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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10449
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 4 053 191 €
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10449 F Pourvoi n° B 15-27.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean Y..., 2°/ à Mme Corinne Z..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry , avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... et de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente par Mme Françoise X... à Jean Y... et Mme Corinne Z... de 70 % des parts sociales de la SARL FM Loisirs ; d'avoir condamné Mme Françoise X... à payer à M. Jean Y... et Mme Corinne Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société FM Loisirs avait pour activité principale le négoce, la commercialisation, l'installation de chalets, bungalows mobil-homes, caravanes, camping-car ( ) et employait une secrétaire / vendeuse, un factotum à temps partiel et un technicien-chef d'atelier ; que l'emploi de technicien avec un statut de cadre était occupé par M. C... depuis 2003 qui réalisait des travaux techniques au sein de l'entreprise, travaux d'électricité, d'installation de paraboles et d'antennes, de piscines et le transport des abris de jardin et terrasses des mobil-homes et de ce fait, était en contact avec les campings avec lesquels la société travaillait habituellement ; que le 3 mars 2009, M. C... a donné sa démission pour le 3 juin avec un départ effectif au 9 avril 2009 compte tenu de son reliquat de congés et créé une société ayant la même activité que la société FM Loisirs et qui a repris à compter du 1er avril 2009 la branche d'activité réparations de mobil home et montage des équipements annexes (terrasses, piscines ) de la société Pro Loisirs située dans le même secteur que son ancien employeur ; qu'il résulte d'une attestation établie le 25 juillet 2009 par M. M. C... qu'il a informé oralement Mme Françoise X... courant février 2009 de sa volonté de démissionner de son poste de responsable d'atelier ; que celle-ci n'a pas porté cette information à la connaissance des futurs acquéreurs qui ne disposaient d'aucune compétence relativement à l'activité de la société FM Loisirs puisqu'ils étaient tous deux employés de banque ; que par conséquent, la présence de M. M. C... était essentielle au succès de leur projet de reprise puisqu'elle leur permettait d'acquérir la connaissance des différents aspects de l'activité de la société, de son environnement et de ses partenaires ; qu'un litige opposait la société FM Loisirs à la société JCD Distribution, ancien propriétaire du fonds de commerce, à propos du paiement d'un stock ; que la promesse de vente fait état du litige et vise une annexe 3 non produite, l'acte de cession reprenant cette information ; que cependant, par acte en date du 5 janvier 2009, la société JCD Distribution a, sur ordonnance d'autorisation en date du novembre 2008, procédé à la saisie conservatoire des 4 véhicules de la société FM Loisirs en garantie de sa créance évaluée à la somme de 40 531,91 euros et lui a fait délivrer une assignation ; que ces actes n'ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs qui ont par la suite signé un protocole d'accord avec la société JCD Distribution aux termes duquel la société FM Loisiris devait lui verser la somme de 40 000 euros ; que le silence de Mme Françoise X... sur la démission de Monsieur M. C... dont les compétences étaient indispensables à la bonne marche de la société, et sur la saisie conservatoire des véhicules de la société et son assignation devant le juge du fond, constitue une réticence dolosive qui a vicié le consentement des acquéreurs ; que par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions ; que M. Jean Y... et Mme Corinne Z... ont échoué dans leur projet de reprise d'une entreprise et ne peuvent investir dans un nouveau projet, leur disponibilité ayant été utilisées en totalité dans l'achat des parts sociales de la société FM Loisirs ; que dès lors la réticence dolosive de M me Françoise X... leur a causé un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; ALORS, de première part, QU'en matière de réticence dolosive, la sanction est la nullité et non la résolution du contrat ; qu'en prononçant la résolution de la vente au motif que la venderesse aurait commis une réticence dolosive, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1116 et 1184 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE le dol ne peut être qualifié par le juge du fond qu'une fois relevée l'intention de son auteur de surprendre le consentement de sa victime ; qu'en retenant que les acquéreurs auraient été les victimes d'une réticence dolosive commise par Mme X..., sans jamais relever l'intention de cette dernière de surprendre leur consentement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE pour qualifier de dolosif le silence gardé par Mme X... lors de la vente de ses parts, à propos de la démission imminente d'un salarié de la société, la cour d'appel a relevé que sa présence « était essentielle au succès du projet de reprise des acquéreurs » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, et sans préciser si les acquéreurs, informés du départ imminent de ce salarié, auraient effectivement renoncé à l'acquisition des parts sociales litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; ALORS, en tout état de cause et enfin, QUE commet une réticence dolosive la partie qui garde le silence sur un fait dont elle a connaissance et dont elle sait l'importance déterminante pour son cocontractant ; qu'en retenant la réticence dolosive de Mme X... pour avoir omis de mentionner, le jour de la vente, la volonté de démissionner d'un salarié de la société, sans rechercher s'il lui avait été possible de connaître la nature déterminante de cette information pour les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente par Mme Françoise X... à Jean Y... et Mme Corinne Z... de 70 % des parts sociales de la SARL FM Loisirs ; d'avoir condamné Mme Françoise X... à payer à Monsieur Jean Y... et Mme Corinne Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société FM Loisirs avait pour activité principale le négoce, la commercialisation, l'installation de chalets, bungalows mobil-homes, caravanes, camping car ( ) et employait une secrétaire / vendeuse, un factotum à temps partiel et un technicien-chef d'atelier ; que l'emploi de technicien avec un statut de cadre était occupé par M. C... depuis 2003 qui réalisait des travaux techniques au sein de l'entreprise, travaux d'électricité, d'installation de paraboles et d'antennes, de piscines et le transport des abris de jardin et terrasses des mobil-homes et de ce fait, était en contact avec les campings avec lesquels la société travaillait habituellement ; que le 3 mars 2009, M. M. C... a donné sa démission pour le 3 juin avec un départ effectif au 9 avril 2009 compte tenu de son reliquat de congés et créé une société ayant la même activité que la société FM Loisirs et qui a repris à compter du 1er avril 2009 la branche d'activité réparations de mobil home et montage des équipements annexes (terrasses, piscines ) de la société Pro Loisirs située dans le même secteur que son ancien employeur ; qu'il résulte d'une attestation établie le 25 juillet 2009 par M. M. C... qu'il a informé oralement M me Françoise X... courant février 2009 de sa volonté de démissionner de son poste de responsable d'atelier ; que celle-ci n'a pas porté cette information à la connaissance des futurs acquéreurs qui ne disposaient d'aucune compétence relativement à l'activité de la société FM Loisirs puisqu'ils étaient tous deux employés de banque ; que par conséquent, la présence de M. M. C... était essentielle au succès de leur projet de reprise puisqu'elle leur permettait d'acquérir la connaissance des différents aspects de l'activité de la société, de son environnement et de ses partenaires ; qu'un litige opposait la société FM Loisirs à la société JCD Distribution, ancien propriétaire du fonds de commerce, à propos du paiement d'un stock ; que la promesse de vente fait état du litige et vise une annexe 3 non produite, l'acte de cession reprenant cette information ; que cependant, par acte en date du 5 janvier 2009, la société JCD Distribution a, sur ordonnance d'autorisation en date du novembre 2008, procédé à la saisie conservatoire des 4 véhicules de la société FM Loisirs en garantie de sa créance évaluée à la somme de 40 531,91 euros et lui a fait délivrer une assignation ; que ces actes n'ont pas été portés à la connaissance des acquéreurs qui ont par la suite signé un protocole d'accord avec la société JCD Distribution aux termes duquel la société FM Loisirs devait lui verser la somme de 40 000 euros ; que le silence de Mme Françoise X... sur la démission de M. C... dont les compétences étaient indispensables à la bonne marche de la société, et sur la saisie conservatoire des véhicules de la société et son assignation devant le juge du fond, constitue une réticence dolosive qui a vicié le consentement des acquéreurs ; que par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que M. Jean Y... et Mme Corinne Z... ont échoué dans leur projet de reprise d'une entreprise et ne peuvent investir dans un nouveau projet, leur disponibilité ayant été utilisées en totalité dans l'achat des parts sociales de la société FM Loisirs ; que dès lors la réticence dolosive de M me Françoise X... leur a causé un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ; ALORS, de première part, QU'ayant relevé la connaissance par les acquéreurs, dès la signature de la promesse de vente, de l'existence d'un litige opposant la SARL FM Loisirs à la société JCD Distribution, ce dont il se déduisait que les actes de procédure déjà notifiés à la SARL FM Loisirs n'avaient pas été dissimulés par la venderesse le jour de la vente, la cour d'appel ne pouvait retenir la réticence dolosive de Mme X... sans omettre de tirer toutes les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1116 du code civil ; ALORS, de deuxième part, QUE, pour retenir la réticence dolosive de Mme X..., la cour d'appel a relevé l'absence de production aux débats d'une annexe à laquelle renvoyait la clause du contrat traitant du litige opposant la SARL FM Loisirs à la société JCD Distribution ; qu'il appartenait au contraire aux acquéreurs, invoquant leur ignorance de deux actes de procédure déjà signifiés à la SARL FM Loisirs, de prouver que cette annexe n'y faisait aucune référence ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; ALORS, de troisième part, QUE le dol suppose l'intention de son auteur de surprendre le consentement de sa victime ; qu'en retenant la réticence dolosive de Mme X..., en ce qu'elle aurait omis de mentionner, le jour de la vente, l'existence de deux actes de procédure signifiés à la SARL FM Loisirs, sans jamais relever, ni l'intention de cette dernière de surprendre le consentement des acquéreurs, ni le caractère déterminant de cette information, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1116 du code civil.article 1116 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10449
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