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Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10433
- Date
- 18 octobre 2017
- Condamnation
- 410 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° W 16-22.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Espace auto, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Patrick X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fiduciaire Y...-Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] , prise en la personne de son agent général le Cabinet Jean-Paul Narme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me F..., avocat de la société Espace auto, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire Y...-Z... et de la société Mutuelles du Mans assurances ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace auto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fiduciaire Y...-Z... et aux Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour la société Espace auto Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la C... et son assureur la compagnie MMA à verser à la SARL Espace Auto, outre la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, à la seule somme de 5.264 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des pénalités et des intérêts de retard provoqués par le redressement fiscal au titre de la TVA, et d'AVOIR débouté la SARL Espace Auto du surplus de sa demande au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) La cour constate que le 1er juge dans une décision parfaitement motivée tant en droit qu'en fait a exactement rappelé l'étendue de l'obligation de la Fiduciaire Y... Z... dans le cadre de sa mission auprès de la SARL Espace Auto; que le 1er juge a aussi indiqué et démontré que la Fiduciaire Y... Z... avait pour mission, notamment et cela ressort des factures d'honoraires qu'elle a elle-même établies pour toutes les années considérées, l'établissement du bilan et du compte de résultat mais aussi le suivi et le contrôle de la TVA ; La cour dira encore que l'expert-comptable avait envers sa cliente une mission lui imposant de donner à celle-ci une information claire et complète sur ses obligations fiscales et cela même si elle n'avait pas pour mission de les établir; que par contre elle avait pour mission de contrôler leur régularité par rapport à la législation applicable au cas d'espèce ; qu'il est constant et non contesté que la Fiduciaire Y... Z... connaissait la nature exacte de l'activité de la SARL Espace Auto et se devait de fournir à celle-ci l'ensemble des éléments de textes applicables au cas d'espèce au besoin après avoir sollicité l'avis des services fiscaux eux-mêmes ; En conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge confirmera la décision entreprise tant en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la Fiduciaire Y... Z... qu'en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la SARL Espace Auto en réparation de son préjudice; La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qui concerne le contrôle douanier et l'amende infligée à la SARL Espace Auto et en l'ensemble de ses autres dispositions »; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « ( ) La SARL Espace Auto reproche à la C... des fautes professionnelles ayant donné lieu à un contrôle de TVA et à un redressement, à un contrôle douanier et à une amende ainsi qu'un retard dans l'établissement du bilan 2006. - Sur le contrôle de TVA et le redressement : L'expert-comptable a envers son client une obligation d'assistance et de conseil quant à la tenue de sa comptabilité et aux régimes fiscaux applicables. Il ressort de l'ensemble des factures annuelles produites à l'entête de la Fiduciaire Y... puis Y... Z... entre 2001 et 2006 que l'expert-comptable avait parmi ses missions celle de « l'établissement du bilan et du compte de résultat » donc de l'établissement des comptes annuels ainsi que, expressément, celle du « suivi et du contrôle TVA ». Il avait ainsi envers sa cliente une obligation d'assistance et de conseil lui imposant de vérifier les déclarations de TVA et de conseil quant au régime fiscal applicable, même si l'établissement matériel des déclarations de TVA était effectué par celle-ci. Ainsi en l'espèce (ce que ne pouvait ignorer évidemment l'expert-comptable), la SARL Espace Auto avait pour objet l'achat en vue de la revente de véhicules d'occasion à l'intérieur de l'espace européen, de sorte que la C... devait alerter son client sur le régime de la TVA applicable en matière d'acquisitions intracommunautaires de véhicules d'occasion. En application de la 7ème directive communautaire adoptée par le Conseil des communautés européennes le 14 février 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et transposée à l'article 297 A du Code général des impôts, la base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de véhicules d'occasion qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Il s'agit du régime de la marge bénéficiaire. Dans tous les autres cas, le régime général s'applique à savoir la taxation à la TVA sur le prix de vente total. L'article 297 E du Code général des impôts dispose quant à lui que les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu. Or, il ressort de la notification de la proposition de rectification effectuée le 28 mars 2006 par l'administration fiscale pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 : un montant de 110.750 € pour 2003 et de 107.380 € pour 2004 au titre des acquisitions intracommunautaires taxables, dès lors que les véhicules ont été acquis auprès de sociétés pouvant déduire la TVA (principalement des sociétés de location de véhicules), -l'application erronée du régime de la marge pour un grand nombre de véhicules dont la revente a donné lieu à des facturations TTC. La C... fait valoir qu'au regard de sa mission de révision, elle ne pouvait pas vérifier la TVA et notamment que le véhicule provenait d'une chaîne de revendeurs pouvant appliquer le régime de la TVA sur la marge, n'ayant notamment pas en charge le suivi de registre de police. Si l'expert-comptable n'avait certes pas à vérifier la qualité d'assujetti-revendeur des fournisseurs étrangers, il lui appartenait cependant au titre de sa mission de « suivi et contrôle » de la TVA de s'assurer que son client était informé et de le mettre en garde sur la nécessité de ventiler les déclarations de TVA relatives aux véhicules provenant de professionnels non revendeurs, de ceux issus de la chaîne achat-revente de véhicules effectués par des professionnels du négoce de véhicule ainsi que sur la nécessité de pouvoir produire les justificatifs afférents à l'option de marge bénéficiaire. Il est versé aux débats un courrier adressé par la société d'expertise comptable le 23 septembre 2002 dans lequel elle déclare « en résumé, malgré notre option pour la marge sur les véhicules d'occasion nous pouvons éventuellement adopter le régime général, c'est à dire vente sur la totalité. Cependant dans l'hypothèse d'un achat à 100 francs et d'une vente à 150 francs, le régime de la marge générera 8 francs à payer au trésor alors gué le régime général générera 24 francs. Donc si ce prix ne tient pas compte de ce fait, nous serons fortement pénalisés ». Il ressort de ce courrier que le choix du régime de la marge résulte bien à la base d'un conseil donné par l'expert-comptable. Ce dernier ne donne par ailleurs dans le cadre de ce même courrier aucune information à son client sur les conditions de l'application du régime de la marge tenant notamment à une ventilation des véhicules selon leur origine et à l'obligation de produire une facture conforme à l'article 297 E du CGI. Dans un fax en date du 2 février 2004 adressé à son expert-comptable, la SARL Espace Auto réitère ses inquiétudes quant à l'application de la TVA sur la marge. Or, la C... ne justifie pas avoir répondu aux différentes interrogations de sa cliente, lesquelles démontrent au demeurant que cette dernière ne maîtrisait pas bien ce régime fiscal. Il ressort en outre précisément de la procédure de l'administration fiscale que la SARL Espace Auto n'a pu produire s'agissant des acquisitions litigieuses de factures mentionnant que les fournisseurs avaient appliqué la TVA sur la marge ou permettant d'attester que les revendeurs étaient effectivement non redevables de la TVA, Or, il apparaît que la C... n'a jamais donné aucun conseil ni effectué de mise en garde à son client sur l'obligation de produire des factures conformes aux exigences du CGI alors qu'il résulte du courrier du 2 février 2004 que la demanderesse a confié à l'expert-comptable en 2003 et 2004 des copies des factures de fournisseurs réguliers. L'expert-comptable n'a notamment et à aucun moment mis en garde son client sur la nécessité que les factures comportent mention du régime particulier d'imposition sur la marge. De même, alors qu'elle était interrogée spécialement par sa cliente sur le cas particulier des véhicules vendus avec la mention « location sans chauffeur », la société d'expertise comptable n'a jamais apporté aucune précision sur ce point. La C... fait encore valoir que le courrier du 23 septembre 2002 précisant la taxation sur la marge était justifié par l'ancienne réglementation seule en vigueur à la date de rédaction de ce courrier; la SARL Espace Auto consultant le cabinet d'expertise comptable ultérieurement le 2 février 2004, en raison d'une restriction administrative. Or, l'article 297 A tel que précité et issu de la 7ème Directive était bien en vigueur dans cette rédaction à la date du 23 septembre 2002. S'agissant spécialement de la TVA sur la revente de véhicules d'occasion acquis auprès de la Société Valentinoise de Commerce International, si dans un courrier du 25 avril 2006 adressé à la Direction des Services Fiscaux, la SARL Espace Auto reconnaissait avoir, malgré l'acquisition avec la mention expresse de la TVA sur le prix total, avoir choisi compte tenu du fait qu'il s'agissait de véhicules « de plus de 6 mois après leur mise en service et ayant parcouru plus de 6000 km, d'appliquer le régime de la marge, conformément aux définitions de l'article 298 sexties du code général des impôts », il résulte du fax précité du 2 février 2004 que la société procédait ainsi sur les conseils de l'expert-comptable. Enfin, la C... ne saurait pour se dégager de sa responsabilité reprocher à la SARL Espace Auto de ne pas avoir fait appel de la décision du Tribunal administratif de Montpellier, dès lors en outre que la société a saisi cette juridiction sur les conseils de l'expert-comptable mais a vu sa demande de décharge de TVA rejetée, étant précisé Me Jean-Philippe D..., avocat fiscaliste, indique dans un courrier du 25 octobre 2012 que « faute pour la société Espace Auto de pouvoir fournir des factures de ses fournisseurs étrangers mentionnant le régime de la TVA sur marge ainsi que tout autre document de nature à établir que certains de ces vendeurs n'étaient pas des redevables de la TVA, la poursuite du contentieux fiscal devant la Cour d'appel aurait été vaine ». Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la C... a manqué à son devoir de conseil et d'assistance en n'informant pas correctement ses clients sur le régime de la TVA intracommunautaire. La responsabilité contractuelle de la C... est donc bien engagée en l'espèce et celle-ci doit assumer les conséquences dommageables découlant de ce manquement. - Sur le contrôle douanier et l'amende : La SARL Espace Auto reproche par ailleurs au cabinet d'expertise comptable de ne pas l'avoir informée de son obligation fiscale afférente aux Déclarations d'Echange de Biens (DEB) résultant de son activité intracommunautaire prescrite par l'article 467 du Code des douanes. Par courrier du 22 mars 2007, la SARL Espace Auto a reçu notification d'infraction à la réglementation sur la déclaration d'échanges de biens, au motif qu'elle n'avait pas déposé pour les années 2004 à 2006, dans les délais, trente-trois DEB. Or, le devoir de conseil de l'expert-comptable s'apprécie dans le cadre de la mission dont il est investi et contrairement à ce que soutient la SARL Espace Auto, les factures produites ne révèlent pas l'existence d'une « mission fiscale » en dehors de celle relative au suivi et contrôle de TVA. Il n'a pas été investi d'une mission complète d'assistance juridique dont celle d'informer son client de ses obligations déclaratives en matière fiscale. Par ailleurs, la SARL Espace Auto ne prouve pas que l'expert-comptable lui aurait déconseillé d'une certaine manière d'accomplir cette formalité. La SARL Espace Auto ne prouve donc pas la faute de la C... s'agissant du contrôle douanier. Elle sera donc déboutée de toute demande d'indemnisation à ce titre. - Sur le retard dans l'établissement du bilan de 2006 : L'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens. Il s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le but fixé par sa mission, étant précisé que cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de coopération du client qui, de son côté s'oblige à lui fournir toutes les informations et tous les documents lui permettant d'accomplir sa mission. Il est constant que pour la première fois en 2007, la SARL Espace Auto a demandé à la C... de saisir l'intégralité des pièces comptables en vue de l'établissement du bilan de l'année 2008, nouvelle mission pour laquelle l'expert-comptable réclamait par courrier du 7 septembre 2007, une provision de 2000 €. Il ressort du dossier, notamment des différents courriers échangés entre les parties que l'intégralité des pièces comptables ont été transmises à la fin du mois de juin et au cours du mois de juillet 2007. Il résulte d'un courrier adressé par la SARL Espace Auto le 29 janvier 2008 que la saisie de la comptabilité par le cabinet Y... Z... a nécessité des explications de la part de la cliente eu égard à sa complexité et il n'est pas démontré une quelconque incompétence de l'expert-comptable sur ce point. Par courrier du 29 janvier 2008, M. Jean-Paul Y... mentionnait encore de nombreux points de la comptabilité restant en attente d'affectation. La SARL Espace Auto admet en définitive dans un courriel du 5 mars 2008 avoir adressé tous les éléments complémentaires à la fin du mois de décembre 2007 alors que M. Olivier Z... dans un courriel du 4 mars 2008 évoquait lui encore des dernières pièces communiquées le 27 février 2008. Compte tenu de ces éléments, la SARL Espace Auto ne prouve pas que le dépôt tardif au 6 mars 2008 résulte de la faute de l'expert-comptable. La SARL Espace Auto fait encore valoir que ni le bilan 2005, ni le bilan 2006 n'ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce en dépit du fait que le cabinet Fiduciaire avait été missionné et payé à cet effet. Il ressort en effet de la requête déposée le 2 avril 2008 par la SARL Espace Auto auprès du greffe du Tribunal de commerce de Montpellier que les bilans des exercices 2005 et 2006 n'avaient pas été déposés à cette date. La SARL Espace Auto ne peut toutefois reprocher à la C... le non dépôt à cette date du bilan 2006 dès lors qu'on l'a vu son établissement tardif ne résulte pas du fait de l'expert-comptable mais du fait du client qui a manqué de diligence dans l'envoi des documents nécessaires. En outre, par courrier du 6 mars 2008, l'expert adressait le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2006 et la SARL Espace Auto ne justifie pas les avoir retournés signés. S'agissant du non dépôt au greffe du Tribunal de commerce du bilan de l'exercice 2005, il convient de relever que le 9 juin 2006, M. Patrick X... gérant de la SARL a mandaté le Cabinet Fiduciaire Y... Z... à l'effet d'établir les formalités de dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2005. Ce mandat faisait suite à un courrier adressé par l'expert-comptable au terme duquel celui-ci rappelait que l'entreprise était tenue de déposer dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire, les comptes annuels (date maximum 31 juillet 2006). La C... indiquait en outre que le manquement à ces obligations était sévèrement sanctionné et que dans le but de prévenir sa cliente contre les désagréments, elle était en mesure d'assurer une prise en charge des formalités (rédaction de l'assemblée générale ordinaire, du rapport de gérance et des frais de dépôt). La C... fait valoir cependant que concernant l'exercice 2005, la facturation a été expédiée au client et qu'il a donc automatiquement reçu les procès-verbaux mais ne les a toutefois jamais retournés. Or, il apparaît en réalité que le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2005 n'a été adressé que par courrier du 6 mars 2008 susmentionné. La C... n'a donc pas respecté le mandat qui lui avait été donné par sa cliente d'établir les formalités nécessaires au dépôt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2005. Elfe a donc commis une faute sur ce point. Sur les conséquences des manquements contractuels à l'égard de la SARL Espace Auto : - Sur le préjudice financier : La faute commise par la C... est bien à l'origine du redressement fiscal, lequel n'aurait pas eu lieu si celle-ci avait rempli son devoir de conseil et d'assistance s'agissant des conditions légales pour bénéficier du régime de TVA sur marge. Il ressort de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2006 émanant du comptable du Trésor que suite au contrôle, les rappels de TVA se sont élevés à la somme de 36.263 € à laquelle se sont ajoutés des pénalités de 1.565 € et des intérêts de retard de 3.699 €. Le paiement des pénalités et des intérêts de retard provoqués par le redressement fiscal constitue un préjudice en lien de causalité direct avec le manquement de l'expert à son devoir de conseil. Il n'est en effet pas établi que le paiement tardif de l'imposition normalement due ait procuré au contribuable un avantage de trésorerie que les intérêts de retard viendraient ainsi compenser. II y a donc lieu d'accorder à ce titre la somme de 5.264 € de dommages et intérêts. En revanche, le préjudice ne peut être égal au montant des rappels de TVA, l'impôt étant dû de toute manière, la SARL Espace Auto ne démontrant pas par ailleurs qu'informée correctement elle aurait pu modifier son fonctionnement afin d'échapper à l'impôt. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 36.263 €. L'absence de rédaction d'une lettre de mission ne constitue pas une faute et la demande d'allocation d'une indemnité de 10.000 € sera rejetée. Elle ne prouve pas par ailleurs avoir été contrainte de cesser ses activités après avoir enregistré une perte sur le bilan 2008 de 24.000 € du fait du redressement fiscal intervenu en 2006. Enfin, s'agissant du non dépôt au greffe du bilan de l'exercice 2005, la SARL Espace Auto ne justifie pas d'un préjudice en lien avec la faute commise par l'expert-comptable. En effet, la SARL Espace Auto fait état de la dénonciation de la facilité de caisse par la Banque Dupuy de Parseval datant du 24 mars 2006, pour absence de bilan. Or, cela concerne le non établissement du bilan mais non le dépôt au greffe résultant d'un mandat du 9 juin 2006 et la SARL Espace Auto ne démontre pas qu'au mois de mars 2006 elle avait transmis la comptabilité pour l'accomplissement du bilan. Le prêt octroyé le 18 septembre 2005 est sans lien causal avec le non dépôt du bilan 2005 au greffe. Il y'a donc lieu de débouter la SARL Espace Auto de sa demande d'indemnisation au titre du défaut de dépôt de bilan pour l'année 2005 ; Sur le préjudice moral : La SARL Espace Auto a bien subi un préjudice moral s'agissant du contrôle et du redressement fiscal intervenus, ainsi du fait des tracas et de l'angoisse résultant des opérations de vérification comptable elles-mêmes qui ont duré du 10 janvier 2006 au 23 mars 2006 et des condamnations discales ; il y a lieu de lui octroyer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ». ALORS QUE 1°) tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients, l'expert-comptable leur doit une information claire et complète sur l'ensemble de leurs obligations fiscales et ce, même s'il n'a pas pour mission d'établir leurs déclarations fiscales ainsi qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 5, § 3); que si la société Fiduciaire Y... Z... (ses conclusions p. 11, § 1 à 4) contestait avoir déconseillé à la société Espace Auto de souscrire des Déclarations d'Echange de Biens, elle ne soutenait ni ne justifiait nullement l'avoir informée de la nécessité de les établir, se bornant à invoquer le fait que l'accomplissement de ces déclarations n'entrait pas dans le cadre de sa mission ; qu'en déboutant dès lors purement et simplement la société Espace Auto de toute demande d'indemnisation au titre du contrôle douanier par elle subi, cependant que le cabinet d'expertise comptable avait ainsi l'obligation de l'informer de la nécessité de souscrire des Déclarations d'Echange de Biens, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; ALORS QUE 2°) le juge doit se prononcer par des motifs intelligibles et sans contradiction ; que la Cour d'appel a constaté que « La cour dira encore que l'expert-comptable avait envers sa cliente une mission lui imposant de donner à celle-ci une information claire et complète sur ses obligations fiscales et cela même si elle n'avait pas pour mission de les établir; que par contre elle avait pour mission de contrôler leur régularité par rapport à la législation applicable au cas d'espèce ; qu'il est constant et non contesté que la Fiduciaire Y... Z... connaissait la nature exacte de l'activité de la SARL Espace Auto et se devait de fournir à celle-ci l'ensemble des éléments de textes applicables au cas d'espèce au besoin après avoir sollicité l'avis des services fiscaux eux-mêmes » ; qu'elle a cependant expressément adopté les motifs du jugement sur le contrôle douanier (« La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qui concerne le contrôle douanier et l'amende infligée à la SARL Espace Auto ») qui retenaient au contraire que « le devoir de conseil de l'expert-comptable s'apprécie dans le cadre de la mission dont il est investi et contrairement à ce que soutient la SARL Espace Auto, les factures produites ne révèlent pas l'existence d'une « mission fiscale » en dehors de celle relative au suivi et contrôle de TVA. Il n'a pas été investi d'une mission complète d'assistance juridique dont celle d'informer son client de ses obligations déclaratives en matière fiscale. » ; que la Cour d'appel s'est ainsi prononcée par des motifs inintelligibles et contradictoires en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) en cas d'inexécution par l'expert-comptable de la mission fiscale qui lui a été attribuée, celui-ci doit réparation non seulement du redressement subi mais encore la perte de chance d'éviter l'impôt lui-même dès lors que, mieux informé, le contribuable aurait pu éviter cet impôt en sa totalité ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la société Fiduciaire Y... Z... avait manqué à son devoir de conseil et d'assistance en n'informant pas correctement la société Espace Auto sur les conditions d'application du régime de la TVA intracommunautaire (jugement p. 7, § 3 et arrêt attaqué p. 5, § antépénultième in fine), régime qui permettait d'éviter le régime ordinaire de l'impôt lui-même ; qu'en condamnant le cabinet d'expertise comptable au seul paiement des pénalités et intérêts de retard inhérents au redressement fiscal subi au titre de la TVA sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions d'appel p. 7, § 1 et 9 et p. 10 à 12), si faute d'avoir informé sa cliente des conditions d'application du régime de la TVA sur la marge, il ne lui avait pas, à tout le moins, fait perdre une chance d'y prétendre ce qui permettait d'éviter le régime général de l'impôt lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS QUE 4°) tenu d'une obligation de résultat lorsqu'il est missionné pour déposer les comptes de son client dans les délais légaux, l'expert-comptable engage sa responsabilité du seul fait de ne pas avoir respecté ces derniers; qu'après avoir retenu que la société Fiduciaire Y... Z... avait pour mission l'établissement du bilan et du compte de résultat (arrêt attaqué p. 5, § 2) la cour d'appel a reconnu, par motif adopté (jugement confirmé sur ce point p. 8, § 9), que les bilans des exercices 2005 et 2006 n'avaient pas été déposés dans les délais légaux ; que l'exposante faisait valoir que non seulement l'expert-comptable avait été payé pour cette mission mais encore que cela avait conduit la banque à supprimer les facilités de trésorerie avec obligation de rembourser une somme de 46.668 € de découvert sous deux mois et d'emprunter à ce titre une somme de 65.100 € dont 4100 € d'intérêts ; qu'en déboutant la société Espace Auto de toute indemnisation au titre du dépôt des comptes sociaux après délai motif pris de l'absence d'un préjudice en lien avec la faute commise par l'expert-comptable (jugement confirmé sur ce point p. 10, § 2), la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du Code des douanes. Par courrier duarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel