie pas la durée initiale du contrat, mais simplement, par suite de l'adjonction d'une sauvegarde, le montant mensuel du loyer qui est augmenté de 441,75 €. Le montant total de la nouvelle échéance devrait donc être, comme le fait observer la société Boyer de 1014,63 € (572,88+ 441,75 €) et non comme mentionné dans l'avenant de 1031,99 € TTC, le différentiel correspondant de l'indication même de la société Boyer à une assurance bris de machine, dont il n'est même pas prétendu par la société Locam qu'elle ait été souscrite. L'objet, le montant et la durée de l'engagement sont donc bien définis et après mise en oeuvre par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 20 février 2014, de la clause de résiliation prévue à l'article 15 du contrat pour non-paiement des loyers à compter du 10 décembre 2013, la créance de la société Locam sur la société Boyer, locataire, est bien certaine liquide et exigible, pour un montant corrigé défini ci-après. La demande de rejet de toutes les prétentions de la société Locam pour absence de caractère certain de sa créance, est infondée. ( ) Sur les condamnations prononcées contre la société Boyer : Après correction des montants retenus par le jugement au titre des loyers échus et à échoir, la condamnation en paiement de la société Boyer doit être ramenée aux sommes suivantes : - 3.348,27 € sur 3 loyers échus impayés, comprenant la clause pénale de 10 % qui est prévue aux conditions générales opposables à cette dernière, - 34 497,42 € € représentant les 34 loyers à échoir jusqu'au 10 décembre 2016, - 3.449,74 € représentant la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, qui n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice distinct subi par la société Locam qui n'a pas repris les logiciels. Le jugement doit être infirmé sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Boyer qui doivent être portées à la somme totale de 41 295,43 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2014, date de réception de la mise en demeure. Ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 27 octobre 2014, date de notification des premières conclusions contenant cette demande. La société Boyer, qui succombe partiellement en son appel doit être condamnée à verser une indemnité de 1000 € à la société Locam » ; 1) ALORS QUE lorsque le dirigeant d'une société a été pénalement condamné pour des infractions, notamment des abus de biens sociaux, commises au préjudice de cette société, elle ne saurait être tenue par les contrats conclus en son nom par ce dirigeant durant la période de la prévention ayant fait l'objet de la décision pénale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y..., dirigeant de la société Boyer, avait été condamné, par décision pénale devenue définitive du 14 mars 2013, pour abus de biens, recel, faux et usage de faux commis au préjudice de cette société entre janvier 2011 et janvier 2013 ; qu'il s'en évinçait que le contrat litigieux conclu par M. Y... au cours de cette période, le 20 décembre 2012 ainsi que son avenant du 11 janvier 2013, n'étaient pas opposables à la société Boyer ; qu'en retenant au contraire que cette société ne pouvait dénier l'engagement de location auprès de la société Locam dès lors qu'il n'était pas établi que cet engagement serait compris dans les actes anormaux de gestion objets de la condamnation pénale, la cour d'appel a violé l'article L.225-56 du code de commerce. 2) ALORS en tout état de cause QUE la faute intentionnelle du dirigeant d'une entreprise peut être caractérisée indépendamment de l'existence d'une condamnation pénale ; qu'en retenant en l'espèce que la société Boyer ne pouvait dénié l'existence de son engagement de location auprès de la société Locam à raison d'une faute intentionnelle de son dirigeant d'une gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions au motif inopérant qu'il n'était pas établi que cet engagement serait compris dans les actes anormaux de gestion objets de la condamnation pénale du 14 mars 2013, et notamment que cet engagement serait un faux ou aurait été souscrit à des fins personnelles, la cour d'appel, à qui il incombait de se prononcer sur le caractère fautif des éléments qui n'étaient pas visés par la décision pénale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.225-56 et L.225-251 du code de commerce ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Boyer faisait valoir qu'elle ne saurait être engagée par les contrats souscrits par son gérant durant la période de la prévention ayant fait l'objet d'une condamnation pénale par décision correctionnelle du 14 mars 2013, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces contrats étaient, ou non, visés par cette condamnation pénale (conclusions d'appel page 4 et s. et particulièrement page 6, 5 derniers §) ; que cependant, la cour d'appel a retenu que l'exposante aurait dénié l'engagement de location de la société Boyer auprès de la société Locam parce que cet engagement aurait été compris dans les actes anormaux de gestion objets de la condamnation pénale de son dirigeant, M. Y..., (arrêt page 4, deux derniers §) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut ajouter à la convention qui fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, comme le soulignait la société BOYER en cause d'appel (pages 10 et 11 de ses conclusions), l'avenant signé le 11 janvier 2013 ne prévoyait ni le coût total de la prestation supplémentaire (une sauvegarde informatique) ni la durée de la location, si bien qu'il était impossible au regard des documents contractuels de déterminer la créance de la société Locam, laquelle ne pouvait donc en réclamer le paiement faute d'être déterminée ni déterminable dans son montant ; qu'en affirmant cependant péremptoirement que l'avenant du 11 Janvier 2013 « ne modifie pas la durée initiale du contrat, mais simplement, par suite de l'adjonction d'une sauvegarde, le montant mensuel du loyer qui est augmenté de 441,75 € », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Boyer à payer à la société Locam la somme de 41 295,43 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014 et dit que ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 27 octobre 2014, d'AVOIR condamné la société Boyer à payer à la société Locam une indemnité de procédure de 1000 €, d'AVOIR débouté la société Boyer de ses prétentions et d'AVOIR condamné la société Boyer aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de caducité du contrat de location pour manquement à l'obligation de livraison du fournisseur : Indépendamment de l'interdépendance des contrats de fourniture et de location, la société Boyer ne peut invoquer un manquement à l'obligation de livraison conforme de la part de la société Anzenjo, fournisseur des matériels et logiciels, alors qu'elle n'a pas assigné cette dernière dans la cause, qu'elle n'a pas exercé contre elle le mandat confié par la société Locam pour agir contre le fournisseur, en cas de défaillance, avant la résiliation du contrat de location qui rend caduc ce mandat, qu'elle a signé de surcroît, sans réserves le bon de livraison, puis un avenant de complément de prestations, que le contrat enfin s'est exécuté sans incident, autre que de paiement de sa part, pendant près d'un an. Même si le lieu de livraison des logiciels et matériels n'est pas précisé sur le bon de livraison, il n'est pas prétendu et encore moins justifié que la société Boyer, qui, là encore, a réglé 11 mensualités, n'en ait pas été le destinataire. Sa demande de restitution de loyers au titre d'une caducité subséquente du contrat de location par rapport au contrat de fourniture, doit donc être rejetée. Sur les condamnations prononcées contre la société Boyer : Après correction des montants retenus par le jugement au titre des loyers échus et à échoir, la condamnation en paiement de la société Boyer doit être ramenée aux sommes suivantes : - 3.348,27 € sur 3 loyers échus impayés, comprenant la clause pénale de 10 % qui est prévue aux conditions générales opposables à cette dernière, - 34 497,42 € représentant les 34 loyers à échoir jusqu'au décembre 2016, - 3.449,74 € représentant la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, qui n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice distinct subi par la société Locam qui n'a pas repris les logiciels. Le jugement doit être infirmé sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Boyer qui doivent être portées à la somme totale de 41 295,43 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2014, date de réception de la mise en demeure. Ces intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 27 octobre 2014, date de notification des premières conclusions contenant cette demande. La société Boyer, qui succombe partiellement en son appel doit être condamnée à verser une indemnité de 1000 € à la société Locam » ; 1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu'il en résulte que l'impossibilité définitive d'exécution des prestations du contrat principal rend caduque le contrat de location qui en dépend, peu important qu'aucune action n'ait été engagée contre le prestataire défaillant ; qu'en affirmant au contraire que la société Boyer ne pouvait invoquer un manquement à l'obligation de livraison conforme de la part de la société Anzenjo, fournisseur des matériels et logiciels qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, faute d'avoir assigné cette dernière dans la cause et d'avoir exercé contre elle le mandat confié par la société Locam pour agir contre le fournisseur, en cas de défaillance, avant la résiliation du contrat de location rendant caduc ce mandat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Boyer sollicitait la constatation de l'inexigibilité de la créance de la société Locam pour défaut de conformité de la livraison (conclusions page 9) et versait aux débats (pièce d'appel n° 4, cf. production n° 7) un courrier faisant état du fait que « l'installation n'était pas opérationnelle et la société devant la finaliser ayant été liquidée » ; qu'en affirmant cependant que le contrat s'était exécuté sans incident et qu'il n'était pas prétendu et encore moins justifié que la société Boyer, qui a réglé 11 mensualités, n'ait pas été le destinataire des logiciels et matériels litigieux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 15 du contrat pour nonarticle 4 du code de procédure civile.article L.225-56 du code de commerce.article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel