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Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10459
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10459 F Pourvoi n° W 16-18.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ALC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Hutchinson, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ALC, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Hutchinson ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ALC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hutchinson la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société ALC. La société ALC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et d'indemnité compensatrice de cessation de contrat et d'avoir dit que la résiliation, pour faute grave, par la SNC HUTCHINSON, du contrat d'agent commercial conclu avec elle était fondée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société ALC entend souligner que la relation contractuelle établie en 2010 existait déjà entre Monsieur Y..., gérant unique de l'entreprise depuis le départ de Monsieur Z... en 2009, et la société HUTCHINSON ; que l'appelante fait ensuite valoir que la société HUTCHINSON a abusivement mis fin au contrat qui la liait à elle en travestissant les termes du contrat, dont la simple lecture permet de constater qu'en aucune façon il n'est spécifié que l'exclusion prévue devait profiter à la seule société HUTCHINSON ; qu'elle estime qu'elle n'a en rien failli à ses obligations contractuelles de non-concurrence, de loyauté et de fidélité ; qu'elle n'a commis aucune faute grave en commercialisant les produits de la société SASIC, laquelle achète des marchandises en vrac auprès de la société HUTCHINSON et les vend ainsi remaniés sous sa propre marque, auprès des grossistes distributeurs ; qu'ainsi lorsque la société ALC vend, pour le compte de SASIC, ces produits issus des ventes en vrac et qu'HUTCHINSON avait vendus elle-même préalablement à SASIC, elle n'est aucunement déloyale, ces produits étant directement exclus des produits contractuels tels que visés dans le contrat la liant à HUTCHINSON ; que la société ALC fait également valoir qu'elle n'a jamais signé la moindre clause objective et qu'aucun objectif n'a jamais été défini contractuellement ; qu'elle ajoute que la société HUTCHINSON, était parfaitement informée des liens commerciaux l'unissant à la société SASIC et plus exactement du fait qu'elle distribuait aussi des produits SASIC dans le grand Sud-Ouest ; qu'elle précise que dans l'esprit de l'article 8 du contrat liant la société ALC à la société HUTCHINSON, cette dernière avait donné son accord tacite au maintien du lien commercial unissant ALC et SASIC ; que l'appelante estime que des relations commerciales informelles d'affaires ont existé entre Monsieur Y..., cogérant de la société ALC, et la société HUTCHINSON en 2008 et 2009 ; que cette dernière conteste l'ensemble de ces moyens et entend s'en tenir aux clauses du contrat signé le 2 février 2010 ; que la question de la violation des clauses de cet acte impose de cerner strictement les obligations réciproques des parties ; que cette analyse s'impose, s'agissant des deux points en discussion, la définition des produits concernés et la connaissance qu'aurait pu avoir la société HUTCHINSON des liens de la société ALC avec la société SASIC, de revenir à ce qui concerne l'essence même et l'objet de ce contrat ; qu'aux termes de ce document la société ALC – via Monsieur Y... – est devenue agent exclusif de la société HUTCHINSON ; qu'en acceptant cette charge l'intéressé contractait une obligation de loyauté et de transparence vis-à-vis de son employeur ; que peu importent dès lors les explications longuement développées par l'appelante sur les relations préalables entretenues avec la société SASIC par l'intermédiaire de Messieurs Y..., Z... ou l'épouse de ce dernier, et la connaissance qu'en avait la société HUTCHINSON ; que ces liens étaient d'évidence connus dans un milieu où se côtoient cette dernière, la société SASIC, et leurs agents respectifs, mais sauf à en faire une pure formalité, la signature d'un contrat d'agent commercial impose précisément à ce dernier de faire litière de ces relations, de mettre loyalement et précisément la société partenaire au courant de ces liens, et surtout d'y mettre fin ; que cette obligation est d'évidence à respecter dans l'exécution du contrat et, de nouveau, sont sans effet les invocations d'éléments ou de témoignages indirects censés justifier de ce que Monsieur Y... avait gardé des liens avec SASIC ce dont la société HUTCHINSON, via une conversation de comptoir avec des salariés de la société HUTCHINSON, avait été informée et l'avait tacitement accepté ; qu'une telle conclusion ne pourrait se déduire que de données autrement plus complètes et précises et, dans le cas présent, il n'existe pas de preuve que les deux personnes qui auraient « signifié être parfaitement au courant de la distribution des produits SASIC par Monsieur Y... sur sa région » aient eux-mêmes avisé leur direction de cette découverte ; que force est de constater en revanche que les développements de la société ALC sur cette question font eux-mêmes l'aveu que, au motif de relations anciennes de l'équipe Y..., Z... avec SASIC, ces relations ont effectivement perduré, en violation évidente des clauses du contrat signé avec la société HUTCHINSON ; l'existence d'une tromperie n'est cependant pas démontrée ; que s'agissant du second point en discussion, soit la nature des produits concernés, la société HUTCHINSON n'est pas fondée à revendiquer à son seul profit les dispositions de l'article 1.1 du contrat, lesquelles spécifient « les produits contractuels s'entendent des produits suivants : kits, courroies, galets, pièces caoutchouc-métal, tuyaux universels ; sont expressément exclus de cette définition les ventes en vrac ou sous la marque client ainsi que les ventes sous la marque et l'emballage HUTCHINSON aux exportateurs » : cette énumération n'implique nullement que cette exclusion ne concerne que ses propres ventes ; qu'en revanche il est indéniable que la société ALC n'en était bénéficiaire que pour les produits énumérés dans les deuxièmes dispositions (ventes en vrac etc. ) ; que la société ALC a effectivement revendiqué le bénéfice de cette exclusion mais, reconnaissant qu'elle procédait à la commercialisation de produits SASIC, il lui appartenait, au-delà de dénégations de principe, de justifier que les produits concernés étaient des ventes en vrac ou de la marque client ; que la société ALC n'a jamais produit de pièces sur ce point et il est remarquable qu'elle entende justifier sa position par des spéculations sur le fait que, in fine, et en tout état de cause, tous les produits concernés seraient issus d'HUTCHINSON cette démonstration n'étant pas de nature à pallier l'absence de preuve sur la nature des produits au regard des dispositions contractuelles visées ci-dessus ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 134-3 du code de commerce dispose que « l'agent commercial peut accepter sans autorisation la réparation de nouveaux mandants. Toutefois il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier » ; que cette disposition est reprise à l'article 1 de l'article 8 du contrat d'agent signé le 2 février 2010 entre Monsieur Y..., agissant pour le compte de ALC, et HUTCHINSON « L'agent est en cette qualité tenu à cet égard d'une véritable obligation de fidélité qui lui interdit de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, sauf accord de la mandante » ; que le manquement à l'obligation de loyauté constitue une faute grave qui prive l'agent commercial de l'indemnité compensatrice du préjudice que lui cause la résiliation unilatérale du contrat par le mandant ; qu'ALC ne prétend pas avoir sollicité de HUTCHINSON une telle autorisation pour représenter SASIC, une entreprise concurrente d'HUTCHINSON, ni avoir reçu de son mandant une telle autorisation ; qu'ALC ne conteste pas que SASIC soit une société concurrente de HUTCHINSON ; que SASIC et HUTCHINSON ont le même objet, la première procédant à l'achat, vente, fabrication de pièces détachées, accessoires, outillages, quincaillerie de mécanique et carrosserie d'automobile, tandis que la seconde à la fabrication et vente de tous objets en caoutchouc et en matières plastique ou similaires comprenant notamment le caoutchouc industriel, les pneumatiques, tissus caoutchoutés et fournitures, accessoires, rechapage de pneumatiques ; qu'ALC ne conteste pas l'existence de relations commerciales avec la société SASIC ; qu'aucune des pièces versées au débat par ALC ne permet d'établir que cette dernière a informé HUTCHINSON qu'elle représentait SASIC et qu'HUTCHINSON ne pouvait pas ignorer qu'ALC représentait SASIC depuis de nombreuses années ; que l'article 1 du contrat d'agent commercial signé le 2 évrier 2010 entre HUTCHINSON et Monsieur Thierry Y..., définit le périmètre des produits concernés : « kits, courroies, galets, pièces caoutchouc-métal, tuyaux universels. Sont expressément exclues de cette définition les ventes en vrac sous la marque client aux équipementiers et assembleurs de gammes ainsi que les ventes sous la marque et l'emballage HUTCHINSON aux exportateurs » ; qu'HUTCHINSON verse au dossier un certain nombre de pièces démontrant que ALC commercialise des kits, courroies, galets, pièces caoutchouc-métal, tuyaux universels ; qu'il est peu vraisemblable que SASIC commercialise, comme le soutient ALC des « produits en vrac », c'est-à-dire sous la marque et l'emballage SASIC, dans la mesure où SASIC ne fabrique pas de telles pièces et les achète auprès d'HUTCHINSON ; qu'ALC ne communique pas le contrat qu'elle a conclu avec SASIC en 2010 ; qu'en toute hypothèse les contrats SASIC ne permettent pas à ses agents de vendre des produits à la fois « sous sa propre marque » et « sous la marque client » comme le prétend ALC ; qu'ainsi ALC ne pouvait se placer, pour ces produits, dans le champ des produits exclus de l'article 1.1 du contrat conclu avec HUTCHINSON ; que par voie de conséquence qu'ALC vendait des pièces à la marque SASIC telles que des kits, des courroies, galets, pièces caoutchouc-métal et tuyaux universels ; qu'en application du contrat, ALC a commis une faute grave en commercialisant les produits de la société SASIC ; qu'ALC a violé la clause d'exclusivité en intervenant pour une entreprise concurrente de celle du mandant ; que cette faute grave justifie la résiliation prononcée par HUTCHINSON, sans indemnité compensatrice de préavis de trois mois et sans indemnité compensatrice de cessation de contrat vu l'article L. 134-3 du code de commerce ; 1./ ALORS QU'il incombe au bénéficiaire d'une clause de non-concurrence de démontrer la violation dont il invoque l'existence ; qu'en l'espèce, l'article 1er du contrat d'agent commercial conclu par la société ALC avec la société HUTCHINSON le 2 février 2010 précisait que les produits concernés par le contrat s'entendaient « des produits suivants fabriqués et/ou commercialisés par la MANDANTE, à savoir : kits, courroies, galets, pièces caoutchouc-métal, tuyaux universels (ci- après dénommés les « PRODUITS »). Sont expressément exclues de cette définition les ventes en vrac ou sous la marque client aux équipementiers et assembleurs de gammes ainsi que les ventes sous la marque et l'emballage Hutchinson aux exportateurs », qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait dire que la sté ALC avait méconnu la clause de non concurrence figurant dans le contrat d'agent commercial en se bornant à affirmer qu'elle avait reconnu entretenir des relations commerciales avec la société SASIC, concurrente de la société HUTCHINSON mais sans constater que cette dernière avait établi que les produits acquis auprès de la société SASIC entraient dans le périmètre défini par l'article 1er ce qui était contesté, qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-3 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2./ ALORS, en outre, QU'il incombe au bénéficiaire d'une clause de non-concurrence de démontrer la violation dont il invoque l'existence ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la société ALC avait méconnu son obligation de non-concurrence, qu'elle avait reconnu entretenir des relations commerciales avec la société SASIC, concurrente de la société HUTCHINSON et qu'il lui incombait de justifier que les produits de la société SASIC qu'elle avait commercialisés étaient des ventes en vrac ou de la marque client que les parties avaient volontairement exclues du contrat d'agent commercial, quand il incombait à la société HUTCHINSON d'établir que les produits litigieux relevaient, eu égard à leur nature et leur conditionnement, du champ d'application du contrat tel que défini à l'article 1er du contrat d'agence, la cour d'appel, qui a ainsi imposé à la société ALC d'établir l'absence de toute violation du contrat, a inversé la charge de la preuve et méconnu, ensemble, les articles L. 134-3 du code de commerce, 1134 et 1315 du code civil ; 3./ ALORS, en tout état de cause, QUE l'aveu judiciaire que fait une partie ne peut être divisé contre elle ; qu'en l'espèce, la société ALC faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que si elle avait continué à entretenir des relations commerciales avec la société SASIC postérieurement à la conclusion du contrat d'agence avec la société HUTCHINSON, elle n'avait commercialisé pour le compte de SASIC que les produits vendus en vrac ou sous la marque client, lesquels étaient exclus du champ d'application du contrat d'agence et ne pouvaient donc constituer une méconnaissance de son obligation de non concurrence ; que dès lors, en retenant que la preuve d'une violation évidente des clauses du contrat signé avec la société HUTCHINSON résultait de l'aveu que faisait la société SASIC de ce que les relations anciennes qu'elle entretenait avec la société SASIC avaient perduré, la cour d'appel, qui a divisé le propos de la société ALC pour n'en retenir qu'une partie contre elle, a violé l'article 1356 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel