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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10465
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 92 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° Z 16-17.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société de bar ambiance restauration (SBAR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Philippe Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est immeuble Le Constens, boulevard du docteur Chevrel, 44500 La Baule, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société de bar ambiance restauration, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de bar ambiance restauration ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de bar ambiance restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Société de bar ambiance restauration. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé la résolution du plan de continuation de la société SBAR et a placé cette société en liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « la SBAR conteste la validité de l'assignation qui lui a été délivrée le 11 juin 2015 ; mais que se trouvent au dossier de la procédure : - la requête datée du 28 mai 2015, remise au greffe le 1er juin 2015, par laquelle le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société ainsi que le rapport qu'il a établi en application de l'article R 626-47 du code de commerce ; - l'ordonnance du président du tribunal de commerce ordonnant la citation de la société à l'audience du 1" juillet 2015, la requête du commissaire à l'exécution du plan devant y être jointe ; - l'assignation délivrée par huissier de justice le 11 juin 2015 donnant copie de la requête et convoquant la SBAR à l'audience du 1" juillet 2015 ; que cette assignation a été délivrée non pas à dernier domicile connu comme soutenu à tort par la société appelante mais à son siège social tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés et ce, conformément à l'article 656 et suivants du code de procédure civile ; que le local commercial étant fermé et personne n'étant susceptible de recevoir l'acte, l'huissier de justice a laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; que c'est dès lors à tort que la SBAR critique l'acte introductif d'instance alors qu'une société ne peut opposer aux tiers une autre domiciliation que celle de son siège social tel qu'il résulte des indications portées sur son extrait Kbis publié au registre du commerce et des sociétés et que la société appelante ne justifie pas avoir avisé le commissaire à l'exécution du plan du transfert de son siège social, lequel ne pouvait en tout état de cause être fixé au domicile privé de son gérant qui était incompatible avec l'exercice de l'activité sociale ; que le grief tenant à ce que le commissaire à l'exécution du plan n' aurait pas été entendu est encore moins sérieux puisqu'étant l'auteur de la requête saisissant le tribunal de commerce, il avait la position de demandeur à la procédure » ; ALORS QUE, premièrement, la signification doit être faite à personne ; que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; qu'en cas de cessation d'activité d'une personne morale à son siège social, il appartient à l'huissier de justice de signifier l'acte à la personne de son représentant légal ; qu'en l'espèce, les juges ont eux-mêmes constaté que la société SBAR avait cessé toute activité ; qu'en décidant néanmoins que la signification avait été valablement faite au siège social de cette société, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en cas de cessation d'activité d'une personne morale, l'huissier de justice a l'obligation de rechercher l'adresse de son représentant légal pour lui délivrer la signification à personne ; qu'en s'abstenant de vérifier, après avoir pourtant constaté la cessation d'activité de la société SBAR, que l'huissier de justice avait bien recherché à joindre son représentant légal à personne et avait fait mention de ses diligences dans son acte, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé la résolution du plan de continuation de la société SBAR et a placé cette société en liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des énonciations non contredites du rapport et de la requête du commissaire à l'exécution du plan saisissant le tribunal que les créances inférieures à 300 euros et la créance super-privilégiée du CGEA en remboursement des avances consenties par cet organisme, soit une somme de 9.477,87 euros exigible dès l'homologation du plan le 9 juillet 2014, n'ont pas été réglées ; qu'or, contrairement à ce qu'elle soutient, il incombe à la société bénéficiaire du plan de démontrer qu'elle en a réglé les échéances ; que les sommes dues depuis le mois de juillet 2014 n'ont d'ailleurs toujours pas été réglées ou provisionnées et la SBAR ne soutient pas être dans la capacité de le faire, pas plus d'ailleurs que de régler l'échéance du 30 juillet 2015 si son recours était accueilli ; que la gravité de l'inexécution du plan imputable à la SBAR et l'absence de toute perspective de régularisation de sa situation alors qu'elle avait bénéficié d'une période d'observation anormalement longue de 27 mois qui aurait dû lui permettre de reconstituer sa trésorerie, impose la résolution du plan prononcée par le tribunal de commerce ; que la SBAR qui admet n'avoir pas établi son bilan et son compte de résultat des exercices arrêtés les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, ni même une simple situation comptable, conclut, sans aucune argumentation sinon le fait qu'elle n'a pas la charge de la preuve de son état de cessation des paiements, à l'infirmation du jugement prononçant sa liquidation judiciaire au motif que ni le commissaire à l'exécution du plan, ni le tribunal de commerce n'auraient démontré, par des pièces probantes, cet état de cessation des paiements ; mais que son dernier bilan comptable, qu'elle avait l'obligation de publier au registre du commerce et des sociétés et donc de mettre à la disposition des organes de la procédure, révèle que l'exercice clos le 31 décembre 2013 a généré une perte de 25.927 euros, correspondant à un résultat d'exploitation déficitaire du même montant, qui faisait suite à un précédent exercice déjà déficitaire ; que ceci explique qu'elle soit dans l'incapacité de rembourser le passif de la procédure collective et révèle que le non-respect du plan n'est pas le résultat de sa mauvaise volonté mais de son état de cessation des paiements ; qu'il sera de surcroît relevé que l'expert-comptable a indiqué, le 27 février 2014, ne pas pouvoir attester de l'exactitude du solde des comptes de tiers relatifs aux organismes sociaux et plus généralement attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble ; qu'or ces comptes, bien que manifestement optimistes, mentionnaient des disponibilités réduites à 1.344 euros, des capitaux propres négatifs de 32.192 euros pour un capital nominal de 1.000 euros, des dettes fiscales et sociales de 19.008 euros et des dettes fournisseurs de 50.654 euros, ces deux postes étant multipliés par deux par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'un découvert bancaire de 840 euros ; que puisque la société débitrice ne bénéficiait d'aucun concours bancaire à long ou moyen terme, ces éléments révèlent qu'elle finançait son activité en ne réglant pas ses dettes exigibles, ce qui caractérise dès le 31 décembre 2013 son état de cessation des paiements ; qu'il ressort encore des propres conclusions de la société appelante, confirmé par le jugement qu'elle communique en partie, qu'elle était locataire gérante de la société BCLC et que son bail a été résilié, une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 euros étant mise à sa charge ; que faute de paiement des redevances depuis l'ouverture du redressement judiciaire le 11 avril 2012 jusqu' à la date non précisée du dit jugement, elle a été condamnée au paiement d'une somme de 16.800 euros outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a été expulsée, se prétendant dorénavant domiciliée depuis une date non précisée au domicile personnel de son gérant ; qu'il s'en déduit qu'elle n'exerce plus d'activité faute de locaux compatibles avec celle-ci ; qu'enfin, le ministère public a communiqué l'état des créances duquel il résulte que le passif définitif de la société s'élève actuellement à la somme de 217.376 euros dont la créance privilégiée du bailleur CBI qui a été admise pour un montant de 169.004 euros ; que des pièces ainsi produites, il ressort que les dettes nées postérieurement à l'adoption du plan ont été déclarées pour la somme de 56.424,10 euros, ce nouveau passif n'étant compensé par aucun actif significatif puisque la société n'a plus de fonds de commerce ; qu'il s'infère ainsi de l'absence d'activité de la SBAR susceptible de lui procurer des ressources, de son incapacité à honorer les engagements découlant du plan, laquelle est démontrée notamment par le fait que malgré la procédure de recouvrement de sa créance super-privilégiée, le CGEA n'a pu obtenir le moindre paiement de sa créance, des déficits générés par la poursuite d'activité depuis le 1er janvier 2012 et de l'apparition d'un nouveau passif en grande partie exigible alors que la société ne justifie, malgré la demande de la cour, d'aucun actif disponible, que son état de cessation des paiements était établi à la date du jugement critiqué et toujours caractérisé à ce jour » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « à la date du 03/06/2015, l'entreprise ci-après nommée SARL SOCIETE DE BAR AMBIANCE RESTAURATION, [...] , [...] , Activité bar musical animation sandwicherie restauration location de cycles jeux immatriculée au Registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire sous le numéro B 494252174 (2007B50515) ; que le Tribunal a arrêté un plan de redressement par continuation par jugement en date du 9 juillet 2014 et nomme SCP PHILIPPE DELAERE en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que par requête reçue au greffe de ce Tribunal le 03/06/2015, le commissaire à l'exécution du plan a fait rapport au Tribunal ; qu'en effet, le plan prévoyait le règlement des créances admises de la façon suivantes : - paiement du super-privilégié et des créances inférieures à 300 euros à l'homologation du plan, - 100 % du passif en 10 annuités constantes à compter du 30 juillet 2015 ; que le paiement des créances inférieures à 300 euros et du super-privilége du CGEA a été demandé à la société ; que le CGEA a dû diligenter une procédure pour obtenir le remboursement des avances consenties ; que la SARL SBAR n'a effectué aucun versement ni à la SCP DELAERE ni au CGEA ; qu'au vu de l'inexécution des engagements souscrits dans le plan, sollicite sa résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-20-1 du Code de commerce ; que sur instructions du Président du Tribunal; le greffier a fait délivrer citation au représentant légal de l'entreprise d'avoir à comparaître le mercredi 01 juillet 2015 ; que le représentant des salariés a été informé de la date de l'audience ; que Monsieur le Procureur de la République a été informé de la procédure ; que Monsieur José Paul A... n'a pas comparu ni personne pour lui ; qu'il ressort des termes de la requête du Commissaire à l'exécution du plan, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de respecter les engagements souscrits dans le plan de redressement ; qu'en application des dispositions de l'article L. 631-20-1 du Code de commerce, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier prononce sa résolution et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que tel est le cas ; qu'au vu des pièces produites notamment les inscriptions de privilège, le Tribunal fixera provisoirement la date de cessation des paiements au 01 juillet 2015 » ; ALORS QUE, premièrement, en cas d'inexécution du plan de continuation, le juge décide de sa résolution et de la liquidation judiciaire s'il constate l'état de cessation des paiements au jour où il statue ; qu'en ayant égard en l'espèce à la situation comptable de la société SBAR au cours de l'année 2013, ou encore à l'importance de son passif ultérieur, sans s'assurer du montant de l'actif disponible de cette société au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, l'état de cessation de paiements suppose d'établir l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le seul fait d'avoir été expulsée de son local commercial ne prive pas la société exploitante de son fonds de commerce ni de ses autres éléments d'actif ; qu'en déduisant en l'espèce du seul fait que la société SBAR avait été expulsée de son local commercial que celle-ci n'exerçait plus d'activité, n'avait plus de fonds de commerce, ni même plus aucun actif significatif, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-20-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 658 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 700 du code de procédure civile et a étéarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel