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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10443
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 16-19.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nodée, Noël-Nodée, Y... et Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Eric X..., 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nodée, Noël-Nodée, Y... et Lanzetta, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Bélaval , conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Z..., Y...-Z..., Y... et A..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de continuation arrêté le 2 mars 2010, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Eric X... et fixé la date de cessation des paiements au 4 mai 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes du I de l'article L. 626-27 du code de commerce, « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement, conformément aux dispositions arrêtées ( ). Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après vis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ; que l'article L. 631-20-1 du même code prévoit en outre par dérogation à ce dernier alinéa que, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il est constant que M. X... n'a réglé que la première échéance du plan en mars 2011 ; qu'aucune régularisation n'est intervenue depuis par le versement effectif de sommes ; qu'en outre, l'existence d'une dette nouvelle vis-à-vis de la MSA que M. X... mentionne lui-même dans ses écritures est établie ; que M. X... ne justifie nullement de créances liquides et certaines lui permettant de faire face à ce passif ; qu'en effet, s'il produit deux attestations de MM. Jean-Marie et Gilbert X... par lesquelles ces derniers promettent des dons manuels à M. Eric X... de montants respectifs de 38 000 et 15 000 €, ces promesses sont faites sous réserve d'annulation de la procédure de liquidation judiciaire, que si l'existence de fonds disponibles permettant de solder les arriérés peut constituer un des éléments d'appréciation pris en considération par la Cour pour décider d'infirmer la décision des premiers juges, cette existence est un préalable à sa décision et la Cour ne peut tenir compte d'un versement de fonds qui serait conditionné au contenu de sa décision, qu'au surplus, ces attestations ne peuvent permettre de considérer que ces sommes seront effectivement versées à l'avenir en cas d'information du jugement entrepris, le donc manuel étant un contrat réel et la promesse de don manuel étant par suite à elle-seule dépourvue de tout effet juridique entre les parties ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas être physiquement en possession des deux chèques de banque, représentant un montant total de 48 000 €, lesquels ne peuvent dès lors être regardés comme établissant l'existence d'une provision à son bénéfice ; que seule la somme de 5 000 € consignée sur un compte Carpa peut être regardée comme étant effectivement à la disposition de M. X... pour les paiements qu'il lui revient d'effectuer ; que de plus, le libellé de ces chèques introduit un doute sur le don manuel invoqué : soit ces chèques sont garantis par la banque de M. X... sur le compte de ce dernier, lequel dispose dès lors déjà des sommes promises par un don manuel irrévocable, ce qui est contredit par ses écritures, soit ces chèques sont garantis par la banque de ses père et oncle sur les comptes de ceux-ci, auquel cas ils ne peuvent être considérés comme correspondant à une promesse de don manuel à l'égard de M. X..., dès lors qu'ils sont libellés à l'ordre de Me Y... et de la MSA ; que le non-respect du plan de redressement et l'état de cessation des paiements sont ainsi établis ; que par suite, la résolution du plan de redressement arrêté le 2 mars 2010 doit être prononcée et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., ordonnée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE seul le premier dividende a pu être répartie par le commissaire à l'exécution du plan, que les fonds (1 047,02 €) dont il dispose ne lui permettent pas de régler un autre dividende ; qu'en outre, une nouvelle dette est apparue : MSA Lorraine, 18 556,14 à la date du 25 mars 2014 ; qu'Eric X... ne justifie pas être en mesure de faire face au passif dont il est redevable (dette nouvelle et échéances non réglées du plan), y compris au moyen des fonds provenant de la succession de sa grand-mère que son père en tant qu'héritier pourrait lui donner, leur montant en l'état des pièces produites ne s'élevant qu'à 10 000 € ; que M. Eric X... a ainsi gravement manqué au respect des obligations mises à sa charge lors de l'adoption du plan ; qu'il convient dès lors de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire du débiteur, celui-ci se trouvant en état de cessation des paiements ; 1) ALORS QUE l'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible ; qu'en l'espèce, M. X... produisait deux chèques de banque en date du 31 décembre 2015 tirés sur le Crédit Mutuel, l'un d'un montant de 19 000 € à l'ordre de la MSA, l'autre d'un montant de 29 000 € à l'ordre de Me Y..., ès-qualités ; qu'en décidant que M. X... ne justifiait nullement de créances liquides et certaines lui permettant de faire face à son passif, quand ces chèques de banque, d'un montant total de 48 000 €, constituaient un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, au regard des sommes dues à la MSA et à Me Y..., ès-qualités, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 du code de commerce et L. 131-59 du code monétaire et financier ; 2) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la copie de deux chèques de banque en date du 31 décembre 2015 tirés sur le Crédit Mutuel, l'un d'un montant de 19 000 € à l'ordre de la MSA, l'autre d'un montant de 29 000 € à l'ordre de Me Y..., ès-qualités et indiquait expressément tenir les originaux de ces chèques à la disposition de la cour d'appel si elle les réclamait ; qu'en retenant que M. X... ne démontrait pas être physiquement en possession des deux chèques de banque représentant un montant total de 48 000 €, lesquels ne pouvaient dès lors être regardés comme établissant l'existence d'une provision à son profit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, M. X... produisait la copie de deux chèques de banque en date du 31 décembre 2015 tirés sur le Crédit Mutuel, l'un d'un montant de 19 000 € à l'ordre de la MSA, l'autre d'un montant de 29 000 € à l'ordre de Me Y..., ès-qualités, destinés à faire face à son passif exigible, au regard des sommes dues à la MSA et à Me Y..., ès-qualités ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. X... ne démontrait pas être physiquement en possession des deux chèques de banque représentant un montant total de 48 000 €, lesquels ne pouvaient dès lors être regardés comme établissant l'existence d'une provision à son profit, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article L. 626-27 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel