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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10435
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10435 F Pourvoi n° F 16-19.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit taux service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Z... A... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Nicolas X..., 2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Crédit taux service, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Z... A... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit taux service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Z... A... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Crédit taux service Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Société CREDIT TAUX SERVICE irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire du 31 janvier 2014 et en ses prétentions accessoires à la demande de rétractation ; AUX MOTIFS QUE c'est en application des dispositions de l'article L. 642-18 du Code de commerce que le Juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré litigieuse ; qu'aux termes de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, le recours contre les ordonnances du Juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce est formé devant la Cour d'appel ; qu'alors qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 587 du Code civil, force est de constater que la Société CREDIT TAUX SERVICE n'en a elle-même pas fait application puisqu'elle a saisi le Tribunal de commerce et non le Juge-commissaire, dont émanait pourtant la décision attaquée ; qu'en toute hypothèse, les dispositions spéciales de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, qui concernent aussi bien les parties à l'ordonnance du Juge-commissaire que les tiers, prévalent sur celles du droit commun régissant la tierce opposition invoquées par la Société CREDIT TAUX SERVICE ; qu'il en résulte que la Société CREDIT TAUX SERVICE, qui entendait se prévaloir d'un droit de préférence auquel la vente ordonnée porterait atteinte, ne disposait d'autre voie que de saisir la Cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance du Juge-commissaire ; que c'est donc à juste titre que Maître A..., ès qualités, soutient que la Société CREDIT TAUX SERVICE n'était pas recevable à former tierce opposition devant le Tribunal de commerce, une telle voie de recours ne lui étant pas ouverte, étant observé que les dispositions des articles 564 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que Maître A... soulève, pour la première fois en cause d'appel, l'irrecevabilité de la tierce opposition, les fins de nonrecevoir pouvant, aux termes de l'article 123 du Code de procédure civile, être proposées en tout état de cause ; que Monsieur Y... avait lui-même, comme il le fait toujours devant la Cour, soulevé devant le Tribunal de commerce l'irrecevabilité de la tierce opposition en se référant expressément aux dispositions de l'article R. 642-37-1 susvisé ; que pour ce motif, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres fins de non-recevoir, la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré la Société CREDIT TAUX SERVICE recevable en sa tierce opposition ; que les demandes de la Société CREDIT TAUX SERVICE, et notamment indemnitaires, accessoires à la tierce opposition irrecevable, seront également déclarées irrecevables (v. arrêt, p. 9 et 10) ; 1°) ALORS QUE le Juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan et ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ; qu'en déclarant la Société CREDIT TAUX SERVICE irrecevable en sa tierce opposition formée devant le Tribunal de commerce d'ANGERS à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire du 31 janvier 2014 et en ses prétentions accessoires à la demande de rétractation, à raison de ce que c'était conformément aux dispositions de l'article L. 642-18 du Code de commerce que le Juge-commissaire avait autorisé la vente de gré à gré litigieuse et qu'aux termes de l'article R. 642-37-1 du Code de commerce, le recours contre les ordonnances du Juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du Code de commerce devait être formé devant la Cour d'appel, quand l'ordonnance du 31 janvier 2014 pouvait faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de commerce, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du Code de commerce et, par refus d'application, l'article R. 621-21 du même Code ; 2°) ALORS QU'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en ajoutant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'invoquant les dispositions de l'article 587 du Code de procédure civile, la Société CREDIT TAUX SERVICE aurait dû saisir le Juge-commissaire dont émanait l'ordonnance attaquée et non le Tribunal de commerce, quand, n'ayant pas été partie, ni représentée à l'ordonnance qu'elle attaquait qui ne lui avait pas été communiquée ou notifiée, elle avait intérêt à former tierce opposition devant le Tribunal de commerce en application des articles 582 et suivants du Code de procédure civile, le Tribunal de commerce étant compétent pour connaître de cette action conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du Code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 621-21 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 123 du Code de procédure civilearticle L. 642-18 du Code de commerce devait être forméarticle L. 642-18 du Code de commerce que le Jugearticle 587 du Code de procédure civilearticle L. 642-18 du Code de commerce est formé devantarticle 587 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel