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Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10456
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10456 F Pourvoi n° G 16-23.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alpidiag, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 19 août 2016 par le tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant à la Société d'habitation des Alpes (Pluralis) , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Alpidiag, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Société d'habitation des Alpes ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alpidiag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'habitation des Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Alpidiag. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Alpidiag de toutes ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE le Procès-Verbal d'appel d'offres ouvert du 8 juin 2016 mentionne des DQE pour la société Alpidiag concernant les 3 lots ; qu'il appartient à la société Alpidiag qui soutient que son offre a été écartée à tort de rapporter la preuve de ce qu'elle avait remis une offre régulière et complète ; que la société d'Habitation des Alpes soutient ne pas avoir reçu les pièces: - 9 (déclaration de chiffre d'affaire) - 14-1 à 14-3 et 14-5 à 14-,7, et 14-9 (CV) - les DQE qui devaient être joints aux actes d'engagements ; qu'elle explique que certains documents produits ne sont pas identiques à ceux en possession de la société d'Habitation des Alpes par le fait qu'elle a adressé des documents qui étaient dématérialisés et qu'elle a dû les réimprimer pour les produire dans la présente procédure ; qu'il s'avère toutefois que si certaines divergences peuvent apparaître lors de plusieurs impressions (mise en page, voire date du jour de l'impression apposée automatiquement sur le courrier réédité...), il s'avère qu'en l'espèce tel n'est pas systématiquement le cas ; que la comparaison du dossier reçu par la société d'Habitation des Alpes avec la copie de celui que la société Alpidiag dit avoir adressé démontre que certains documents sont à l'évidence distincts de ceux qui ont été remis ; qu'il en est ainsi par exemple concernant les documents communs à tous les lots: de l'attestation sur l'honneur (pièce 7), de la déclaration de chiffre d'affaire (pièce 9 du demandeur) qui mentionne des montants différents de ceux de sa pièce 6, de l'attestation d'assurance (pièce 10) qui émane d'une compagnie différente et concerne un contrat différent, des attestations de compétence (14/1 et suivants) qui documents différents et/ou comportant des pages supplémentaires, de la liste des moyens techniques (pièce 15) dont la forme et les moyens énumérés sont différents ; que surtout les actes d'engagement pour chacun des lots (pièces 16, 17 et 18) reçus par la société d'Habitation des Alpes ne sont pas les mêmes que ceux produits par la société Alpidiag et ont été l'évidence fait l'objet d'une réédition ; que les mentions manuscrites ne sont en effet pas totalement identiques ; que les montants figurant sur l'acte d'engagement pour le lot 2 (pièce 18) ne sont les mêmes sur l'exemplaire de chacune des parties ; que les constatations démontrent que la société Alpidiag est dans l'impossibilité de produire la copie exacte du dossier qu'elle a adressé et qu'elle a dû reconstituer son dossier, de sorte qu'il ne peut être justifié de ce qu'il était bien tel qu'elle l'affirme ; qu'il existe dès lors un doute sérieux quant à la correspondance entre le contenu du dossier adressé à la société d'Habitation des Alpes et de celui que la société Alpidiag de sorte que la société Alpidiag n'apporte pas la preuve de la constitution exacte du dossier d'offre envoyé ; que dans ces conditions, la société Alpidiag qui ne justifie pas avoir déposé un dossier complet sera déboutée de toutes ses prétentions ; que l'exécution provisoire sur minute ne se justifie donc pas ; qu'il n'apparaît pas justifié de prononcer une amende civile à l'encontre du demandeur ; que la société Alpidiag qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société d'Habitation des Alpes une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance attaqué mentionne « que le procès-verbal d'appel d'offres ouvert le 8 juin 2016 mentionne des DQE pour la société Alpidiag concernant les 3 lots » ; que pour rejeter la contestation élevée par la société Alpidiag mettant en cause la régularité de la procédure d'appel d'offres en ce que la commission avait déclaré irrecevable son offre en raison de l'absence de réponse dans les cadres de DQE (Détail Quantitatif Estimatif), le Juge des référés a estimé que la société Alpidiag n'apportait pas la preuve de ce que son dossier était complet, qu'en statuant de la sorte, le juge des référés n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation en violation des articles 11 et 15 de l'ordonnance ; 2°) ALORS QUE la société Alpidiag soutenait dans son assignation qu'en toute hypothèse c'était en violation de l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que la société Pluralis avait justifié l'élimination de la société Alpidiag par l'absence au dossier de candidature des CV des opérateurs devant intervenir pour le marché, un tel document n'étant pas exigé et cette exigence n'étant d'ailleurs pas mentionnée dans le règlement de consultation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge des référés a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel