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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10450
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 25 954 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° G 16-14.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Amandine Y..., successeur de M. François Z..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Annick X..., domiciliée [...] , 2°/ à la société A... B... , société civile professionnelle, prise en la personne de son associé M. Pierre A... , pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de Mme Annick X..., dont le siège est [...] , 3°/ à la Mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse, dont le siège est [...] , 4°/ au procureur de la République de Châlons-en-Champagne, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur de la République de Châlons-en-Champagne ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les conclusions notifiées par Mme Annick X... le 29 décembre 2014 irrecevables, d'AVOIR ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Madame Annick X..., née le [...] à Epernay (51200), demeurant [...] , chef d'exploitation agricole, non inscrite au registre du commerce et des sociétés et d'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 février 2014 ; AUX MOTIFS QUE « les conclusions de Mme X... qui ont été notifiées le 29 décembre 2014, l'ont été postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 23 décembre 2014 et sont donc irrecevables » (cf. arrêt p.3, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante en date du 29 décembre 2014) ; ALORS QUE, le juge doit statuer au vu des dernières conclusions déposées ; qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a déposé ses dernières conclusions le 19 décembre 2014, l'ordonnance de clôture étant intervenue le 23 décembre suivant ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées par Mme X... le 29 décembre 2014 (sic) comme postérieures à l'ordonnance de clôture et en refusant, en conséquence, d'examiner les moyens soutenus par l'appelante et les pièces produites, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ensemble les articles 783 et 907 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de Madame Annick X..., née le [...] à Epernay (51200), demeurant [...] , chef d'exploitation agricole, non inscrite au registre du commerce et des sociétés et d'AVOIR fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 février 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 du même code qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements ; il appartient à celui qui demande l'ouverture d'un redressement judiciaire et non au défendeur, de prouver l'état de cessation des paiements, soit d'une part le caractère déterminé et exigible de sa créance et le fait que l'état financier de son débiteur ne permet pas de faire face à un passif exigible d'autre part ; le passif exigible s'entend comme le passif échu ; le jour de ta cessation des paiements doit être apprécié au jour où la juridiction statue ; en l'espèce, la MSA a fait état d'une créance de 259 543,52 euros qu'elle a ramenée, par courier en date du 28 août 2014, à la somme de 145 916,01 euros en principal, dont 50 000 euros à titre provisionnel ; il résulte des éléments produits par les mandataires judiciaires au redressement judiciaire de Mme X... que Maître Z... ès qualités ignore la consistance des actifs de la débitrice ; que la consistance exacte du passif est inconnue aucun créancier n'ayant pu être avisé à l'exception de la MSA que néanmoins, les créances enregistrées révèlent un passif constitué ainsi : - créance privilégiée 3 147,11 euros, - créance hypothécaire 124 051,92 euros, - créance provisionnelle 8 161,00 euros ; il résulte de l'état des créances provisoires qu'ont été admises les créances suivantes : -MSA 122 543,52 euros, dont 86 661,72 euros à titre hypothécaire et 50 000 euros à titre provisionnel, - centre des finance publiques 3 112,00 euros à titre privilégié et provisionnel, - Sie d'[...] 8 084,00 euros à titre privilégié et provisionnel, - SIP de [...] 3 147,11 euros à titre privilégié et provisionnel, - trésorerie de [...] 250,00 euros à titre privilégié et provisionnel ; ainsi, outre la créance de la MSA que conteste Mme X..., figurent au titre des créances admises au passif plusieurs créances fiscales. Aucun élément d'actif n'est justifié ; les immeubles ou terres agricoles détenus pas Mme X... ne peuvent pas constituer des actifs disponibles ; force est donc de constater que Mme X... est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Mme Annick X... se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et dès lors se trouve en état de cessation des paiements ; en effet, l'huissier chargé du recouvrement n'a pas abouti dans ses démarches et la tentative de recouvrement amiable initiée par la MSA est restée sans effet en l'absence de comparution de la débitrice » (cf. jugement p.2, motifs, § 1 & 2) ; ALORS QUE, d'une part, l'état de cessation des paiements requis pour l'ouverture d'une procédure collective, lequel doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, doit être caractérisé par le constat d'un actif disponible inférieur au passif exigible ; qu'en confirmant le jugement ayant constaté la cessation des paiements et ouvert le redressement judiciaire après avoir relevé, par motifs propres, que le mandataire judiciaire « ignore la consistance des actifs de la débitrice », « que la consistance exacte du passif est inconnue » et, par motifs adoptés, que les démarches de l'huissier en recouvrement de la créance et la tentative de règlement amiable de sa créance par la MSA ont échoué, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 631-1 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part et en tout état de cause, l'état de cessation des paiements suppose que soit établie l'existence de créances certaines, liquides et exigibles ; que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X... l'arrêt retient essentiellement, au titre du passif, une créance « dont fait état la MSA » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans énoncer sur quels éléments elle se basait pour retenir le caractère exigible de la créance dont, ainsi qu'elle le relevait, l'exposante contestait l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce il est institué uarticle L. 631-1 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel