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Cour de Cassation · comm — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10460
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 9 586 408 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10460 F Pourvoi n° S 16-22.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (OAAGC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Parassur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Parassur ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Parassur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé la décision de première instance en ce qu'elle avait enjoint à la société OAAGC de communiquer à la société Parassur l'ensemble des polices souscrites par la société MBH en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que leurs dates de règlements, et sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5 % susceptible d'être due par la société OAAGC à la société Parassur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard prenant effet 30 jours à compter de la date de signification du jugement, pendant 45 jours, le tribunal se réservant le renouvellement et/ou la liquidation de cette astreinte, D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de la convention de co-courtage à effet du 1er novembre 2014 et D'AVOIR renvoyé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 2 de la convention définissait ainsi la répartition des tâches entre les deux co-courtiers : « il est convenu que la responsabilité du placement et de la gestion (y compris la gestion des flux financiers) incombe à OAAGC, les contacts commerciaux restant du ressort des deux parties. Toutefois, chacune des parties s'engage à informer l'autre partie de tout échange relatif à la gestion des polices d'assurance tombant dans le champ de la présente convention » ; qu'il était prévu que les primes étaient versées par l'assuré directement à la société OAAGC et que les commissions revenant à la société Parassur, 7,5% pour la première année puis 4,5 % des primes payées les années suivantes, lui étaient directement versées par la société OAAGC après encaissement par cette dernière société des primes ou fractions de primes payées par l'assuré ; qu'en ce qui concerne la durée de la convention, l'article 6 de celle-ci prévoyait que « la présente convention est conclue pour prendre effet à la date du 1er novembre 2004 et expirer le 31 octobre 2005, date à laquelle elle se renouvellera par tacite reconduction pour une période de un an chaque 31 octobre, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie adressée à son co-contractant au moins deux mois à l'avance » ; que la société OAAGC soutient tout d'abord l'existence d'un accord entre les deux co-courtiers pour résilier la convention au 31 octobre 2009, que pour établir l'existence de cet accord, elle produit deux attestations et fait état de l'absence de réaction de la société Parassur alors qu'elle ne recevait plus aucune information ; que l'attestation de Monsieur Yannick Y..., Directeur Général de MBH SAMU, en charge des polices d'assurances du groupe Mont Blanc Hélicoptères, en date du 6 mai 2013, qui relate les circonstances dans lesquelles la société Parassur s'est adjoint les services de la société OAAGC pour assurer la flotte du groupe, avant d'expliquer la volonté du groupe MBH d'écarter la société Parassur, compte tenu de la diminution de son implication en 2007 et 2008, ne peut permettre d'établir l'existence de l'accord invoqué alors que Monsieur Y... n'a été témoin d'aucun contact ni d'aucune discussion entre les sociétés Parassur et OAAGC permettant d'établir la réalité de cet accord, l'absence de la société Parassur aux réunions de renouvellement des polices aéronautiques gérées par la société OAAGC étant équivoques puisqu'elle est susceptible de résulter de l'absence d'information de la société OAAGC sur la tenue de ces réunions ; que la société OAAGC produit une attestation de son directeur du développement commercial, Monsieur Z..., en date du 5 juin 2015, qui n'a pas lieu d'être écartée des débats au seul motif de l'existence d'un lien de préposition entre le témoin et l'appelante mais dont la force probante doit être appréciée par la cour ; que dans cette attestation, après avoir exposé les conditions de l'intervention de la société OAAGC, Monsieur Z... précise les éléments suivants: « Par ailleurs la rémunération de l'équipe courtier a toujours été transparente vis-à-vis de MBH dans la mesure où c'est MBH qui la fixait. C'est la raison pour laquelle la question du maintien du cabinet Parassur a été évoquée. Constatant, fin 2008/début 2009, l'absence de valeur ajoutée sur son dossier MBH nous a demandé de mettre fin à cette collaboration et il a été convenu que la rémunération de OAAGC soit amputée de celle attribuée à Parassur, avec pour conséquence une baisse du budget d'assurance du groupe MBH. Je me suis rapprochée téléphoniquement de Pierre-Yves A... pour lui faire part du souhait de MBH de mettre fin à notre tandem. Ce dernier m'a évidemment fait part de son mécontentement mais compte tenu de la position ferme de MBH il nous a demandé de pouvoir être rémunéré une année supplémentaire. En accord avec MBH nous avons accédé à sa demande » ; que si les deux attestations démontrent une volonté commune des sociétés Mont Blanc Hélicoptères et OAAGC d'écarter la société Parassur pour ne plus lui verser les commissions convenues, l'attestation, établie le 5 juin 2015, par le directeur du développement commercial de la société OAAGC, qui relate l'existence d'une négociation avec la société OAAGC concernant le maintien des commissions pour une année supplémentaire dont il n'est absolument pas fait état dans l'attestation de Monsieur Y..., est insuffisante pour établir l'existence d'un commun accord entre les deux courtiers pour mettre fin à la convention alors que par ailleurs cette attestation n'est pas confortée, comme le prétend la société OAAGC, par l'absence de toute réaction de la société PARASSUR après l'année 2009 puisque par lettre recommandée en date du 11 mars 2011, dont la société OAAGC a signé l'accusé de réception le 14 mars 2011, la société Parassur a réclamé le montant de ses commissions en application de la convention passée sur les affaires Mont Blanc Hélicoptères, ni par l'absence de la société Parassur lors des réunions de renouvellement des polices aéronautiques, qui est équivoque compte tenu de l'obligation d'information de la société OAAGC à cet égard; que la société OAAGC ne peut prétendre qu'elle aurait expressément dénoncé la convention de co-courtage en concluant au débouté de la société Parassur lors de l'audience du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du du 24 mai 2013 , en faisant valoir qu'elle considérait que la convention de co-courtage avait pris fin dès 2009 alors que le fait de prétendre qu'il a été mis fin à la convention d'un commun accord entre les parties en 2009 ne peut être analysé comme étant une dénonciation de cette convention à la date à laquelle l'argumentation est soutenue, en l'absence de toute dénonciation expresse de la convention lors de l'audience du juge des référés ; que la société Parassur est mal fondée à prétendre que la seule personne à pouvoir invoquer une exception d'inexécution serait l'assuré Mont Blanc Hélicoptères alors que l'assuré n'est pas partie à la convention de co-courtage qui n'a été conclue qu'entre les sociétés Parassur et OAAGC ; que par contre la société OAAGC ne peut invoquer l'exception d'inexécution de la convention en soutenant que la société Parassur n'a pas exécuté les obligations qui lui incombaient en application de l'article 2 de la convention depuis 2009 alors qu'elle ne démontre par aucune pièce avoir mis cette société en demeure d'exécuter les obligations qu'elle estimait devoir être remplies par la société Parassur et qu'elle n'établit pas qu'elle a rempli l'obligation d'information qui lui incombait, en application de la convention, en informant cette société des rendez-vous annuels de renouvellement de la police ; que les développements de la société OAAGC sur l'absence d'activité supposée de la société Parassur en 2014 ou 2015 ne peuvent la dispenser du paiement des commissions dues en application de la convention, que si ces commissions ne peuvent être payées qu'à un courtier régulièrement inscrit au registre de l'ORIAS, il résulte des pièces produites, qu'après avoir été radiée de ce registre le 7 mars 2014, pour une raison qui n'est justifiée par aucune pièce, la société Parassur qui justifie tant d'une assurance de responsabilité civile professionnelle que d'une garantie financière auprès de la CGPA du 1er mars 2011 au 29 février 2016, a été réinscrite au registre de l'ORIAS le 27 mars 2015 de sorte qu'elle peut percevoir des commissions ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire de la convention à effet du 1er novembre 2014, et ont enjoint à la société OAAGC de produire l'ensemble des polices souscrites par le groupe Mont Blanc Hélicoptères, en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que le montant des primes et commissions perçues, ainsi que leurs dates de règlement, et ce sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5% susceptible d'être due par la société OAAGC à la société Parassur; qu'en l'absence d'élément suffisant pour déterminer la créance de la société Parassur au titre des commissions du 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014, la cour ne pourra que renvoyer les parties devant les premiers juges pour l'exécution de la décision sur la communication de pièces et la détermination du montant des commissions dues » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE: « la convention de co-courtage signée par les parties stipule ce qui suit : «Article 1 – Objet de la convention. La présente convention porte sur l'exploitation de la clientèle du groupe Mont Blanc hélicoptères et des sociétés connexes, pour la mise en place et le suivi des garanties placées sur le marché aéronautique au profit du groupe Mont Blanc Hélicoptères. Article 2 – Répartition des tâches. Il est convenu que la responsabilité du placement et de la gestion (y compris la gestion des flux financiers) incombe à OAAGC, les contacts commerciaux restant du ressort des deux parties. Toutefois, chacune des parties s'engage à informer l'autre partie de tout échange relatif à la gestion des polices d'assurance tombant dans le champ de la présente convention. Article 3 – Paiement des primes. Afin de ne pas ralentir les opérations d'encaissement, les primes seront versées par l'Assuré directement à l'ordre de OAAGC. Article 4 – Paiement des commissions. Les commissions revenant à Parassur lui seront directement versées par OAAGC après encaissement par cette dernière société des primes ou fractions de primes payées par l'Assuré. Article 5 – Partage des rémunérations. Pour la période allant du 01 :11 :2004 au 31/10/2005, Parassur recevra une commission représentant 7,5 % de la prime payable à la compagnie apéritrice, et 4 % de la prime payable à la co-asurrance. Pour les années suivantes, la commission due à Parassur sera fixée à 4,5 % des primes payables au titre des polices visées par la présente convention. Article 6 – Durée de la convention. La présente convention est conclue pour prendre effet à la date du 1er novembre 2004 et expirer le 31 octobre 2005, date à partir de laquelle elle se renouvellera par tacite reconduction pour une période de un an chaque 31 octobre, à défaut de dénonciation par l'une ou l'autre partie adressée à son co-contractant au moins deux mois à l'avance. Article 7 – Non concurrence / litiges. OAAGC s'interdit de démarcher directement ou indirectement le groupe Mont Blanc Hélicoptères durant une période de 2 ans à compter de la résiliation effective de la convention. En cas de litige sur l'interprétation de la présente convention, les parties s'engagent avant toute procédure à rechercher une solution amiable à l'aide d'une commission composée de trois professionnels dont chacune des parties en choisira un, à charge pour les deux professionnels ainsi désignés de s'entendre sur le choix du troisième ; que sur la répartition des tâches, le contrat prévoit que chacune des parties s'engage à informer l'autre partie de tout échange relatif à la gestion desdites polices d'assurance ; que c'est OAAGC qui disposait des informations, cette dernière encaissant les primes et étant contractuellement responsable du placement et de la gestion ; que sur le partage des rémunérations, le contrat prévoit une commission versée par OAAGC à Parassur à compter du 1er novembre 2006 de 4,5 % des primes payables au titre des polices établies au profit du groupe Mont Blanc Hélicoptère ; que le contrat n'a plus donné lieu au versement de commissions de la part de OAAGC à partir du 1er novembre 2010 qui est le début d'une période de renouvellement, ce que ne contestent pas les parties ; que sur la durée de la convention, le contrat prévoit un renouvellement annuel par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 2 mois ; que les parties ne démontrent pas avoir procédé à la résiliation du contrat, ce qui amène à la conclusion qu'il se poursuit toujours ; que sur la non-concurrence, le contrat prévoit une interdiction de démarchage direct par OAAGC du groupe Mont Blanc Hélicoptère pendant 2 ans suivant la résiliation effective de la convention ; qu'ainsi, le tribunal constatera que OAGCC n'a pas rempli ses obligations d'information auprès de Parassur en cours de contrat ; que le contrat n'ayant pas été résilié et qu'il se poursuit depuis le 1er novembre 2010, sans versement de commissions par OAAGC à Parassur, et que pour permettre au tribunal de quantifier les commissions dues par OAAGC au titre des contrats conclus par le groupe Mont Blanc Hélicoptère à compter du 1re novembre 2010, le tribunal enjoindra OAAGC de communiquer à Parassur, dans un délai de 30 jours, en ce incluses, les sociétés connexes ainsi que leurs dates de règlements, et sous la forme d'un tableau synthétique en face de chaque police, les primes perçues chaque année depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 octobre 2014 avec le calcul de la commission forfaitaire de 4,5 % susceptible d'être due par la société OAAGC à la société Parassur, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard prenant effet 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement ; que Parassur sollicite le versement de la somme de 95 864,08 euros sur sa part de commissions ainsi qu'une provision sur les commissions et sur son droit au titre de la clause de non-concurrence qu'elle dit lui être dues ; que le tribunal condamnera OAAGC à communiquer à Parassur les pièces qu'elle sollicite elle-même en vue de quantifier sa demande, le tribunal réservera sa décision sur ces points, ainsi que sur les demandes accessoires des parties ; que Parassur sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de la convention de co-courtage à effet du 1er novembre 2014 » ; ALORS 1/ QUE la révocation des conventions du consentement mutuel des parties n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en retenant que l'existence d'une négociation concernant le maintien des commissions pour une année supplémentaire ne démontrait pas la rupture de la convention d'un commun accord entre les parties, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si elle n'établissait pas qu'à cette époque les parties avaient bien eu l'intention de mettre un terme à leurs relations d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS 2/ QUE : la révocation des conventions du consentement mutuel des parties n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en retenant que l'absence de la société Parassur lors des réunions de renouvellement des polices aéronautiques serait équivoque compte tenu de l'obligation d'information de la société OAAGC à cet égard, sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la circonstance que la société Parassur n'ait jamais protesté contre son absence de convocation, ou même ne se soit jamais enquise de leurs dates, n'établissait pas qu'elle avait donné son accord pour mettre un terme au contrat de co-courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 3/ QUE la convention de co-courtage ne soumettait la dénonciation du contrat faisant obstacle à son renouvellement à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu qu'en concluant au débouté de la société Parassur devant le juge des référés le 24 mai 2013 la société OAAGC n'avait pas mis un terme à la convention « en l'absence de toute dénonciation expresse de la convention lors de l'audience du juge des référés » ; qu'en statuant ainsi, quand la dénonciation, qui n'était soumise à aucune condition de forme, pouvait être tacite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 4/ QUE l'invocation de l'exception d'inexécution n'est pas soumise à une mise en demeure préalable ; qu'en jugeant que la société OAAGC serait mal fondée à opposer à la société Parassur l'exception d'inexécution au prétexte « qu'elle ne démontre par aucune pièce avoir mis cette société en demeure d'exécuter les obligations qu'elle estimait devoir être remplie », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS ET SUBSIDIAIREMENT 5/ QUE la société OAAGC soutenait dans ses conclusions qu'à compter de l'année 2009, la société Parassur n'avait plus accompli la moindre diligence ; que pour juger qu'elle était pourtant mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution, la cour d'appel a retenu que l'exposante ne démontrait pas avoir informé la société Parassur de la tenue des réunions ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, à supposer même qu'était excusable l'absence de la société Parassur aux réunions, celle-ci pouvait réclamer le paiement des commissions cependant qu'elle n'avait pas accompli la moindre autre diligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; ALORS EN TOUTE HYPOTHESE 6/ QUE l'activité d'intermédiation en assurance ne peut être exercée contre rémunération que par les courtiers en assurance régulièrement immatriculés auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la société Parassur « a été radiée de ce registre le 7 mars 2014 » ; qu'en retenant pourtant que la société Parassur pouvait obtenir paiement de commissions jusqu'au 21 octobre 2014, au prétexte qu'elle « a été réinscrite au registre de l'ORIAS le 27 mars 2015 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 512-1, L. 511-1, R 511-2 et R. 512-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 2 de la convention depuisarticle 2 de la convention définissait ainsi laarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel