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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10464
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10464 F Pourvoi n° K 15-28.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société D... , dont le siège est [...] , représentée par M. Fabrice Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Maristyl, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. E... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société D... , ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société D... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la SELARL D... prise en la personne de Me Fabrice Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Maristyl, la somme de 100.000 € à titre de contribution au comblement du passif de la société Nouvelle Maristyl ; Aux motifs que le liquidateur soutient que dès l'exercice 2004 et en moins de deux ans d'exploitation, la société Nouvelle Maristyl a perdu ses capitaux propres sans que les mesures prévues par les statuts et la loi soient prises, que malgré la perte de ses capitaux et la chute vertigineuse de son chiffre d'affaires, la société a poursuivi son activité qui était déficitaire depuis 2003 et ce de manière abusive, les créanciers n'ayant plus aucune chance d'être réglés ; qu'elle fait valoir que c'est en connaissance de cause que Michel Y... a agi car il s'était arrangé pour obtenir la résiliation anticipée au 30 juin 2004, du bail des locaux constituant le siège social de la société que cette dernière a pourtant continué à occuper, qu'il a licencié l'intégralité des salariés affectés à la production à la fin de l'année 2004 et en l'absence desquels il ignore comment Michel Y... entendait redresser la situation et conjurer le caractère déficitaire de la société ; que les capitaux propres de la société Nouvelle Maristyl s'élevaient à 4.135,66 € au 31 décembre 2003 ce que soutient M. Michel Y... et n'est pas en litige mais au 31 décembre 2004, ils étaient de -138.811,38 € et au 31 décembre 2005 de - 194.831,33 € ce qui est établi par les documents comptables versés aux débats et ce, sur quoi, Michel Y... s'abstient de toute observation ; que pour la même période le chiffre d'affaires est passé de 323.176,15 € à 165.519,02 puis 52.939 € ; quant aux pertes qui étaient de -129.729,13 € au 31 décembre 2003, elles ont augmenté à -142.947,04 € au 31 décembre 2004 puis ont diminué à -56.020 € au 31 décembre 2005 ; que l'absence de dissolution de la société ou de reconstitution des capitaux propres dont la décision appartenait aux termes des statuts à l'associé unique soit la société Maille S & M n'est pas imputable à Michel Y... es qualités de dirigeant de la société Nouvelle Maristyl ; qu'en revanche la poursuite de l'activité déficitaire depuis 2003 malgré l'absence de fonds propres relève de la décision de Michel Y... ; que certes ainsi qu'il le fait valoir, les mesures prises durant l'année 2004 ont permis une diminution importante des pertes mais l'activité a été poursuivie alors que le chiffre d'affaires avait chuté de manière très importante, que le personnel affecté à la production avait été licencié, que les pertes cumulées qui avaient été affectées annuellement au compte « report à nouveau » s'élevaient à 328.696 € au 31 décembre 2005 et que Michel Y... n'avait pas envisagé de solutions pour remédier à cette situation ; qu'en effet dans le rapport de gérance relatif à l'approbation des comptes de l'exercice 2005, il indiquait : « la direction réfléchit sur la stratégie à adopter » ; que dans ces conditions la poursuite de l'activité déficitaire était abusive et constitue une faute de gestion ; que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire depuis 2003 est à l'origine de la quasi-totalité de l'insuffisance d'actif résultant de la créance de la société Maille S & M dont les apports ont eu pour effet de maintenir en vie de manière artificielle la société Nouvelle Maristyl ; qu'en effet il résulte des pièces versées aux débats que la société Maille S & M a effectué dès le début de l'exploitation des apports à la société Nouvelle Maristyl qui ont augmenté chaque année et sont passés de 48.900 € en 2002 à 196.249 € en 2006, montant de la créance qu'elle a déclarée au passif ; qu'or cette créance représente 88% du passif de la société de la société Nouvelle Maristyl ; Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en reprochant à M. Y... la poursuite d'une exploitation déficitaire, tout en constatant que cette poursuite et les mesures prises durant l'année 2004 avaient permis une diminution importante des pertes qui avaient été ramenées de -129.729,13 € au 31 décembre 2003 à -56.020 au 31 décembre 2005, ce dont il résulte que la poursuite de l'exploitation déficitaire n'avait pas un caractère fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et le principe de proportionnalité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la SELARL D... prise en la personne de Me Fabrice Z... en qualité de mandataire liquidateur de la société ouvelle Maristyl, la somme de 100.000 € à titre de contribution au comblement du passif de la société Nouvelle Maristyl ; Aux motifs que le liquidateur expose qu'en ne licenciant pas pour motif économique Jean-Paul B... et Thierry C... en son temps, Michel Y... a aggravé le passif de la société qui a été condamnée à payer outre les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ; que comme déjà exposé, la société Nouvelle Maristyl avait été condamnée à verser à Jean-Paul B... une somme totale de 9.086,71 € dont une indemnité pour irrégularité de procédure de 815 € et une indemnité de clientèle de 4.890 € ; que Michel Y... fait valoir que cette indemnité aurait été payée au salarié même en cas de licenciement et qu'il est donc excessif et erroné de prétendre qu'il a commis une faute de gestion aggravant le passif du fait de la condamnation à verser une indemnité pour irrégularité de 815 € ; que toutefois si la société Nouvelle Maristyl avait licencié Jean-Paul B... en le remplissant de ses droits à la date du 14 février 2014 retenue par le Conseil de Prud'hommes de Vannes comme étant celle de la rupture du contrat imputable aux manquements de la société Nouvelle Maristyl, le passif résultant des condamnations prud'homales qui ont été avancées pour l'essentiel par l'AGS n'existerait pas ; qu'en ce qui concerne Thierry C..., qui était également commercial de la société Nouvelle Maristyl, il a saisi le Conseil de Prud'homme de Toulouse après l'ouverture de la procédure collective aux fins de résolution judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; que l'instance a pris fin par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse aux termes duquel la résolution judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de la société Nouvelle Maristyl à la date du 1er avril 2006 et qui a fixé les créances du salarié au passif de la société à une somme totale de 17.939, 52 € ; qu'ainsi si la société Nouvelle Maristyl avait licencié Thierry C... au 1er avril 2006, le passif résultant des condamnations prud'homales dont l'essentiel a également été avancé par l'AGS n'existerait pas ; que la faute reprochée par le liquidateur à la société Nouvelle Maristyl dans le cadre de la présente instance est de ne pas avoir licencié les commerciaux aux dates retenues par les juridictions sociales ce qui a aggravé son passif et non de ne pas avoir déclaré au liquidateur l'existence d'un salarié (Thierry C...) qui par la suite a engagé une instance prud'homale ; que ces fautes sont antérieures à l'ouverture de la procédure ce qui rend inopérante la défense de Michel Y... qui soutient qu'une faute postérieure à l'ouverture de la procédure ne peut être retenue pour prononcer une mesure de comblement de passif ; que l'absence de licenciement des commerciaux a contribué à l'aggravation du passif de la société Nouvelle Maristyl à hauteur du montant des créances de ces salariés telles qu'arrêtées par les juridictions prud'homales soit 9.086,71 € pour Jean-Paul B... et 17.939,52 € pour Thierry C... ; 1°- Alors que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi le fait pour l'employeur de n'avoir pas pris l'initiative de licencier les salariés en cause pour motif économique serait constitutif d'une faute, la Cour d'appel a violé l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et le principe de proportionnalité ; 2°- Alors que le juge ne peut condamner le dirigeant à payer tout ou partie des dettes de la personne morale qu'à la condition de caractériser une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, même si la société Nouvelle Maristyl avait procédé au licenciement pour motif économique des salariés concernés, ces derniers qui reprochaient précisément à l'employeur une rupture de leur contrat de travail, auraient néanmoins pu saisir le juge prud'homal en contestation de leur licenciement et en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans que l'on puisse avoir une quelconque certitude quant à l'issue de cette procédure laquelle aurait relevé de l'appréciation du juge prud'homal qui aurait dû se prononcer avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'une absence de licenciement économique des salariés en cause, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et partant a violé l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et le principe de proportionnalité ; 3°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si les créances mises à la charge de la société Nouvelle Maristyl au titre de la rupture du contrat de travail de M. C... qui avait saisi le juge prud'homal postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, constituaient des dettes nées avant le jugement d'ouverture qui seules peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Articles de loi cités
article L 651-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10464
Données disponibles
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- Résumé officiel