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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10437
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10437 F Pourvoi n° Q 16-15.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caméléon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CIC sud-ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Caméléon, de Me A... , avocat de la société CIC sud-ouest ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caméléon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société CIC sud-ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Caméléon Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Caméléon de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement par la banque de son devoir de mise en garde à son égard, AUX MOTIFS QU' « c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'action en responsabilité contractuelle formée par la société Caméléon contre la société Banque CIC ; que la cour ajoute que, dans le cadre de l'opération d'acquisition immobilière financée par l'emprunt litigieux, monsieur et madame Z... sont seuls actionnaires tant de la société venderesse (la société Dadel) que de la société acquéreur (la société Caméléon) de l'immeuble ; que la société Dadel a acquis en 2000 le bien financé par l'emprunt ici examiné, ce au prix de 480 000 francs (75 135,53 euros)et l'a revendu à la société Caméléon le 30 août 2008 au prix de 140 000 euros ; que les mentions figurant en page neuf de l'acte authentique de vente établissent que la plus-value ainsi réalisée est distribuée entre les deux associées personnes physiques qui ne sont pas imposées au titre de cette plus-value ; que les associés de la société Caméléon, qui ont ainsi monté une opération assez sophistiquée, validée par l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2008, ne peuvent dès lors être regardés comme des emprunteurs profanes ; qu'en conséquence, l'intimée n'était pas tenue à l'égard de cette société à une obligation de mise en garde ; que le jugement prononcé le 7 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Bordeaux sera confirmé dans toutes des dispositions ;» ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le Tribunal observe que : - la société Caméléon SCI est assistée d'un avocat conseil pendant toute la durée des négociations avec la banque, - les associés de la société Caméléon SCI sont aussi les associés de la société Dadel, SCI qui vendait le bien, - un courrier du 6 septembre 2008 rédigé par le conseil de la société Caméléon SCI développe les arguments et prouve à la Banque CIC Sud-Ouest SA que le remboursement et le montage du prêt ne représentent aucun risque pour la banque, Tenant compte de ce qui précède, le tribunal dira que la société Caméléon SCI disposait de tous les éléments pour être avisée sur la nature et les enjeux de ce prêt et, en conséquence, déboutera la société Caméléon SCI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;» ALORS D'UNE PART QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ; qu'en déduisant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, la qualité d'emprunteur averti de la SCI Caméléon du fait qu'elle a été assistée d'un avocat conseil pendant toute la durée des négociations avec la banque et que, par un courrier du 6 septembre 2008, ce conseil a développé des arguments et prouvé à la banque que le remboursement et le montage du prêt ne représentent aucun risque pour la banque, la cour a violé l'article 1147 du code civil. ALORS D'AUTRE PART QU' en déduisant la qualité d'emprunteur averti de la SCI Caméléon du fait que les associés de la SCI Caméléon sont également seuls actionnaires de la SCI Dadel, venderesse de l'immeuble pour l'acquisition duquel le prêt immobilier a été contracté, et qu'ils ont monté cette opération entre les deux SCI afin de ne pas être imposés au titre de la plus-value immobilière résultant de cette vente, la cour a statué par des motifs impropres à caractériser des emprunteurs avertis et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel