Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10454
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° F 16-12.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anne X..., domiciliée [...] , 2°/ la société AD&MCF, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Hermès Sellier, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la société AD&MCF, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Hermès Sellier ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société AD&MCF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hermès Sellier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société AD&MCF. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du brevet n° 01 09 972 intitulé "Dispositif pour allonger des poignées de sac ou similaire" déposé à l'INPI le 25 juillet 2001 pour défaut d'activité inventive ; AUX MOTIFS QUE c'est à raison que les premiers juges ont admis compte tenu des antériorités opposées que l'homme du métier "connaissait une bandoulière comportant des passants de largeur supérieure à l'épaisseur de chacune des poignées, permettant un coulissement aisé et l'opération naturelle d'une rotation d'un quart de tour pour placer le sac sous le bras dans le sens de la marche" et que l'antériorité Medes de 1958 divulguait "déjà une bandoulière solidaire apte à coulisser par des passants de cuir sur les poignées du sac" ; qu'il sera ajouté que le dessin de ce sac de 1958 laisse facilement supposer qu'il est possible de faire coulisser la bandoulière vers la base des poignées grâce aux passants formant anneaux (bandoulière repliée de chaque côté laissant visiblement un espace libre) et qu'elle pourrait ainsi épouser la forme du sac si elle n'était pas utilisée, le sac pouvant manifestement être porté main par ses deux larges poignées ou porté à tout le moins avant-bras si ce n'est épaule compte tenu de l'élargissement en hauteur de la bandoulière et de son amplitude ; que la figure 2 du brevet rappelle de manière certaine ce dessin antérieur, quoique pris sous un autre angle et avec une bandoulière non élargie manifestement plus longue, montrant la même forme de sac (style seau) avec deux poignées et une bandoulière passant dans chacune de ces 2 poignées placée au milieu de ces poignées et augmentant en hauteur la distance à partir du sac, impliquant nécessairement de tourner le sac d'un quart de tour si on veut le saisir par les poignées et non la bandoulière ; que certes il s'est écoulé de nombreuses années entre la divulgation de ce sac et le dépôt de brevet et d'autres antériorités ne réalisent pas les mêmes moyens ou effets ; qu'ainsi les sacs présentés dans la revue ARPEL qui apparaissent les plus pertinents le sac Ars de 1971 accrochant la bandoulière par un anneau unique aux deux poignées le sac Maclar de 1973 (ou le sac similaire Enzo de 1978) porté à l'épaule dont l'intimée produit une maquette montrant l'effet coulissant de la bandoulière sur les poignées mais non nécessairement le quart de tour précité ; que de même une pochette Tandem de 1985 ne présente ce type de bandoulière que pour relier deux pochettes sans permettre de les épouser lorsqu'elles sont tenues par les poignées ; que néanmoins, les moyens du brevet préexistaient et l'homme du métier qui cherchait à obtenir l'effet escompté, savoir une bandoulière solidaire du sac, et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique, lorsqu'elle n'était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser, à la seule vue du dessin Medes de 1958 ; qu'en réalité à supposer que lors du dépôt du brevet ce dispositif soit passé de mode il n'imposait plus aucune activité inventive pour être mis en oeuvre, mais une simple adaptation de l'existant, par un styliste ou créateur en maroquinerie, qui a nécessairement en mémoire ou accès à des représentations d'anciens modèles de sacs ; qu'à cet égard l'homme du métier ne pouvait ignorer que la longueur des poignées et de la bandoulière doivent être accordées pour éviter que cette dernière pende trop, dépassant du sac, tout en permettant de saisir les poignées et de le porter à l'épaule, ni que le anneaux permettant à la bandoulière de coulisser peuvent logiquement en faire partie ou être rapportés et fixés à cette bandoulière, s'agissant de moyens techniques incontestablement connus ; qu'il s'infère de ces observations que tant la revendication principale (1) du brevet, que les revendications dépendantes (2 et 3) qui ne prévoient que les modes de réalisation des anneaux, lesquels peuvent ou non faire partie intégrante de la bandoulière, ne s'avèrent pas relever d'une activité inventive ; qu'il sera ajouté que le simple fait que la société HERMES ait commercialement pu présenter un système de bandoulière, permettant de choisir un porté à l'épaule contre soi ou à la main, comme relevant du désir "de réinventer l'art et la manière de [ ] porter en bandoulière" les sacs, ou indiqué dans un rapport annuel de 2007 qu'il s'agissait d'un "ingénieux système de bandoulière" ne saurait suffire à caractériser la non évidence d'un système découlant manifestement et logiquement du modèle Medes qui n'avait pas été techniquement discrédité, à supposer même qu'il n'ait plus été reproduit pendant près d'un demi-siècle (arrêt p. 5 al. 5 à 7 et p. 6 al. 1 à 4) ; ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction des motifs équivaut à leur défaut ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'une part que les premiers juges avaient admis "à raison", compte tenu des antériorités opposées, que l'homme du métier "connaissait une bandoulière comportant des passants de longueur supérieure à l'épaisseur de chacune des poignées, permettant un coulissement aisé et l'opération naturelle d'une rotation d'un quart de tour pour placer le sac sous le bras dans le sens de la marche" (arrêt p. 5 al. 5), ce que les premiers juges avaient déduit, outre le dessin Medes de 1958, des antériorités Ars Arpel de 1971 et Tandem de 1985, et écarter, d'autre part, ces mêmes antériorités Ars Arpel de 1971 et Tandem de 1985 comme "ne réalisant pas les mêmes moyens ou effets" que ceux du brevet (arrêt p. 6 al. 1er) ; que cette contradiction touchant la détermination des antériorités propres à détruire l'activité inventive du brevet et propres à définir l'état des connaissances à la disposition de l'homme du métier prive l'arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ; que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; que pour refuser tout caractère d'activité inventive au brevet, la cour d'appel a retenu que, bien qu'il se soit écoulé de nombreuses années entre le dépôt du brevet et le dessin Medes de 1958 retenu comme antériorité, le dispositif représenté par ce dessin n'imposait plus aucune activité inventive pour être mis en oeuvre mais une simple adaptation de l'existant pour l'homme du métier, défini comme un styliste ou créateur en maroquinerie lequel avait nécessairement en mémoire les représentations d'anciens modèles de sac ou accès à ces représentations ; qu'en supposant ainsi la connaissance par l'homme du métier d'un modèle de sac divulgué par un seul dessin extrait d'une revue, dépourvu de toute notice ou de toute légende, antérieur de plus de quarante ans au dépôt du brevet, la cour d'appel, qui a méconnu que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause, a violé l'article L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS, de troisième part, QUE l'antériorité doit être certaine quant à son contenu et prise telle qu'elle est, sans qu'il soit permis d'y ajouter ou de la compléter ; qu'en énonçant que le dessin Medes de 1958, qui représentait uniquement un sac muni de deux poignées et d'une lanière formant à ses deux extrémités des passants dans lesquels étaient engagées les poignées, la lanière étant représentée se tenant verticalement dans le prolongement des poignées, laissait "facilement supposer qu'il [était] possible de faire coulisser la bandoulière vers la base des poignées grâce aux passants formant anneaux (bandoulière repliée de chaque côté laissant visiblement un espace libre), qu'elle pourrait ainsi épouser la forme du sac si elle n'était pas utilisée, le sac pouvant manifestement être porté main par ses deux larges poignées ou porté à tout le moins avant-bras si ce n'est épaule compte tenu de l'élargissement en hauteur de la bandoulière et de son amplitude", et que la figure 2 du brevet rappelait "de manière certaine ce dessin antérieur, quoique pris sous un autre angle et avec une bandoulière non élargie manifestement plus longue, montrant la même forme de sac (style seau) avec deux poignées et une bandoulière passant dans chacune de ces deux poignées placée au milieu de ces poignées et augmentant en hauteur la distance à partir du sac, impliquant nécessairement de tourner le sac d'un quart de retour si on veut le saisir par les poignées et non la bandoulière", la cour d'appel, qui s'est fondée sur des extrapolations et des suppositions formées à partir d'un unique dessin, dépourvu de toute notice et de toute légende, et qui, raisonnant a posteriori, s'est attachée à retrouver dans ce même dessin les caractéristiques de l'invention au lieu de procéder à une comparaison objective de l'antériorité opposée et de l'invention couverte par le brevet, a méconnu le principe selon lequel l'antériorité doit être certaine et prise telle qu'elle est et violé l'article L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ; ALORS, de quatrième part, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ; que la cour d'appel a énoncé que l'homme du métier, qui "cherchait à obtenir l'effet escompté [par le brevet], savoir une bandoulière solidaire du sac et ne dépassant pas du sac de manière inesthétique lorsqu'elle n'était pas utilisée, pouvait immédiatement la réaliser à la seule vue du dessin Medes de 1958" ; qu'en statuant de la sorte, après avoir elle-même constaté que le dispositif breveté, loin de se réduire à cette seule caractéristique, avait pour but d'allonger les poignées du sac de façon à obtenir une bandoulière pouvant coulisser par l'intermédiaire d'un anneau suffisamment large enserrant de manière inamovible chacune des poignées et qui, tout en faisant ainsi partie intégrante du sac sans constituer une pièce rapportée inesthétique épousant la forme du sac lorsqu'elle n'est pas utilisée (sac porté main), permettait aisément, par sa hauteur et une rotation d'un quart de tour, le passage du sac à l'épaule, et après avoir relevé que le dessin Medes divulguait, à ses yeux, une aptitude de la bandoulière à coulisser sur les poignées, et non la caractéristique protégée par le brevet tenant à un coulissement aisé de la bandoulière, ainsi qu'une augmentation en hauteur "de la distance à partir du sac", et non, comme le prévoyait le brevet, une augmentation suffisante de la distance entre le haut de la bandoulière et le haut du sac pour permettre le passage à l'épaule, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'homme du métier pouvait réaliser l'invention à la seule vue du dessin Medes sans méconnaître la portée de ses constatations portant sur l'objet du brevet et sur les caractéristiques divulguées par ce dessin, violant ainsi l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, de cinquième part, QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer que le dispositif représenté par le dessin Medes de 1958 imposait une simple adaptation de "l'existant" pour un styliste ou créateur en maroquinerie ayant nécessairement en mémoire des représentations d'anciens modèles de sacs ou ayant accès à ces représentations et que l'homme du métier ne pouvait ignorer que la longueur des poignées et de la bandoulière devait être accordée pour éviter que cette dernière pende trop, dépassant du sac, tout en permettant de saisir les poignées et de le porter à l'épaule, ni que les anneaux permettant à la bandoulière de coulisser pouvaient en faire partie ou être rapportés et fixés à cette bandoulière s'agissant de moyens techniques incontestablement connus sans identifier précisément ces "représentations d'anciens modèles de sacs" contenant de tels "moyens techniques incontestablement connus" ni caractériser en quoi il aurait été évident pour l'homme du métier de combiner ces moyens et les caractéristiques du dessin Medes de façon à parvenir à l'invention ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, de sixième part et enfin, QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré nulle la revendication 1 principale doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré nulles les revendications dépendantes 2 et 3, en application de l'article 625 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 611-14 du Code de la Propriété Intellectuellarticle L. 611-14 du Code de la propriété intellectuellarticle 625 du Code de Procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel