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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10441
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 3 568 141 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° Q 16-22.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Massif central, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Didier X... de sa demande de condamnation de la société Banque populaire du Massif Central à lui payer la somme principale de 35.681, 41 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un chèque est faux dès l'origine pour être revêtu de la fausse signature du titulaire du compte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1937 du code civil, le banquier dépositaire des fonds qui a payé n'étant pas libéré envers son client lorsque ce dernier n'a commis aucune faute et, qu'au contraire, lorsque l'établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible par suite d'une faute du titulaire du compte ou de son préposé le banquier n'est tenu envers lui que s'il a lui-même commis une négligence et ce seulement pour la part de responsabilité en découlant, la non-conformité au spécimen de la signature figurant sur le chèque ne pouvant être reprochée à l'établissement teneur de compte que si cette non-conformité est manifeste, c'est-à-dire si elle apparaît au premier regard ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande indemnitaire M. Didier X... expose qu'artisan en terrassement et travaux publics, il possède un compte ouvert dans les livres de la BPMC depuis 1998 et fonctionnant sous sa seule signature ; que son épouse dépressive et vulnérable a été l'objet de démarchages multiples d'une société qui propose de façon très onéreuse l'inscription sur des annuaires téléphoniques avec un impact nul sur la clientèle et qu'elle a dans ces circonstances émis 26 chèques sur le compte professionnel de l'entreprise ; qu'il ajoute qu'ayant découvert ces faits à la faveur d'une consultation périodique de ses comptes il a effectué des oppositions auprès de sa banque avant de porter plainte pour escroquerie ; qu'il reproche à la BPMC par défaut de vérification de la signature autorisée et d'erreurs dans le traitement des oppositions d'avoir permis le paiement de formules représentant un montant global de 35 681,41 euros ; que, toutefois, le premier juge - relevant que Mme Claudine X..., qui possédait la qualité de salariée de son époux, a imité la signature de M. Didier X... en vue de souscrire, au profit de l'entreprise de ce dernier et sans solliciter l'autorisation de son employeur, les inscriptions litigieuses et, constatant que l'examen attentif de la signature apposée sur les chèques litigieux amène à considérer qu'un employé de banque normalement diligent n'était pas en mesure de déceler l'anomalie dès lors que la signature était bien imitée - a valablement pu, dès lors qu'il est patent que Mme X... se trouvait en possession des chéquiers de l'entreprise, que les formules ont été émises sur plusieurs semaines et que les relevés de compte établissant qu'ils ont été présentés au paiement entre octobre 2013 et février 2014 de sorte qu'un simple suivi des relevés de comptes par leur titulaire et une vérification succincte de la comptabilité auraient permis de déceler le caractère irrégulier des opérations dénoncées, retenir que la BPMC, dont les opérations de contre-passation, conséquences des oppositions, ne constituent pas un aveu de responsabilité, n'a pas manqué à ses obligations ; que, par ailleurs, si M. Didier X... reproche à la BPMC d'avoir engagé sa responsabilité en s'abstenant de relever et de l'informer d'anomalies apparentes d'ordre intellectuel affectant le fonctionnement de son compte et se traduisant par la récurrence anormale de règlements effectués sur une période brève et à raison d'un objet identique, c'est encore à bon escient que le premier juge a retenu qu'en fonction du principe de non-ingérence de l'établissement bancaire dans les comptes de son client le caractère inhabituel desdites opérations ne pouvait apparaître immédiatement et faire peser sur la banque une obligation de vigilance supplémentaire sur ces écritures qui présentaient le caractère de dépenses professionnelles ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. Didier X... ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le manquement à l'obligation de contrôle et de vérification des chèques falsifiés, il convient de rappeler les dispositions de l'article L 131-38 du code monétaire et financier suivant lesquelles celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré, alors que le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs, en rappelant : - qu'il résulte de l'application de ce texte de loi, que s'il existe un principe de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client, l'établissement bancaire demeure tenu à une obligation générale de vérification de la régularité d'un chèque et de détection des éventuelles anomalies, dès lors que celles-ci sont apparentes ; - que s'agissant plus particulièrement d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque, sous réserve que l'établissement de celui-ci a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte ou de l'un de ses préposés, la banque n'est tenue envers le déposant que si elle a elle-même commis une négligence, en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte ; qu'il n'est d'abord pas contesté que Mme Claudine X..., qui avait la qualité de salariée du demandeur, a imité la signature de son époux en vue de souscrire, au profit de l'entreprise artisanale de ce dernier et sans demander, que l'autorisation de son employeur, à des offres d'inscription d'entreprises diverses sur des annuaires téléphoniques professionnels, la falsification des signatures litigieuses étant ainsi le fait d'une faute de l'épouse et préposée de M. Didier X..., à savoir son épouse ; qu'il convient dès lors de rechercher si la BPMC pouvait valablement déceler la falsification de la signature de M. Didier X... par son épouse préposée, sur les 19 chèques portés au paiement n'ayant pas fait l'objet d'une opposition par le déposant entre le 1er octobre 2013 et 10 janvier 2014, par comparaison avec le spécimen déposé lors de l'ouverture du compte ; qu'en l'occurrence, l'examen attentif de la signature apposée sur chacun des 19 chèques litigieux amène à considérer qu'un employé de banque normalement diligent n'était pas en mesure de déceler ce genre d'anomalie, dans la mesure où : la banque soutient à juste titre que la signature était très bien imitée, ainsi que cela résulte de l'examen de comparaison des signatures falsifiées avec la signature originale figurant dans la convention d'ouverture de comptes, l'examen d'écriture montrant de grandes similitudes au niveau de l'angle d'écriture et du graphisme ; que cette imitation apparaît d'autant plus convaincante que par définition la reproduction d'une signature, même par son véritable auteur, comporte toujours certaines divergences compte tenu du caractère variable du trait d'écriture humain ; qu'enfin, en vertu du principe susmentionné de non-ingérence de l'établissement bancaire dans les comptes de son client, le caractère inhabituel des opérations litigieuses ne pouvait apparaître comme tel sur des dépenses d'investissements professionnels pouvant apparaître comme telle en temps réel et faire peser sur la banque une obligation de vigilance supplémentaire dans la vérification de ces signatures ; que dans ces conditions ce moyen sera rejeté ; 1°) ALORS QU' en retenant, pour juger que la banque n'avait pas manqué à ses obligations, qu'un examen attentif de la signature apposée sur les chèques litigieux amenait à considérer qu'un employé de banque normalement diligent n'était pas en mesure de déceler l'anomalie dès lors que la signature était bien imitée, quand cette circonstance était inopérante pour déterminer si l'établissement de crédit avait ou non procédé à un examen des signatures apposées sur les chèques, et par suite apprécier l'existence d'une faute de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU' en se bornant à retenir que le principe de non-ingérence ne pouvait faire peser sur la banque une obligation de vigilance supplémentaire dans la vérification de ces signatures, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposant, la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et de vigilance en n'attirant pas l'attention de son client sur les mouvements anormaux du compte caractérisés par l'identité des bénéficiaires des chèques, la récurrence des règlements et le fait que ces règlements étaient sans commune mesure avec les années précédentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU 'en retenant que le premier juge avait retenu que le principe de non-ingérence de l'établissement bancaire dans les comptes de son client ne pouvait faire peser une obligation de vigilance sur les écritures inscrites sur le compte qui présentaient le caractère de dépenses professionnelles, quand le jugement avait retenu que la banque ne pouvait avoir une obligation de vigilance supplémentaire dans la vérification de ces signatures, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-38 du code monétaire et financier suivanarticle 1937 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel