Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10436
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 21 482 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10436 F Pourvoi n° P 16-20.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... B... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la Y... immobilier, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., du procureur général près la cour d'appel de Rouen ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. B... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à régler à M. Philippe X..., és-qualités, la somme de 50 000 euros correspondant à partie de l'insuffisance d'actif de la société B... G... ; Aux motifs que la société B... G... avait, le 30 septembre 2011, tandis qu'elle était en cours d'immatriculation, acheté le fonds de commerce d'agent immobilier de Mme C... ; qu'ainsi, le portefeuille des mandats de vente de l'agence de Mme C... avait été transféré à la société B... G... ; que le fonds de commerce avait été exploité sous l'enseigne « B... G... » ; qu'un prêt d'un montant correspondant au prix du fonds, soit 45 000 euros, avait été contracté par la société B... G... pour son acquisition ; que M. B... était aussi le dirigeant de la société Sicopi, exerçant la même activité d'agent immobilier à Cayeux ; que le 11 juin 2012, huit mois et demi après l'acquisition du fonds et la création de la société B... G... , son dirigeant avait régularisé une déclaration de cessation des paiements ; que sa date avait été fixée au 25 mai 2012 par le tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2012 ; que la société Sicopi détenait des mandats de vente concernant des immeubles également objets de mandats au profit de la société B... G... , qui auraient été transférés par F... B... , dirigeant de la société B... G... , au profit de la SARL Sicopi, dont il était aussi le dirigeant, lui permettant ainsi de vendre les biens immobiliers prospectés par sa consoeur et de percevoir les commissions devant lui revenir, opération constitutive d'une faute de gestion du dirigeant de la société B... G... , selon le mandataire liquidateur agissant en comblement de passif de la société ; qu'il ressortait de l'examen des pièces produites par M. X..., à savoir des compromis de vente, actes authentiques de vente, factures et autres mandats de vente, que trois compromis de vente avaient été rédigés par une franchise sous laquelle travaillait la société Sicopi le 18 mai 2012, le 1er et le 19 juin 2012 ; que ces ventes avaient été réitérées par acte authentique reprenant les mentions figurant aux compromis de vente ; que les commissions correspondant à ces trois ventes et mentionnées aux différents actes avaient été perçues par le cabinet F... B... , soit la SARL Sicopi, pour un montant total de 16 400 euros ; qu'il ressortait des registres des mandats de vente et de deux mandats de vente produits que les biens immobiliers énoncés avaient fait l'objet de mandats conclus avec la société B... G... ; que les numéros des mandats de vente figurant aux compromis de vente et repris dans les actes authentiques visant le cabinet Immoliaison à Cayeux sur Mer étaient identiques à ceux figurant aux registres des mandats de vente de la société B... G... et aux mandats conclus avec elle en ce qui concerne les ventes Serne et Mirville et celui figurant au registre des mandats de vente de la société B... G... concernant la vente D... ; que quant à cette dernière vente, un mandat avait été conclu le même jour, le 24 janvier 2012, entre les époux D... et la société B... G... et qu'aucun des mandats de vente conclus entre ces vendeurs et la société Sicopi n'était produit aux débats afin de démontrer l'erreur matérielle concernant les numéros de mandat alléguée par F... B... et de vérifier l'existence de leur antériorité par rapport à ceux conclus au bénéfice de la société B... G... du Tréport ; qu'il était aussi établi que la société B... G... avait signé, le 24 janvier 2012, avec Mme E..., un mandat de vente n° 68 concernant un bien immobilier situé au Tréport ; que ce même bien avait fait l'objet d'un autre mandat de vente signé le 22 juin 2012 avec Immoliaison ; qu'il résultait par ailleurs de l'examen comparatif des mandats C... ou B... G... que 51 biens immobiliers confiés à la vente à Mme C..., propriétaire du fonds cédé à la société B... G... , dont cinq avec exclusivité, étaient également en vente à l'agence de Cayeux sur Mer ; que M. B... ne justifiait pas davantage de l'antériorité des mandats conclus avec la société Sicopi, ni même de leur existence ; que dès lors, si les propriétaires étaient effectivement libres de donner mandat de vendre leurs biens immobiliers à plusieurs agents immobiliers, sauf à en réserver l'exclusivité à l'un d'entre eux, le fait pour M. B..., gérant de la société B... G... , d'avoir accepté postérieurement ou concomitamment aux mandats donnés à la société B... G... , la conclusion de mandats et de compromis de vente au profit de la société Sicopi, dont il était aussi le dirigeant, favorisant l'activité identique de l'agence de Cayeux au détriment de l'agence du Tréport, était constitutif d'une faute de gestion ; que si la déconfiture du mandataire entraînait la fin du mandat, la faute de gestion était en l'espèce antérieure à la date de liquidation judiciaire du 14 juin 2012 et ce, quand bien même la perception des commissions par la société Sicopi serait intervenue après cette date, la rémunération du mandataire trouvant sa cause dans les mandats de vente donnés antérieurement à la procédure collective et partant, devant profiter à cette dernière ; qu'il était aussi établi qu'à plusieurs reprises, Me X... avait mis en demeure M. B... de produire les documents comptables, fiscaux et sociaux de la société B... G... , en juin, septembre et novembre 2012 ; qu'au 28 novembre 2012, il avait convié M. B... à se présenter à son cabinet afin de vérifier le passif, lui demandant de lui remettre tout document utile à cette fin ; que le 6 décembre 2012, Me X... lui demandait encore la copie de la balance générale globale et celle du brouillard des écritures comptables, relevant que les saisies comptables étaient effectuées par l'épouse de M. B..., ce que corroborait la lettre de la société Diligentia, expert-comptable, du 26 septembre 2012 ; que l'absence de production de la copie de la balance générale et du brouillard des écritures comptables dont la saisie était confiée à l'épouse de M. B..., témoignait de l'extrême légèreté dans la gestion de la société B... G... , constitutive d'une faute ; que si M. B... ne disposait pas de la disponibilité suffisante pour procéder à la saisie des écritures, plutôt que de confier à un tiers la tâche de la saisie comptable, aurait dû en confier la mission à l'une des salariées de la société B... G... ou à la société Diligentia, dont elle était aussi l'expert-comptable de la société Sicopi ; que sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et le dommage, les mandats signés par la société B... G... devaient lui bénéficier et les commissions entrer dans son actif comme élément de son patrimoine ; que M. B..., en détournant les mandats de la société B... G... au profit de la société Sicopi, avait permis à celle-ci d'encaisser les commissions afférentes à trois ventes, soit une somme totale de 16 400 euros, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif ; que toutefois, si M. B... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, seules trois ventes immobilières avaient donné lieu au versement de commissions au profit de la société B... G... ; que rien ne permettait de considérer que les autres biens immobiliers dont la négociation avait été confiée à la société B... G... , puis à la société Sicopi, du fait de leur gérant commun, avaient été vendus et avaient produit des commissions faisant partie de l'actif de la société B... G... et permettant d'apurer son actif, ce d'autant que le contexte économique et social n'était guère favorable au développement des transactions immobilières ; que M. B... ne justifiait pas du soin qu'il aurait apporté dans la gestion de la société B... G... et plus particulièrement dans le suivi comptable de cette entreprise qui, alors qu'elle disposait d'une bonne santé financière puisqu'elle présentait un bénéfice de l'ordre de 58 084 euros en 2010 pour un chiffre d'affaires de 214 821 euros et de 30 977 euros pour un chiffre d'affaires de 154 039 euros, ainsi qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce du 30 septembre 2011, le dol allégué commis par Mme C... n'étant pas démontré, s'était retrouvée dépourvue de tout actif disponible lui permettant de s'acquitter de son passif exigible, après seulement huit et mois et demi d'exploitation ; qu'à aucun moment, il n'était justifié du chiffre d'affaires exact réalisé par cette société au cours de la période alors même qu'outre les mandats de vente, la société B... G... était également chargée de la gestion d'une vingtaine de location ; que l'incurie de M. B... avait donc contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il était établi que le passif admis était de 103 060,53 euros ; qu'au vu de ces développements, si les fautes de gestion avaient contribué à l'insuffisance d'actif, M. B... ne saurait être tenu au paiement de l'intégralité de cette insuffisance, mais à hauteur de 50 000 euros ; Alors 1°) que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le mandat de vente donné au mandataire prend fin au jour de sa liquidation judiciaire, ce qui le prive de toute vocation à recevoir une commission postérieurement ; que la cour d'appel a constaté que la liquidation judiciaire du mandataire avait entraîné la fin des mandats litigieux, ce qui eût de toute façon privé de toute commission le débiteur, et que la commission avait été perçue par une autre société postérieurement à la liquidation, en l'occurrence au moment de la signature des actes authentiques ; qu'elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute invoquée n'avait pas pu contribuer à l'insuffisance de son actif, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Alors 2°) que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en s'étant uniquement fondée sur l'existence d'une saisie des écritures comptables confiée à l'épouse de M. B..., sans expliquer au surplus en quoi elle aurait contribué à l'insuffisance d'actif de la société B... G... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; Alors 3°) que la preuve de l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif incombe au mandataire judiciaire de la société en liquidation ; qu'en ayant énoncé, pour justifier la condamnation de M. B... à supporter le passif de la société B... G... à hauteur de 50 000 euros, qu'il n'avait pas justifié du soin qu'il aurait apporté dans la gestion de sa société et plus particulièrement dans le suivi comptable de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Alors 4°) que le dirigeant ne répond que des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'à défaut d'avoir justifié en quoi le prétendu détournement des commissions à hauteur de 7 918,73 euros hors taxe (conclusions B..., p. 18), voire à hauteur de 16 400 euros, somme retenue par la cour, justifiait la condamnation de M. B... à supporter l'insuffisance d'actif de la société B... G... à hauteur de 50 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel