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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10440
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 1 144 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10440 F Pourvoi n° V 16-20.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme X..., de Me E... , avocat de la société Banque CIC Ouest ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme Robert X... Y... de l'action qu'ils formaient contre la banque Cic ouest pour la voir condamner à leur payer, d'une part, une indemnité de 7 167 € 95, et, d'autre part, une indemnité de 648 € 24 ; AUX MOTIFS QUE, « par fax du 3 mars 2004, 20 h 21, M. B..., dirigeant de la société Karst corporation, a demandé à M. et Mme C... de faire opposition pour perte au paiement du chèque qu'ils lui avaient remis » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 2e alinéa) ; que, « le 4 mars 2004, M. et Mme C... ont déclaré à la banque Cic ouest faire opposition au paiement d'un chèque n° [...] d'un montant de 11 440 € 87 en indiquant que son bénéficiaire leur en a déclaré la perte [; ] que « la banque Cin a recrédité le compte de M. et Mme C..., ouvert dans les livres de la banque Cic ouest, du montant de la provision du chèque frappé d'opposition » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; qu'« il est certain que l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition n'a pas à vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué mais seulement si ce motif est l'un de ceux autorisés par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, à savoir en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ; que « la banque Cic ouest a reçu l'opposition de M. C... le 4 mars 2004 pour perte du chèque par son bénéficiaire [; que,] le motif de l'opposition étant légal, il importe peu que le motif invoqué ait été la perte et ensuite le vol : elle devait prendre en compte l'opposition formalisée par son client, la loi ne lui imposant pas d'exiger de lui la moindre pièce à l'appui de celle-ci [; que,] par ailleurs, cette opposition ne peut être qualifiée de tardive, les intimés indiquant eux-mêmes que le chèque avait été déposé le 2 mars avec une date de valeur au 5 mars » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ; que, « n'étant tenu d'aucune vérification, surtout vis-à-vis du bénéficiaire du chèque, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié l'état du compte de la société Karst corporation, ouvert auprès d'un autre établissement bancaire, personne morale distincte, la banque Cin de [...], même appartenant au même groupe que le sien » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; qu'« aucune faute ne p[eut] être reprochée à la banque Cic ouest» (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa) ; 1. ALORS QUE le tireur du chèque n'a pas la faculté de faire opposition à son paiement lors-que le chèque est égaré ou volé après qu'il l'a remis au bénéficiaire, puisqu'il n'en pas été alors involontairement dépossédé ; qu'il n'y a pas, dans ce cas, perte ou vol du chèque au sens de l'article L. 131-35, alinéa 2, du code monétaire et financier ; qu'en énonçant que la banque Cic ouest, qui a reçu l'opposition de M. et Mme D... C..., tireurs du chèque libellé au bénéfice de la société Karst corporation, n'a commis aucune faute, quand elle constate qu'à la date de cette opposition, M. et Mme D... C... s'en étaient dépossédés volontairement, puisqu'ils avaient remis le chéque à son bénéficiaire, et que celui-ci l'avait endossé pour encaissement à la banque Cin, laquelle a dû, par la suite et à cause de l'opposition, recréditer le compte de M. et Mme D... C..., la cour d'appel, dont les constatations établissent que la banque Cic ouest devait rejeter l'opposition abusive de M. et Mme D... C..., a violé l'article L. 131-35, alinéa 1er, du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE M. et Mme Robert X... Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 22, 2e attendu), « que, contrairement à ce qu'invoque la banque Cic ouest de [...], ce n'est pas d'avoir reçu l'opposition en dépit du fait qu'elle n'était pas motivée qui est reproché par M. et Mme X... à la banque, mais le fait de ne pas avoir tenu compte des éléments qui étaient pourtant de nature à éveiller ses soupçons et qui auraient dû l'inciter à faire preuve de prudence et à effectuer des vérifications » ; qu'ils ajoutaient (p. 24, 6e et 7e attendus) « que les cas de rejet sont [ ] rigoureusement encadrés par la loi », et « que concernant toujours l'image chèque, lors du rejet, l'image montrait à l'évidence que le chèque avait été encaissé par le Cin de [...] » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-35 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel