Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10458
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 285 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10458 F Pourvoi n° Z 16-17.796 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société commerciale de télécommunication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Bricorama, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la Société commerciale de télécommunication, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bricorama ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bricorama la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que la société SCT Telecom a commis une faute contractuelle en interrompant le service de téléphone sans attendre la mise en place de la portabilité, et en conséquence d'avoir condamné la société SCT Telecom à payer à la SA Bricorama les sommes de : - 475 000 euros au titre du préjudice financier, - 45 339 euros au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE « la société Bricorama a conclu le 12 avril 2007 avec la société SCT Telecom un contrat concernant les services ‘'voix'' pour l'ensemble de ses magasins ; que ce contrat a été renouvelé le 10 juillet 2009 pour 24 mois expirant le 1er octobre 2011 ; Qu'au début de l'année 2010, la société Bricorama a lancé un appel d'offres pour les services ‘'data et voix'' qui a été remporté par la société Completel, déjà en charge du service ‘'data'' ; Que la société Bricorama a adressé le 5 avril 2011 un courrier de résiliation à la société SCT Telecom à effet au 1er octobre 2011 ; Qu'à la date du 1er octobre 2011, le nouveau service n'étant pas encore en place, la société SCT Telecom, par suite de la résiliation du contrat, a interrompu le service de téléphone de l'ensemble des magasins Bricorama ; Que la société Bricorama sollicite la condamnation de la société SCT Telecom à lui verser la somme de 2 850 000 euros à titre de dommages intérêts et 145 339 euros au titre des préjudices matériels et soutient que la société SCT était tenue à son égard d'une obligation de continuité de service et qu'en conséquence elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles ; Que la société SCT Telecom conclut au débouté de la société Bricorama et soutient qu'elle a pris acte de la résiliation au mois d'avril 2011 à effet au 1er octobre 2011 ; Que la société SCT Telecom soutient n'avoir commis aucune faute et que la société Bricorama a en revanche commis une négligence en ne souscrivant un nouveau contrat avec la société Completel que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait adressé un courrier de résiliation en avril 2011 ; qu'elle n'était pas tenue, contrairement à ce qu'affirme la société Bricorama, à aucune obligation de continuité de service après résiliation ; Que dès le mois d'avril 2011 lorsqu'elle a été informée de la résiliation, la société SCT Telecom n'a eu de cesse de relancer la société Bricorama comme elle le reconnaît dans ses écritures « Comme détaillé en rappel des faits, la société SCT Telecom a néanmoins mené de nombreuses actions pour conserver son client dès avril 2011 » ; que SCT Telecom fait grief « à la société Bricorama d'avoir fait traîner la situation jusqu'à négocier avec son prestataire actuel SCT Telecom tout en signant un nouveau contrat avec un nouveau prestataire Completel » ; Mais qu'il résulte des propres conclusions de la société SCT Telecom que la société Bricorama n'a pas négocié avec la société SCT Telecom postérieurement à sa demande de résiliation ; que seule la société SCT Telecom a adressé entre avril 2011 et octobre 2011 de nombreux courriels pour tenter d'obtenir un contact avec un membre de la direction de Bricorama mais sans succès, qu'il n'y a pas eu de négociation, ce terme impliquant la participation des deux parties à la discussion ; Que la société SCT Telecom ne saurait faire grief à la société Bricorama de n'avoir conclu un nouveau contrat avec la société Completel que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait résilié le contrat à compter du 1er octobre 2011 ce qui laissait un délai suffisant à la société Completel pour intervenir ; Que la société SCT Telecom soutient avoir parfaitement respecté la volonté de son client Bricorama en interrompant le service téléphonique à compter du 1er octobre ; Mais que dès lors que l'opérateur receveur, la société Completel n'avait pas encore mis en oeuvre la portabilité, la société SCT Telecom était tenue de maintenir son service ; que l'annexe mandat de portabilité stipule que le titulaire du contrat « est informé que dans l'hypothèse où la portabilité n'est pas mise en oeuvre, je demeure client de mon ancien opérateur et demeure donc redevable de l'ensemble de mes obligations envers mon ancien opérateur au titre des liens contractuels avec celui-ci » ; Qu'en outre la décision n°2009[-0]637 en date du 23 juillet 2009 de l'Arcep qui a pour objet de poser des règles de bonne conduite des opérateurs quant à la portabilité insiste sur la nécessité de ne pas interrompre le service en cas de changement d'opérateur ; que l'Arcep décide que « une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro fixe et lorsque la date souhaitée de mise en oeuvre de la portabilité par l'abonné est inférieure ou égale à dix jours calendaires, l'opérateur receveur doit transmettre à l'opérateur donneur les informations nécessaires au traitement de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours avant la date convenue pour les abonnés entreprises » ; que « l'Autorité estime que le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser six heures à compter du 1er janvier 2011 puis quatre heures à compter du 1er janvier 2012 » ; Que la société SCT Telecom n'a interrompu le service de téléphone non, comme elle le soutient, pour respecter la volonté de son client Bricorama mais au contraire pour faire pression sur cette dernière afin de la faire renoncer à sa résiliation ; Que la société Bricorama dont les lignes étaient coupées progressivement à compter du 1er octobre 2011 a adressé le 10 octobre 2011 un mail à la société SCT Telecom dans les termes suivants : « Que proposez-vous pour sortir de cette situation dramatique pour nos magasins et tenant compte de nos engagements avec Completel » ; Que dès le lendemain 11 octobre 2011, la société SCT Telecom a répondu à la société Bricorama que « la réactivation de vos lignes peut intervenir sous conditions suspensives. Soit nous poursuivons notre partenariat avec les conditions actuelles avec un engagement de 48 mois. Soit nous acceptons de mettre en place les conditions fort avantageuses de notre dernière proposition en intégrant les sites dont nous n'avons pas la gestion avec un engagement idoine. La reprise progressive des nouveaux sites jusqu'à son achèvement définitif déclenchera les nouvelles conditions tarifaires avec effet rétroactif » ; Que ce courrier démontre que la société SCT Telecom n'a interrompu le service que pour tenter de récupérer un client mais que, ce faisant, elle a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société Bricorama » ; 1°/ ALORS QUE, pour dire que la société SCT Telecom aurait « commis une faute contractuelle en interrompant le service de téléphone sans attendre la mise en place de la portabilité » auprès de la société Completel, la cour d'appel a retenu que la société SCT Telecom était « tenue de maintenir son service » en vertu du point 4 de « l'annexe mandat de portabilité stipul[ant] que le titulaire du contrat « est informé que dans l'hypothèse où la portabilité n'est pas mise en oeuvre, je demeure client de mon ancien opérateur et demeure donc redevable de l'ensemble de mes obligations envers mon ancien opérateur au titre des liens contractuels avec celui-ci » » (arrêt, p. 3, § 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis des points 2 et 3 dudit mandat, annexé au contrat conclu entre les sociétés SCT Telecom et Bricorama le 12 avril 2007, que l' « ancien opérateur » visé était la société France Telecom et non la société SCT Telecom, et que la « portabilité » y était stipulée pour être mise en oeuvre en début de contrat au bénéfice de cette dernière, et non de la société Completel (production n°4, 9ème page), en sorte que le mandat n'était aucunement applicable au changement d'opérateur opéré en fin de contrat en faveur de la société Completel, la cour d'appel a dénaturé par omission ce mandat, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, au surplus, en retenant qu'« il résulte des propres conclusions de la société SCT Telecom que la société Bricorama n'a pas négocié avec la société SCT Telecom postérieurement à sa demande de résiliation ; que seule la société SCT Telecom a adressé entre avril 2011 et octobre 2011 de nombreux courriels pour tenter d'obtenir un contact avec un membre de la direction de Bricorama mais sans succès » (arrêt, p. 3, § 3), quand la société SCT Telecom faisait au contraire valoir, preuve à l'appui, que par courriel du 2 septembre 2011, M. Y..., Directeur des systèmes d'information de la société Bricorama, avait proposé à l'exposante une rencontre afin de « discuter de votre proposition » commerciale (conclusions, p. 3, § 8, p. 29, § 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société SCT Telecom, en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société SCT Telecom à payer à la SA Bricorama les sommes de : - 475 000 euros au titre du préjudice financier, - 45 339 euros au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE « la société Bricorama a conclu le 12 avril 2007 avec la société SCT Telecom un contrat concernant les services ‘'voix'' pour l'ensemble de ses magasins ; que ce contrat a été renouvelé le 10 juillet 2009 pour 24 mois expirant le 1er octobre 2011 ; Qu'au début de l'année 2010, la société Bricorama a lancé un appel d'offres pour les services ‘'data et voix'' qui a été remporté par la société Completel, déjà en charge du service ‘'data'' ; Que la société Bricorama a adressé le 5 avril 2011 un courrier de résiliation à la société SCT Telecom à effet au 1er octobre 2011 ; Qu'à la date du 1er octobre 2011, le nouveau service n'étant pas encore en place, la société SCT Telecom, par suite de la résiliation du contrat, a interrompu le service de téléphone de l'ensemble des magasins Bricorama ; Que la société Bricorama sollicite la condamnation de la société SCT Telecom à lui verser la somme de 2 850 000 euros à titre de dommages intérêts et 145 339 euros au titre des préjudices matériels et soutient que la société SCT était tenue à son égard d'une obligation de continuité de service et qu'en conséquence elle n'a pas rempli ses obligations contractuelles ; Que la société SCT Telecom conclut au débouté de la société Bricorama et soutient qu'elle a pris acte de la résiliation au mois d'avril 2011 à effet au 1er octobre 2011 ; Que la société SCT Telecom soutient n'avoir commis aucune faute et que la société Bricorama a en revanche commis une négligence en ne souscrivant un nouveau contrat avec la société Completel que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait adressé un courrier de résiliation en avril 2011 ; qu'elle n'était pas tenue, contrairement à ce qu'affirme la société Bricorama, à aucune obligation de continuité de service après résiliation ; Que dès le mois d'avril 2011 lorsqu'elle a été informée de la résiliation, la société SCT Telecom n'a eu de cesse de relancer la société Bricorama comme elle le reconnaît dans ses écritures « Comme détaillé en rappel des faits, la société SCT Telecom a néanmoins mené de nombreuses actions pour conserver son client dès avril 2011 » ; que SCT Telecom fait grief « à la société Bricorama d'avoir fait traîner la situation jusqu'à négocier avec son prestataire actuel SCT Telecom tout en signant un nouveau contrat avec un nouveau prestataire Completel » ; Mais qu'il résulte des propres conclusions de la société SCT Telecom que la société Bricorama n'a pas négocié avec la société SCT Telecom postérieurement à sa demande de résiliation ; que seule la société SCT Telecom a adressé entre avril 2011 et octobre 2011 de nombreux courriels pour tenter d'obtenir un contact avec un membre de la direction de Bricorama mais sans succès, qu'il n'y a pas eu de négociation, ce terme impliquant la participation des deux parties à la discussion ; Que la société SCT Telecom ne saurait faire grief à la société Bricorama de n'avoir conclu un nouveau contrat avec la société Completel que le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait résilié le contrat à compter du 1er octobre 2011 ce qui laissait un délai suffisant à la société Completel pour intervenir ; Que la société SCT Telecom soutient avoir parfaitement respecté la volonté de son client Bricorama en interrompant le service téléphonique à compter du 1er octobre ; Mais que dès lors que l'opérateur receveur, la société Completel n'avait pas encore mis en oeuvre la portabilité, la société SCT Telecom était tenue de maintenir son service ; que l'annexe mandat de portabilité stipule que le titulaire du contrat « est informé que dans l'hypothèse où la portabilité n'est pas mise en oeuvre, je demeure client de mon ancien opérateur et demeure donc redevable de l'ensemble de mes obligations envers mon ancien opérateur au titre des liens contractuels avec celui-ci » ; Qu'en outre la décision n°2009[-0]637 en date du 23 juillet 2009 de l'Arcep qui a pour objet de poser des règles de bonne conduite des opérateurs quant à la portabilité insiste sur la nécessité de ne pas interrompre le service en cas de changement d'opérateur ; que l'Arcep décide que « une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro fixe et lorsque la date souhaitée de mise en oeuvre de la portabilité par l'abonné est inférieure ou égale à dix jours calendaires, l'opérateur receveur doit transmettre à l'opérateur donneur les informations nécessaires au traitement de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard sept jours avant la date convenue pour les abonnés entreprises » ; que « l'Autorité estime que le jour du portage, les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'interruption de service en émission ou en réception soit la plus courte possible pour l'abonné fixe. En tout état de cause, la durée d'interruption de service ne doit pas dépasser six heures à compter du 1er janvier 2011 puis quatre heures à compter du 1er janvier 2012 » ; Que la société SCT Telecom n'a interrompu le service de téléphone non, comme elle le soutient, pour respecter la volonté de son client Bricorama mais au contraire pour faire pression sur cette dernière afin de la faire renoncer à sa résiliation ; Que la société Bricorama dont les lignes étaient coupées progressivement à compter du 1er octobre 2011 a adressé le 10 octobre 2011 un mail à la société SCT Telecom dans les termes suivants : « Que proposez-vous pour sortir de cette situation dramatique pour nos magasins et tenant compte de nos engagements avec Completel » ; Que dès le lendemain 11 octobre 2011, la société SCT Telecom a répondu à la société Bricorama que « la réactivation de vos lignes peut intervenir sous conditions suspensives. Soit nous poursuivons notre partenariat avec les conditions actuelles avec un engagement de 48 mois. Soit nous acceptons de mettre en place les conditions fort avantageuses de notre dernière proposition en intégrant les sites dont nous n'avons pas la gestion avec un engagement idoine. La reprise progressive des nouveaux sites jusqu'à son achèvement définitif déclenchera les nouvelles conditions tarifaires avec effet rétroactif » ; Que ce courrier démontre que la société SCT Telecom n'a interrompu le service que pour tenter de récupérer un client mais que, ce faisant, elle a commis une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société Bricorama ; Que la société Bricorama sollicite la somme de 2 850 000 euros au titre de son préjudice financier à raison de 30 000 euros par magasin ; Que, pendant plusieurs semaines, les magasins Bricorama ont été privés de téléphone tant pour recevoir des communications extérieures que pour en émettre, que cette impossibilité de communiquer avec l'extérieur a nécessairement causé un préjudice financier constitué par l'impossibilité, pour des clients, de commander des marchandises et, pour les fournisseurs, de joindre les magasins ; Que la Cour allouera la somme de 5 000 euros par magasin (5 000 X 95) soit la somme de 475 000 euros ; Que la société Bricorama a dû, pour pallier la fermeture de ses lignes recourir à des moyens de remplacement en urgence : ouverture de lignes auprès de l'opérateur Bouygues, achat de téléphones portables, de scanners ; Que la Cour ne retiendra pas la demande formulée au titre des frais de gardiennage, ceux-ci n'étant justifiés par aucun document ; Que la Cour allouera donc au titre du préjudice matériel la somme de 45 339 euros » ; 1°/ ALORS QUE le préjudice ne peut donner lieu à réparation que si un lien causal existe entre la faute reprochée et le préjudice allégué ; qu'il en résulte que la faute de la victime doit être prise en considération dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la société Bricorama avait conclu un contrat avec la société Completel, son nouvel opérateur, « le 1er septembre 2011 alors qu'elle avait résilié le contrat [avec l'exposante] à compter du 1er octobre 2011 ce qui laissait un délai suffisant à la société Completel pour intervenir » (arrêt, p. 3, § 4) ; que l'exposante en déduisait précisément que le dommage invoqué par la société Bricorama ne « découle pas d'une faute de la SCT Telecom » mais de la négligence de la société Bricorama à faire exécuter correctement ses prestations par sa nouvelle cocontractante (conclusions, p. 34, § 4) ; qu'en affirmant, pour la condamner à réparer l'entier préjudice retenu, qu'en interrompant le service, la société SCT Telecom a commis « une faute contractuelle qui a causé un préjudice à la société Bricorama », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce préjudice n'était pas imputable à la société Bricorama eu égard à son manque de diligences dans la gestion de la mise en oeuvre du contrat conclu avec son nouvel opérateur, lequel avait effectivement bénéficié d'un délai suffisant pour intervenir au 1er octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1151 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, il incombe à celui qui demande réparation d'un préjudice d'en établir le principe et le montant ; qu'une interruption de service téléphonique ne se traduit pas nécessairement par une baisse du chiffre d'affaires ; qu'en affirmant pourtant que l'« impossibilité de communiquer avec l'extérieur a nécessairement causé un préjudice financier » à la société Bricorama (arrêt, p. 4, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, au surplus, le principe de réparation intégrale du préjudice, qui implique que doit être réparé tout le préjudice et seulement le préjudice, s'oppose à toute évaluation forfaitaire de celui-ci ; qu'en allouant à la société Bricorama une indemnisation forfaitaire de « 5 000 euros par magasin (5 000 X 95) soit la somme de 475 000 euros » au titre du préjudice financier (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposante se prévalait de la clause stipulée à l'article 8.2 du contrat, limitant la réparation des préjudices de la société Bricorama au « montant mensuel moyen des trois dernières factures adressées » (conclusions, p. 36, § 6 à10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 19 181,22 euros au titre de la facture de téléphone de septembre 2011 le montant de la condamnation de la société Bricorama ; AUX MOTIFS QUE « la société SCT Telecom sollicite le paiement de la somme de 50 746 euros TTC au titre des factures de téléphone impayées ; Mais que la seule facture susceptible d'être réglée est celle de septembre 2011 pour la somme de 19 181,22 euros TTC ; qu'en ce qui concerne les factures à partir du mois d'octobre 2011, le service ayant été interrompu, la société SCT Telecom aurait dû verser les factures détaillées des appels passés depuis le siège de la société Bricorama ; Que la société SCT Telecom ne produit pas les autres factures justifiant de sa demande à hauteur de 50 746 euros » ; ALORS QUE la société SCT Telecom rappelait dans ses écritures d'appel, sans être contredite, que nonobstant la résiliation du contrat à effet au 1er octobre 2011, elle n'avait « pas « coupé tous les services » » (conclusions, p. 37) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les lignes n'avaient pas été coupées immédiatement, mais seulement « progressivement à compter du 1er octobre 2011 » (arrêt, p. 3, dern. §) ; qu'en affirmant pourtant, pour refuser leur paiement, « qu'en ce qui concerne les factures à partir du mois d'octobre 2011, le service [a] été interrompu » (arrêt, p. 4, § 10), la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel