Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10452
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 230 563 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10452 F Pourvoi n° W 16-22.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Groupe Appro, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Sylvie D..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Berteau distribution, 3°/ la société Etablissements Le Gal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ la société E... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ la société Domaine de Sommery, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ la société Les Producteurs alsaciens et lorrains, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est [...] , 7°/ la société Etablissements Ligner, société anonyme, dont le siège est [...] , 8°/ la société F... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Appro, 9°/ la société Bayle-Chanel, société civile professionnelle, dont le siège est Plateau de Haye, ZAC Solvay, 153 [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Appro, contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Philippe X..., 2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] , 4°/ à la Société volailles oeufs produits agricoles (Sovopa), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Pampr'oeuf distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Ovalis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 7°/ à la société SCEA des 3B, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Sodine, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à la société BDF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Caradec, 10°/ à la société La Ferme du Pré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Groupe Appro, de Mme D..., ès qualités, des sociétés Etablissements Le Gal, E... , Domaine de Sommery, Les Producteurs alsaciens et lorrains, Etablissements Ligner, F... , ès qualités, et Bayle-Chanel, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société volailles oeufs produits agricoles ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. Z..., la société Pampr'oeuf distribution, la société Ovalis, la société SCEA des 3B, la société Sodine, la société BDF et la société La Ferme du Pré ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Appro, Mme D..., ès qualités, les sociétés Etablissements Le Gal, E... , Domaine de Sommery, Les Producteurs alsaciens et lorrains, Etablissements Ligner, la société F... , ès qualités et la société Bayle-Chanel, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Appro, Mme D..., ès qualités, les sociétés Etablissements Le Gal, E... , Domaine de Sommery, Les Producteurs alsaciens et lorrains, la société Etablissements Ligner, la société F... , ès qualités, et la société Bayle-Chanel, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Appro à payer à la société Sovopa la somme de 2 305 630,37 euros, outre la somme de 567 067,21 euros correspondant aux intérêts conventionnels sur cette somme échus au 31 décembre 2015 ainsi que les intérêts conventionnels sur le principal (2 305 630,37 euros) à compter du premier janvier 2016, outre les pénalités de retard de 230 563 euros et dit que les intérêts conventionnels seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « selon les pièces produites, bons de livraison et factures, attestation de Olivier C..., Président Directeur Général du Groupe Appro quant aux éléments du compte fournisseur, la créance de Sopova à hauteur de la somme de 2 305 630,37 euros est justifiée ; qu'en outre, il est précisé en bas des factures adressées à Groupe Appro : "l'application à titre de dommages-intérêts d'une valeur pénale de 10% des sommes dues plus agios et frais. Pénalités de retard : une fois et demi le taux de l'intérêt légal", de sorte que les prétentions relatives aux intérêts et à la pénalité sont justifiées » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par référence aux pièces versées aux débats sans analyser, même sommairement, leur contenu ; que pour juger que la créance de la société Sopova à hauteur de la somme de 2 305 630,37 euros était justifiée, la Cour d'appel s'est déterminée par le seul visa « des pièces produites, bons de livraison et factures, attestation de Olivier C... » (cf. arrêt p. 25 §2) sans nullement analyser leur contenu ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la créance retenue, dont l'existence était contestée par la société Groupe Appro, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'exposante faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Sovopa était débitrice envers elle de diverses sommes de sorte qu'après compensation effectuée conformément aux règles de fonctionnement de la société Groupe Appro, cette dernière n'était redevable d'aucune somme envers la société Sovopa (cf. conclusions p. 43 à 54) ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en condamnant la société Groupe Appro au paiement d'intérêts de retards, improprement qualifiés d'intérêts « conventionnels », ainsi qu'au paiement de pénalités de retard, par référence aux seules mentions figurant en bas des factures émises exclusivement par la société Sovopa, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la résiliation du contrat de location-gérance n'était pas abusive et d'avoir débouté la société Groupe Appro de ses demandes de réparation pour résiliation du contrat ; AUX MOTIFS QUE «Groupe Appro et Sovopa ont signé le 28 juin 2010 [lire 2000] un contrat intitulé "protocole d'accord" à effet du premier janvier 2000 selon lequel "compte tenu des bonnes relations" entre les parties, il a semblé opportun à celles-ci de passer un accord pour commercialiser au travers de la SA Appro, sous les conditions définies ciaprès les oeufs Label Rouge, Plein Air et Bio de marque Loué ; que ce contrat était d'une durée de cinq ans et pouvait être renouvelé par période de cinq ans et que sa dénonciation à tout moment était possible avec un préavis de trois ans ; qu'il était prévu en point 6 "objectif commercial - volume" que deux fois par an, en juin et en janvier, d'un commun accord, il serait fixé un volume d'oeufs plein air label rouge Loué et un volume d'oeufs bio Loué à commercialiser sur le semestre suivant qui ne pourrait pas être inférieur à celui du même semestre de l'année précédente avec un pourcentage d'évolution, et afin d'éviter la stagnation de la part de marché d'oeufs de poule plein air et bio calculé selon l'indice distribution de la volaille fermière Loué Label ; qu'en point 12 "résiliation", le contrat serait résilié de plein droit sans indemnité en cas de manquement à la bonne exécution par le locataire gérant d'une seule des obligations prévues à sa charge, y compris celle concernant l'objectif commercial, après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, impartissant un délai de six mois ; que la société Sovopa verse aux débats un procès-verbal du conseil d'administration signé par le Président et les membres du conseil d'administration de la société Groupe Appro en date du 21 décembre 2004, qui fixait dans un tableau annexé au procès-verbal les prévisions 2005 en oeufs Bio de Loué à 11 271 711 et en oeufs plein air label rouge Loué à 97 507 314, que la société Groupe Appro ne peut par conséquent soutenir qu'il n'y avait aucun objectif, qu'elle était tenue selon les termes du contrat de commercialiser le volume fixé, qu'elle ne conteste pas les chiffres énoncés par Sovopa qui sont nettement en deçà des volumes fixés, que Sovopa l'a mise en demeure, vainement, le délai de six mois n'étant pas mis à profit ; que la société Sovopa pouvait résilier le contrat et faire jouer la clause de résiliation automatique, alors que la société Groupe Appro n'avait pas respecté son obligation et n'avait apporté aucun remède à son manquement dans le délai imparti ; que la société Groupe Appro soutient que la société Sovopa n'aurait pas respecté elle-même ses obligations se trouvant en rupture de stocks, mais qu'elle ne justifie par aucune pièce ce manquement ; que la société Groupe Appro doit être déboutée de ses demandes fondées sur la rupture abusive du contrat » ; ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause résolutoire est strictement subordonnée à la condition que le contractant qui l'invoque soit de bonne foi ; qu'en jugeant que la résiliation du contrat de location gérance à l'initiative de la société Sovopa n'était pas abusive, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les conclusions de l'exposante (cf. conclusions p. 97 à 99), si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société Sovopa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel