Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10445
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 44 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° S 14-15.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Baptiste X... à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de 51 601,03 euros minorées des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, de 221 947,40 euros minorées des intérêts, commissions frais et accessoires non réglées par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 et de 3 018,43 euros minorés des intérêts, commissions frais et accessoires non réglés par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date des actes de cautionnement s'y rapportant appliqués chronologiquement, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, d'avoir dit que Madame Valérie Y... était tenue solidairement avec Monsieur X... à concurrence de la somme de 117 000 € en principal et intérêts minorée des intérêts, commissions, frais et accessoires non réglés par la débitrice principale y inclus, échus depuis le 1er avril de l'année suivant la date de l'acte de cautionnement qu'elle a signé, le solde portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 et l'avoir condamné dans cette mesure au paiement avec les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010, et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'"aux termes des avis d'imposition versés aux débats les appelants ont disposé en 2002 de 61 711 euros de revenus qui ont régulièrement décliné par la suite ; qu'ils ne fournissent cependant aucun renseignement sur leur situation patrimoniale, pas même un document relatif à la taxe d'habitation, et ne rapportent en conséquence pas la preuve, exigée par l'article L. 341 - 4 du code de la consommation, d'une disproportion à la date de la conclusion des cautionnements entre leurs engagements et leurs biens et revenus ; que leur demande tendant à voir la banque privée du bénéfice des cautionnements sera en conséquence rejetée ; que la banque a déclaré au passif de la débitrice principale, au titre du solde d'un compte courant une somme de 46 724,41 euros sans intérêts, au titre du solde d'un prêt de 300 000 euros une somme de 200 148,64 euros avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,05 %, et au titre du solde d'un prêt de 132 000 euros une somme de 2 767,36 euros avec les intérêts au taux conventionnel majoré de 9,50% ; que ces créances, arrêtées au 18 février 2009, ont été admises au passif pour la somme totale de 249 640,41 euros plus intérêts pour mémoire ; que les cautions ne soutiennent pas qu'en raison de son ambiguïté apparente, la décision d'admission des intérêts est de nature à les dispenser de leur paiement ; qu'elles ne contestent pas que, les garants personnels ne pouvant se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts aux termes des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce, elles doivent les intérêts au taux conventionnel du solde du compte courant dont le cours a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective s'agissant d'une autorisation de découvert accordée pour une durée indéterminée ; s'agissant du compte courant, que les cautions font valoir qu'un important solde débiteur a été apuré en 2008 suite à des apports de fonds provenant d'un prêt et de la réalisation d'actifs et que par suite le cautionnement accordé pour ce découvert est sans objet ; qu'elles ne contestent cependant pas que postérieurement à son apurement momentané, ce compte a continué à fonctionner et généré le découvert révélé par les extraits versés aux débats, qu'elles ne sauraient contester dès lors qu'il a fait l'objet d'une admission dont le caractère définitif a été confirmé oralement à l'audience et que cette admission leur est opposable en leur qualité de cautions solidaires; que la somme réclamée est en conséquence due avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,50% majoré de 4% en raison du retard de paiement et la capitalisation prévue par la convention justement effectuée par la banque à la date anniversaire de l'arrêté du 18 février 2009 sur le fondement duquel l'admission à la procédure collective a été prononcée ;que le prêt de 300 000 euros accordé pour cinq ans à la débitrice principale au taux de 5,05% l'an, a été assorti pour 50% de la garantie de la société SOFARIS actuellement dénommée OSEO ; que vainement les cautions soutiennent que seule la moitié du solde peut leur être réclamée, alors que la garantie de cet organisme n'a vocation à jouer qu'après épuisement de tous les autres recours, notamment de ceux dirigés contre les cautions de droit commun, et qu'au cautionnement spécifique limité à 195 000 euros accordé pour ce prêt par Jean-Baptiste X... s'ajoutent les cautionnement généraux de 117 000 et 442 000 euros consentis par des actes distincts; que le solde admis au passif de 200 148,64 euros augmenté des intérêts au taux majoré de 9,05% prévu en cas de retard est en conséquence dû ; qu'à juste titre, le contrat prévoyant la capitalisation des intérêts, la banque y a procédé à la date anniversaire du 18 février 2009 ; que les cautions ne contestent pas que reste due sur le prêt de 132 000 euros accordé au taux annuel de 5,50% à la débitrice principale le 17 octobre 2003, un solde arrêté à la date du 18 février 2009 de 2 767,36 euros définitivement admis au passif ; qu'elles soutiennent que la banque a reconnu le 22 avril 2010 qu'elles n'étaient plus tenues depuis le 20 octobre 2008 ; que ce courrier ne fait cependant allusion qu'à l'expiration d'un cautionnement distinct de 171 600 euros et réclame explicitement le paiement sur le fondement de celui, limité à 117 000 euros, consenti à durée indéterminée le 11 juillet 2003 et non dénoncé par la suite ; qu'en vertu des actes de cautionnement généraux du 11 juillet 2003 et du 7 avril 2006 et de celui spécifique du 20 août 2006, les cautions sont en conséquence tenues du paiement de l'ensemble des sommes réclamées par la banque laquelle, par erreur, a sollicité dans le dispositif de ses conclusions d'appel la condamnation cumulative, d'une part de Jean-Baptiste X... au paiement de l'ensemble des créances admises au passif de la débitrice principale actualisées à la date du 18 février 2010, d'autre part de Valérie Y... au paiement d'une somme supplémentaire de 117 000 euros ; que cette dernière, en considération des termes de l'engagement qu'elle a pris, sera condamnée solidairement avec Jean-Baptiste X... dans la limite de 117 000 euros en principal et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée le 18 février 2010; qu'aux termes de l'article L. 313 - 22 du code monétaire et financier les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement avec, si l'engagement est à durée indéterminée, rappel de la faculté de révocation à tout moment et des conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant pour l'établissement de crédit déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'article L. 341-6 du code de la consommation édicte une obligation identique sous peine de déchéance des intérêts, des commissions frais et accessoires ; que les cautions soutiennent que ces informations ne leur ont longtemps pas été adressées de sorte que la déchéance est encourue par la banque, et que si elles en avaient été destinataires elles auraient pu contester les garanties qui leur étaient opposées ; que la banque verse aux débats la copie d'un certain nombre de lettres d'information rédigées à partir du 1er mars 2006 mais ne précise et ne prouve pas par quel moyen elle les a portées à la connaissance des cautions jusqu'à ce qu'elle use de l'envoi recommandé ; que les 29 mars 2010, 11 mars 2011 et 7 mars 2012 elle a fait parvenir l'information aux cautions par des lettres recommandées dont elle produit les accusés de réception ; que, la régularité de ces lettres n'étant pas contestée, elle est déchue par application du texte précité du droit aux intérêts, commissions frais et accessoires non payés par la débitrice principale depuis le 1er avril de l'année suivant chacune des dates de conclusion des actes de cautionnement servant de fondement à sa demande jusqu'au 29 mars 2010 ; que Valérie Y..., dont le cautionnement général garantit l'ensemble des dettes cautionnées pour un montant supérieur par Jean-Baptiste X..., a vocation à bénéficier de la déchéance dans la même proportion que ce dernier; que les cautions devront paiement des intérêts du reliquat au taux légal à compter des premières mises en demeures qui leur ont été adressées le 18 février 2010 ; que sauf dol ou faute lourde la violation de l'obligation d'information annuelle ne peut être invoquée par la caution à l'appui d'une demande de dommages-intérêts s'ajoutant à la déchéance du droit aux intérêts; que, la preuve d'un dol d'une faute lourde n'étant pas rapportée par les cautions qui se contentent d'évoquer la privation de l'opportunité de contester leurs engagements dans une mesure qu'elles ne précisent pas, aucune sanction supplémentaire ne peut être prononcée à l'encontre de la banque ; que les cautions relèvent que la banque a fait souscrire une assurance à Jean-Baptiste X... pour le prêt de 300 000 euros mais pas pour les autres concours, et affirment avoir de ce fait subi un préjudice qu'elles ne chiffrent pas ; qu'elles lui reprochent également de ne pas avoir fait jouer des garanties dont elle disposait pour le prêt de 132 000 euros ; que ces moyens seront écartés, aucune preuve n'étant rapportée de ce que la mise en oeuvre de l'assurance contractée pour garantir le prêt de 130 000 euros incombait à la banque et cette dernière n'ayant pas eu obligation de cumuler plusieurs garanties pour un même concours en l'absence d'obligation légale, d'usage constant ou de demande formelle de l'un de ses interlocuteurs ; 1° ALORS QU' en affirmant que Madame Y... et Monsieur X... ne fournissaient aucun renseignement sur leur situation patrimoniale, quand Madame Y... et Monsieur X..., qui précisaient être locataires, ne disposer d'aucun patrimoine et avoir pour seuls revenus ceux liés à l'activité de la société débitrice, aujourd'hui liquidée, produisaient, pour justifier du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution du 11 juillet 2003, 7 avril 2006 et 20 août 2006, leurs avis d'impôt sur les revenus de 2002, 2003 et 2010, ainsi que le rapport du contrôle fiscal pour les années 2005, 2006 et 2007 qui décrivait précisément leurs revenus sur ces années et une notification d'avis à tiers détenteur du Trésor public indiquant le montant de leur taxe d'habitation, sans rechercher si ces documents n'établissaient pas le caractère disproportionné de leurs engagements de caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation 2° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Y... et Monsieur X... qui précisaient être locataires, ne disposer d'aucun patrimoine et avoir pour seuls revenus ceux liés à l'activité de la société débitrice, aujourd'hui liquidée, produisaient, pour justifier du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution du 11 juillet 2003, 7 avril 2006 et 20 août 2006, leurs avis d'impôt sur les revenus de 2002, 2003 et 2010, ainsi que le rapport du contrôle fiscal pour les années 2005, 2006 et 2007 qui décrit précisément leurs revenus sur ces années et une notification d'avis à tiers détenteur du Trésor public indiquant le montant de leur taxe d'habitation ; qu'en affirmant que Madame Y... et Monsieur X... ne fournissaient aucun renseignement sur leur situation patrimoniale, sans examiner ces pièces essentielles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ; 3° ALORS QU'en faisant droit à la demande de la banque aux motifs que Madame Y... et Monsieur X... ne fournissaient aucun renseignement sur leur situation patrimoniale, pas même un document relatif à la taxe d'habitation, sans rechercher si la notification d'avis à tiers détenteur du Trésor public en date du 5 février 2009, produit aux débats ne mentionnait pas le montant de la taxe d'habitation due pour les années 2005 et 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation ; 4° ALORS QUE si le manquement à l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est sanctionné par la seule déchéance des intérêts, c'est à la condition que l'établissement de crédit créancier n'ait pas commis de dol ou de faute lourde ; que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de son auteur à l'accomplissement de la mission qu'il a acceptée ; que commet une faute lourde la banque qui fait souscrire à la même personne physique des cautionnements afin de garantir des prêts se succédant dans le temps et destinés à permettre le remboursement du prêt précédent sans jamais lui fournir la moindre information sur l'encours des cautionnements et en lui faisant ainsi accroire à l'extinction de la garantie ; qu'en sanctionnant le manquement total de la banque à son obligation d'information par la seule déchéance des intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas fait accroire aux cautions que les prêts successifs éteignaient le précédent et partant les cautionnements fournis lors de chaque prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article 455 du code de procédurearticle L. 313-22 du code monétaire et financier est saarticle L. 341-6 du code de la consommation édicte unearticle 1014 du code de procédure civilearticle L.341-4 du Code de la consommation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel