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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10439
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 87 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10439 F Pourvoi n° U 16-18.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Gabrielle Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 2 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS, PROPRES, QU'il ressort des informations que M. X... a fournies à la Caisse d'épargne préalablement à la conclusion du contrat de prêt du 29 avril 2008 (pièce 19 de l'intimée), qu'il était propriétaire de onze biens immobiliers d'une valeur estimée au total à 870 000 euros et que l'acquisition de neuf de ces biens a été réalisée au moyen de prêts contractés auprès de différentes banques de manière échelonnée entre 1994 et 2004 ; que ces circonstances établissent que M. X... était, au moment de la conclusion du contrat litigieux, parfaitement au fait des mécanismes de financement par emprunt des biens immobiliers, modalité de financement à laquelle il avait recouru à de nombreuses reprises antérieurement, et qu'il savait gérer son patrimoine en ajustant à ses capacités financières le montant de l'investissement à réaliser avec le concours bancaire ; qu'il s'en infère que M. X... ne peut justement soutenir qu'il est profane en cette matière ; que la Caisse d'épargne n'avait donc pas l'obligation de le mettre en garde sur les risques inhérents à la conclusion d'un emprunt pour réaliser une opération immobilière, risques dont M. X... était averti du fait de son expérience acquise en dix années d'investissements immobiliers réalisés, par voie d'emprunts ; que la circonstance que le nouvel emprunt était destiné à financer l'achat d'un immeuble dont le prix était beaucoup plus élevé que la valeur de ses autres biens, ne change pas la connaissance que M. X... avait des modes de financement de son investissement par l'emprunt et de ses risques ; qu'il sera en outre observé que la Caisse d'épargne, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, n'avait pas une obligation de conseil à l'égard de M. X... quant à la viabilité de son projet immobilier de M. X... au regard de l'état délabré de l'ensemble immobilier en voie d'acquisition et d'une mauvaise estimation de sa valeur par l'acheteur ; qu'il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité intentée par M. X... ; AUX MOTIFS, ADOPTES, QUE M. Emmanuel X... soutient qu'en lui accordant les prêts litigieux la banque ne l'a pas alerté sur le risque d'endettement au regard de ses capacités financières ; que l'obligation de mise en garde à laquelle le banquier est tenu, consiste pour celui-ci à attirer l'attention de son client, emprunteur profane, sur les risques et les aspects négatifs du prêt proposé ; que cette obligation, qui doit conduire le prêteur à se pré-constituer une preuve, comporte le devoir de se renseigner, celui d'alerter l'emprunteur sur le risque de non remboursement et enfin celui d'accorder un crédit adapté aux facultés contributives de l'emprunteur ; que l'obligation de mise en garde mise à la charge des banquiers dispensateurs de crédit bénéficie aux emprunteurs qualifiés de non avertis ; que pour déterminer si un emprunteur doit être considéré comme étant ou non averti, il doit notamment être tenu compte de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires mais également des caractéristiques de l'opération ; qu'en l'espèce, il résulte des documents fournis par les parties que lors de la souscription des prêts litigieux, M. Emmanuel X..., exerçant la profession de responsable de restauration au Luxembourg, disposait d'un patrimoine immobilier conséquent acquis depuis 1997 à des fins locatives et au moyen de prêts successifs ; que dans le cadre des prêts concernés par la présente procédure, il est question d'acquérir un ensemble immobilier également à des fins locatives ; que certes le projet était de plus grande envergure que les précédents mais qu'il s'agissait là de la seule différence notoire entre les différentes acquisitions réalisées par le défendeur ; que compte tenu des connaissances de M. Emmanuel X... résultant de son expérience et de son habitude de ce type d'opérations financières et des caractéristiques de ces opérations, il sera considéré comme un emprunteur averti ; qu'en conséquence, la banque n'était pas tenue, eu égard à cette qualité d'emprunteur averti, d'une obligation de mise en garde particulière vis-à-vis de M. Emmanuel X... ; que dès lors, M. Emmanuel X... sera débouté de sa demande reconventionnelle ; ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti ; que l'emprunteur qui n'a pas les compétences nécessaires pour apprécier ses capacités financières et les risques de l'endettement résultant de l'octroi du prêt est un emprunteur non averti ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. X... était un emprunteur averti, qu'il avait déjà souscrit des emprunts immobiliers pour l'acquisition d'appartements et que le fait que les prêts litigieux, d'un montant nettement plus important, soient destinés au financement d'un projet d'une plus grande envergure était sans incidence, cependant que l'expérience de M. X... lors de ses précédentes acquisitions ne lui permettait aucunement d'appréhender et d'apprécier la réalité des risques encourus lors de la souscription des emprunts litigieux dès lors que le risque de l'endettement lié à un emprunt d'un montant particulièrement élevé pour l'acquisition d'un ensemble immobilier composé d'une vingtaine d'appartements est très différent de celui résultant d'un emprunt ponctuel pour l'acquisition d'un simple appartement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. X... était un emprunteur averti, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10439
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel