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Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10451
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 2 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10451 F Pourvoi n° R 16-21.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Pascale B..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL I Puissance 6, 2°/ à la société I Puissance 6, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme B..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B..., en qualité de liquidateur de la société I Puissance 6, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu, le 16 novembre 2015, par le tribunal de commerce d'Evry, qui avait admis la créance déclarée par un créancier (M. Thierry X...) ; - AUX MOTIFS QUE, selon l'article R. 624-7 du code de commerce, « Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel » ; que c'était donc à tort que le tribunal s'était fondé sur les dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce, auxquelles les dispositions précitées de l'article R. 624-7 dérogent en matière de contestation de créance objet du présent litige ; qu'il appartenait en conséquence au tribunal de commerce de se déclarer incompétent pour statuer sur le recours dont il était saisi ; que la demande tendant à l'infirmation de la décision déférée devait être accueillie ; - ALORS QU'une exception d'incompétence, même d'ordre public, doit être soulevée in limine litis par la partie qui s'en prévaut ; qu'en faisant droit, pour infirmer le jugement rendu, le 16 novembre 2015, par le tribunal de commerce d'Evry, à l'exception d'incompétence soulevée seulement en appel par Me B..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue, le 2 juin 2015, par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Evry, en ce qu'elle avait rejeté la créance d'un créancier (M. Thierry X...) ; - AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce, « Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication » ; qu'à ce titre, M. X... se réclamait de sa correspondance du 9 avril 2015 adressée à Mme B... ; que le juge-commissaire avait considéré que ladite correspondance – probablement en raison de son manque de précision et notamment en l'absence de production d'éléments complémentaires dont le défaut avait été souligné par le mandataire judiciaire – ne constituait pas une réclamation au sens de l'article précité ; que, cela étant, et en considérant même que ladite lettre du 9 avril 2015 valait réclamation dans le délai de trente jours, il ne pouvait qu'être constaté, comme l'opposait la partie adverse, en premier lieu, s'agissant du point relatif aux prélèvements effectués par M. Luis X... et au défaut de réclamation de créance à l'égard des sociétés débitrices, que les créances prétendues à ce titre n'avaient en tout état de cause pas été chiffrées par l'intéressé et ne pouvaient dès lors qu'être rejetées, conformément à l'article L. 622-25 du code de commerce ; qu'en deuxième lieu, sur la créance de compte courant déclarée à hauteur de 21 500 € par M. X..., le titre fondant cette créance selon l'intéressé, soit un jugement du 27 février 2013, n'avait pas été remis au liquidateur et n'était toujours pas produit ; qu'en quatrième lieu, sur les prêts qui auraient été consentis par la société liquidée à d'autres sociétés, la créance susceptible d'en résulter n'était en tout état de cause pas personnelle à M. X... ; qu'il en était de même, en cinquième lieu, de la créance que la société liquidée détiendrait sur une société Pixvisio et qui ne saurait en tout état de cause être personnelle à l'intéressé ; qu'il devait enfin être ajouté, d'une part, que Me A... maintenu dans sa mission avait qualité pour contester les créances déclarées au passif de la société liquidée, d'autre part, que selon ordonnance du 20 janvier 2015, le juge-commissaire avait rétracté l'ordonnance de ratification de l'état du passif en date du 17 novembre 2014 et ordonné la réouverture de la procédure de vérification du passif concernant notamment la créance déclarée par M. X..., une nouvelle liste des créances déclarées ayant été établie ; qu'ainsi, dans un courrier du 28 avril 2015, Me B... avait valablement transmis la contestation de la créance déclarée par M. X... au juge-commissaire qui, par une ordonnance du 19 mai 2015, avait ratifié les propositions faites et avait convoqué les parties pour qu'il soit statué sur ladite contestation ; que, pour l'ensemble de ces motifs, il convenait de rejeter les demandes formées par M. X... et, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance déférée, en ce que la créance déclarée par ce dernier devait être rejetée ; -ALORS QUE D'UNE PART le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter, sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; qu'en jugeant que la créance de compte-courant déclarée par M. X... à hauteur de 21 500 € n'était pas justifiée, car le jugement du 27 février 2013 la fondant en titre n'aurait jamais été produit, quand celui-ci avait été joint à la déclaration de créance et que Me B..., ès qualités ; n'avait pas nié l'avoir reçu, de sorte que la cour d'appel, statuant en appel du juge-commissaire, ne pouvait rejeter la créance sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce ; -ALORS QUE D'AUTRE PART un administrateur provisoire qui n'est plus en fonctions ne peut contester une créance ; qu'en ayant jugé que Me A... avait parfaite qualité pour contester, le 6 mars 2015, la créance déclarée par M. X..., quand il avait été désigné par ordonnance du 6 avril 2013 le nommant pour douze mois, sauf renouvellement de sa mission, lequel n'était jamais intervenu, la cour d'appel a violé les articles L 622-1 et L. 622-4 du code de commerce ; -ALORS QUE DE TROISIEME PART la vérification d'une créance sur réclamation d'un tiers intéressé suppose la mise en cause du créancier ; qu'en ayant jugé que la contestation de créance présentée par Me A..., le 6 mars 2015, et transmise par Me B..., ès qualités, le 28 avril 2015, l'avait été dans le délai légal depuis la publication de l'état des créances le 4 décembre 2014 car, par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge-commissaire avait rétracté sa précédente ordonnance du 17 novembre 2014 de ratification du passif, quand cette ordonnance du 20 janvier 2015 n'avait jamais été notifiée à M. X..., non plus que la contestation présentée par ses associés, de sorte qu'il n'avait pas pu participer à la nouvelle procédure de vérification du passif, la cour d'appel a violé les article L. 622-24 et R. 624-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-25 du code de commercearticle 74 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel