Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10442
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10442 F Pourvoi n° V 15-26.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société HSBC France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Gérard X... à payer à la société HSBC France la somme de 20.000 € au titre de l'engagement de caution du 13 mai 2009 et la somme de 50.000 € au titre de l'engagement de caution du 9 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012, d'avoir dit que les intérêts dus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et d'avoir débouté M. Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE le cautionnement de dettes futures est valable dès lors que l'objet de l'obligation de la caution est déterminé ou déterminable en vertu d'un minimum de précisions indiquées dans l'engagement de caution ; qu'en l'espèce la société HSBC France se prévaut d'engagements de caution des 13 mai 2009, 9 juillet 2010 souscrits par Gérard X... au profit de la société Supply Chain Opérations intitulés « cautionnement en garantie de tous engagements » conclus pour une durée de 5 ans, le premier dans la limite de 20.000 €, le second dans la limite de 50.000 € ; que par une interprétation de ses comptes bancaire et des échanges entre les parties, Gérard X... prétend que l'engagement de caution du 13 mai 2009 dans la limite de 20.000 € n'aurait été accordée que pour garantir une autorisation de découvert de 20.000 € et que le cautionnement du 9 juillet 2010 n'aurait été consenti que pour garantir une autorisation de découvert de 50.000 € ; que Gérard X... soutient que la société HSBC France ayant rompu le découvert autorisé le 30 juin 2010 et le compte ayant retrouvé une position créditrice, ses obligations en qualité de caution résultant de l'engagement du 13 mai 2009 sont éteintes, ce dernier ayant pris fin avec la mise en place de nouvelles conditions de découvert autorisé en juillet 2010 et l'engagement de caution du 9 juillet 2010 ; que Gérard X... tient le même raisonnement avec ce second cautionnement du 9 juillet 2010 expliquant que le découvert autorisé de 50.000 € est arrivé à terme le 15 septembre 2010 et que la société cautionnée a recrédité son compte ; que cependant il faut chercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties contractantes ; que les deux engagements de caution des 13 mai 2009 et 9 juillet 2010, d'une part précisent que la société cautionnée est la société Supply Chain Opérations, d'autre part stipulent : « La caution garantit le paiement de toutes sommes (y compris celles devenues exigibles par anticipation) que le débiteur cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements et de leurs éventuelles renouvellements ou prorogations, sous quelque forme que ce soit, directes et indirects, éventuels ou futurs, notamment du fait de sa signature de tous effets et valeur (y compris les bordereaux visés par les articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier) comme de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le débiteur cautionné au profit de la Banque ou délivrés par celle-ci (y compris leur renouvellement) pour le compte ou sur l'ordre du débiteur cautionné et ceci : - en toute monnaie, - chez l'une quelconque de ses agences, - quelle que soit la nature du compte (compte individuel ou collectif du débiteur cautionné, compte interne à la banque) » ; qu'il résulte de cette stipulation que les cautionnements dont s'agit portent sur tous les engagements du débiteur principal à l'égard de la banque, comme l'indique d'ailleurs leur titre, et que l'obligation de la caution est parfaitement déterminable eu égard aux différentes précisions indiquées ; qu'aux termes des mentions manuscrites prévues par la loi qu'il a apposées aux termes de l'engagement de caution du 13 mai 2009, Gérard X... a précisé « en me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 20.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois, je m'engage à rembourser au prêteur ( ) les sommes dues sur mes revenus ( ) » ; que l'engagement de caution du 9 juillet 2010 est manuscrit de la même façon si ce n'est que la somme de 50.000 € est indiquée au lieu de 20.000 € ; qu'il peut se déduire de cette mention manuscrite que Gérard X... a entendu limiter son engagement au « crédit » accordé par la banque à la société Supply Chain Operations mais cette notion de « crédit » est utilisée de façon générale et ne vise aucunement une autorisation de crédit précise, de sorte qu'elle peut parfaitement correspondre aux crédits accordés par la société HSBC à la société Supply Chain Operations par le biais d'effets de commerce, de découverts bancaires ou de prêts, ce qui correspond aux créances déclarées par la banque ; que Gérard X... qui prétend que cet engagement de caution du 13 mai 2009 aurait été souscrit de façon concomitante à l'autorisation de découvert d'un même montant accordé à la société Supply Chain Operations ne communique aucune convention ou courrier entre les parties corroborant ses dires ; que le seul fait de communiquer des relevés de compte de la société Supply Chain Operations ne suffit pas à établir l'existence d'une autorisation de découvert d'autant qu'il ressort de ces relevés que les comptes de la société Supply Chain Operations étaient créditeurs à cette époque, sauf au 2 juin 2009 (débit de 1812,83 €) au 8 août 2009 (15.286,41 €), puis en fin de mois entre mars et mai 2010 ce qui est ponctuel ; qu'en outre un compte peut afficher des soldes débiteurs sans pour autant que son titulaire soit bénéficiaire d'une autorisation de découvert, la banque pouvant avoir accordé une simple facilité de caisse qui ne constitue qu'une tolérance temporaire et ponctuelle destinée à permettre au titulaire du compte de faire face à des problèmes très épisodiques de trésorerie sans lui conférer de droit ; que dans ces conditions, Gérard X... ne rapporte nullement la preuve que l'engagement de caution du 13 mai 2009 ne devait garantir qu'une autorisation de découvert d'un montant de 20.000 € ; que s'agissant de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, là encore Gérard X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une autorisation de découvert conclue entre les parties à cette date ; que ce n'est que par courrier du 21 juillet 2010 et à la suite de la saisine par la société Supply Chain Operations du médiateur du crédit que la société HSBC France a accepté de lui accorder une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte à hauteur de 50.000 € outre un escompte de papier commercial de 260.000 € réclamant à cette occasion et au plus tard pour le 3 août 2010 un cautionnement solidaire de Gérard X... à hauteur de 50.000 € pour une durée de 60 mois ; qu'il se déduit de ce courrier que la société HSBC France qui était déjà titulaire de deux cautionnements dont celui du 9 juillet 2010, a réclamé un troisième cautionnement ; qu'il en résulte que Gérard X... fait une interprétation de l'engagement de caution du 9 juillet 2010 qui n'a pas lieu d'être d'autant que cet engagement est général, tout en étant déterminable, et ne fait référence à aucun crédit en particulier ni à aucune autorisation de découvert de 50.000 € ; qu'en conséquence, Gérard X... ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution du 9 juillet 2010 ne devait garantir qu'une autorisation de découvert de 50.000 € ; qu'il a été précédemment exposé que la société HSBC France bénéficie d'une admission définitive au passif de la société Supply Chain Operations de sa créance au moins pour un montant total de 90.878,76 € ; que s'agissant des lettres de change Gérard X... prétend que la banque aurait été négligente le motif de rejet « tirage contesté » étant contestable et à défaut de restitution des effets impayés pour permettre au client d'exercer son recours ; que cependant Gérard X... n'explique pas en quoi le motif de rejet des lettres de change serait contestable tandis que la société HSBC France en qualité de porteur de ces lettres de change bénéficie du principe de l'inopposabilité des exceptions ; que par ailleurs Gérard X... n'établit pas la non restitution de ces effets de commerce notamment par le biais de courrier à ce sujet de la part de la société Supply Chain Operations ; que par courriers des 5 juillet 2012 et 30 août 2012, la société HSBC France a mis Gérard X... en demeure de respecter ses engagements de caution des 13 mai 2009 et 9 juillet 2010 et de régler la somme de 70.000 € rappelant les termes de sa déclaration de créance ; que la société HSBC France établissant les caractères liquide, certain et exigible de sa créance, Gérard X... sera condamné à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'engagement de caution du 13 mai 2009 et de régler la somme de 50.000 € au titre de l'engagement de caution du 9 juillet 2010 avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2012 date de réception de la seconde mise en demeure, le courrier du 5 juillet 2012 ne constituant pas une interpellation suffisante au sens de l'article 1153 du code civil à défaut de date de présentation ou distribution ; 1°) ALORS QUE comme cela résulte du jugement déféré (p. 7), s'il est antérieur au courrier du 21 juillet 2010 confirmant l'accord de la banque sur un découvert de 50.000 € en contrepartie d'un cautionnement de M. X..., l'acte de cautionnement signé le 9 juillet 2010 pour le même montant est néanmoins postérieur de deux jours à la réunion du 7 juillet 2010 avec le médiateur du crédit au cours de laquelle les parties, la banque et son client ont trouvé un accord sur ce découvert de 50.000 € ; qu'en se fondant pour dire que l'acte de cautionnement du 9 juillet 2010 consenti pour un montant de 50.000 € et une durée de 60 mois n'aurait pas pour objet le découvert du même montant consenti concomitamment par la banque à la société Supply Chain Operations, sur la circonstance que ce n'est que par courrier du 21 juillet 2010 qu'à la suite de la saisine par la société Supply Chain Operations du médiateur du crédit, la société HSBC France a accepté de lui accorder une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte à hauteur de 50.000 € outre un escompte de papier commercial de 260.000 € réclamant à cette occasion et au plus tard pour le 3 août 2010 un cautionnement solidaire de Gérard X... à hauteur de 50.000 € pour une durée de 60 mois, sans rechercher si la concomitance entre l'accord des parties devant le médiateur le 7 juillet 2009 pour un découvert de 50.000 € et la signature de l'acte de cautionnement du même montant le 9 juillet 2009 ne démontrait pas que dans la commune intention des parties, le cautionnement du 9 juillet 2010 garantissait ledit découvert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1163 et 2292 du code civil ; 2°) ALORS QU'en se fondant pour dire que l'acte de cautionnement du 9 juillet 2010 consenti pour un montant de 50.000 € et une durée de 60 mois n'aurait pas pour objet le découvert du même montant consenti concomitamment par la banque à la société Supply Chain Operations, sur la circonstance que ce n'est que par courrier du 21 juillet 2010 et à la suite de la saisine par la société Supply Chain Operations du médiateur du crédit que la société HSBC France a accepté de lui accorder une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte à hauteur de 50.000 € outre un escompte de papier commercial de 260.000 € réclamant à cette occasion et au plus tard pour le 3 août 2010 un cautionnement solidaire de Gérard X... à hauteur de 50.000 € pour une durée de 60 mois et que la société HSBC France qui était déjà titulaire de deux cautionnements dont celui du 9 juillet 2010, a ainsi réclamé un troisième cautionnement, sans constater, ni qu'à la date du cautionnement du 9 juillet 2010 la société Supply Chain Operations bénéficiait déjà d'un crédit qui aurait nécessité un cautionnement, ni qu'un troisième cautionnement prétendument demandé aurait été consenti en contrepartie du découvert accordé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1163 et 2292 du code civil ; 3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que le découvert de 50.000 € a pris fin à son terme soit le 15 septembre 2010 date à laquelle le compte est redevenu créditeur, et que si le cautionnement du même montant en date du 9 juillet 2010 avait eu pour objet de garantir d'autres crédits que ce découvert et partant n'avait pas pris fin à cette même date, la banque n'aurait pas manqué de lui adresser l'information annuelle due à la caution au 31 décembre 2010 et 2011 conformément aux exigences de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE M. X... faisait valoir que le nouveau cautionnement signé le 9 juillet 2010 pour un montant de 50.000 € a mis fin au cautionnement précédent du 13 mai 2009 d'un montant de 20.000 € ainsi que cela résulte de la fiche de renseignement du 9 juillet 2010 remplie avec la banque lors de la signature de ce second cautionnement duquel il résulte que M. X... n'est par ailleurs engagé par aucun autre cautionnement ; qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l'engagement de caution du 13 mai 2009 et de la somme de 50.000 € au titre de l'engagement de caution du 9 juillet 2010, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur le non cumul des cautionnements successifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ; 5°) ALORS QUE c'est à la société HSBC qu'il incombait de démontrer avoir restitué les effets de commerce impayés à la société Supply Chain Operations pour lui permettre l'exercice du recours cambiaire à l'encontre du tireur ; qu'en énonçant que Gérard X... n'établit pas la non restitution de ces effets de commerce notamment par le biais de courrier à ce sujet de la part de la société Supply Chain Operations, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil et darticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 1153 du code civil à défaut de date de préarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel