Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10461
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° R 16-17.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Humal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Cavac, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Humal ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Humal aux dépens ; Vu l'article 700 de code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Humal Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société Humal contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 septembre 2014 ; Aux motifs que les délais d'appel sont d'ordre public ; que le délai d'appel d'une ordonnance du juge-commissaire était, par application des dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce, de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que ce n'était que par acte du 20 novembre 2014 que l'appelante avait appelé en la cause la Selarl Hirou ès-qualités, bien que l'ordonnance du juge-commissaire dont elle avait relevé appel lui eût été notifiée le 2 octobre 2014 ; qu'il s'en déduisait que cet appel était tardif, la procédure ne pouvant être régulière du seul fait de l'appel dans le délai à l'encontre de la société Cavac, puisqu'il était obligatoire d'attraire en la cause la Selarl Hirou es-qualités ; que l'appel était donc lui-même irrecevable ; Alors que dans la procédure de sauvegarde, le débiteur peut toujours contester l'admission d'une créance au passif sans l'assistance du mandataire judiciaire, de sorte que l'action n'a pas nécessairement à être dirigée contre lui ; qu'en déclarant tardif l'appel exercé par la société Humal seulement à l'encontre de la société Cavac, créancier ayant déclaré sa créance, en raison du fait que la Selarl Hirou, mandataire judiciaire de la société Humal placée sous le régime de la sauvegarde, n'avait pas été attraite en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-3 du code de commerce.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA