Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10468
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° H 16-20.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Eric Z..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Toshiba région centre-est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Burotic system, venant aux droits de la société Ceprho, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de M. Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Toshiba région centre-est ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Toshiba région centre-est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Pierre Y..., M. Eric Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par Jean-Pierre Y... et Me Z..., es qualités ; AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutiennent Jean-Pierre Y... et Me Eric Z..., es qualités, dans leurs dernières conclusions, la société TCE qui a absorbé la société Ceprho par un traité de fusion absorption en date du 10 février 2010 dont la mention a été publiée au Boddac le 1er mars 2010, puis les 17 et 19 juin 2010 peut, en application des dispositions de l'article L. 236-3 du Code du commerce et de la transmission universelle du patrimoine, se prévaloir du jugement rendu le 06 novembre 2011 portant condamnation au profit de la société Ceprho, en sa qualité d'ayant-cause universel de la société absorbée parce qu'elle a acquis la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée. Il s'évince que la société TCE a donc un intérêt à agir en appel et à défendre dans le cadre de l'appel formé par le débiteur et son liquidateur judiciaire, de sorte que l'appel incident formé par la société TCE est bien recevable. Par ailleurs, et toujours contrairement à ce que l'appelant Jean-Pierre Y... et le commissaire à l'exécution du plan dont il bénéficie font observer la nullité de la décision prononcée le 06 janvier 2011 sur l'assignation en date du 26 septembre 2008 délivrée à l'initiative de la société Ceprho Toshiba représentée par son conseil, dans la première instance qui s'est terminée le 06 janvier 2011, ne peut être retenue puisque la société absorbante acquiert de plein droit, à la date de la fusion du 10 février 2010, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci, peu important la radiation du registre du commerce des sociétés intervenue le 15 juillet 2010 pour la société Ceprho Toshiba. En conséquence, les moyens d'irrecevabilité et de nullité ne sont pas fondés à l'encontre de la société TCE qui a absorbé la société Ceprho et que se substitue de plein droit par l'effet du traité de fusion absorption aux droits et actions engagées par la société absorbée au profit de laquelle une décision a été rendue à la suite d'une instance engagée avant la fusion et terminée après celle-ci. Car l'action et l'instance n'ont pas été engagée par une société qui n'avait pas d'existence juridique. La société créancière était bien identifiée dans l'instance et connu du débiteur qui avait conclu avec elle les contrats dont l'exécution faisant litige » ; ALORS, de première part, QU' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en refusant d'annuler le jugement rendu en date du 6 janvier 2011 après avoir relevé que la société Ceprho avait été radiée dès le 15 juillet 2010 et que la société TCE, prétendant venir à ses droits, n'avait pas repris l'instance à son compte, la cour d'appel, qui a rendu un jugement au profit d'une personne morale ayant disparu, a méconnu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé le jugement en date du 6 janvier 2001 conduira, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, à la cassation du chef de l'arrêt déclarant recevable l'appel incident interjeté par la société TCE ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Jean-Pierre Y... et Me Z... es qualités de leur prétention concernant la résiliation des contrats aux torts de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho, d'AVOIR débouté Jean-Pierre Y... de toutes ses prétentions à rencontre de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho, d'AVOIR constaté que les contrats liant la société et Jean-Pierre Y... se sont poursuivis normalement jusqu'en 2009 et que les factures émises du 26 avril 2006 au 28 avril 2009 correspondent à des prestations fournies, et sont exigibles, d'AVOIR fixé la créance de la société TCE venant aux droits de la société Ceprho à la somme de 13 673,03 € TTC outre les indemnités contractuelles au taux de 0,043 % par jour calendaire de retard courant pour les factures de l'année 2006 à compter du 21 novembre 2006 et pour les autres à compter de chaque facture, créance à inscrire au passif du redressement judiciaire de Jean-Pierre Y... pour lequel un plan a été arrêté le 07 février 2013 par le tribunal de grande instance de Vienne, à la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour préjudice complémentaire imputable à la faute de Jean-Pierre Y... qui a refusé de payer et à la somme de 4 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné Jean-Pierre Y... aux dépens de première instance et d'appel et d'AVOIR autorisé pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à le recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Jean-Pierre Y... et Me Z..., es qualités, concluent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions en date de la société TCE aux droits de la société Ceprho ne peut rien réclamer parce que cette dernière a manqué dans la délivrance des matériels et dans la maintenance de ces matériels de sorte que Jean-Pierre Y... était fondé à ne pas payer et à mettre un terme aux contrats. Ils ajoutent que ces manquements ont aussi causé un dommage évalué à la somme de 12 000 € et due par la société Ceprho. La cour constate que le dispositif des conclusions n°6 du 22 janvier 2014 ne contient aucune demande de condamnation à des dommages intérêts à rencontre de la société TCE. Car les prétentions de dommages intérêts sont formées à rencontre de la société Ceprho qui n'est pas dans l'instance d'appel et qui, au jour des conclusions comme au jour où la Cour statue n'a plus d'existence légale. Il en découle que la Cour ne peut pas faire droit aux demandes de dommages intérêts présentés par Jean-Pierre Y... seul à l'encontre de la société Ceprho. En revanche, contrairement à ce que fait valoir Jean-Pierre Y..., les pièces données au débat ne démontrent pas que la société Ceprho ait été défaillante dans la fourniture des matériels qui ont été livrés et mis en place, au point qu'ils ont servi dans les locaux du cabinet Y... et qu'ils y sont restés. En revanche, encore, il n'est pas non plus prouvé que les matériels aient été défaillants et que Jean-Pierre Y... ait fait, à ce titre, des réclamations, alors que les fiches techniques de la société Ceprho montrent que cette société est intervenue à de nombreuses reprises, non pas pour faire face à des avaries des machines mais pour réparer des actes de mauvaise utilisation, imputables aux usagers des machines ou à des conditions anormales d'utilisation. En tout cas, aucun des griefs formulés en appel par Jean-Pierre Y... ne justifie le non-paiement des loyers des matériels en place depuis 2006 et une quelconque résiliation de plein droit ou judiciaire. Il s'ensuit que l'appel de Jean-Pierre Y... n'est pas fondé ni en fait ni en droit et que la résiliation prononcée par les premiers juges ne peut pas être maintenue. En effet, la société Ceprho qui se plaignait de ne pas être payée de ses factures en exécution des contrats n'a pas sollicité la résiliation des contrats, mais le paiement des factures, alors que les matériels loués étaient à la disposition du cabinet qui s'en servait. Dès lors, comme le sollicite la société TCE en page 25 et 26 de ses conclusions du 05 février 2014, il doit être fait droit à la prétention d'un montant de 13 673,03 € TTC correspondant à des factures impayées depuis le 26 avril 2006 jusqu'au 28 avril 2009. Cette somme de 13 673,03 € TTC doit être inscrite au passif du plan de redressement, outre les pénalités de retard contractuels qui ne font l'objet d'aucune contestation et que ne sont pas manifestement excessives à raison d'un taux de 0,043 % par jour calendaire de retard, courent sur chaque facture à compter du 21 novembre 2006 pour celles antérieures à celle daté et pour les autres à compter de la date de chaque facture. Cette somme de 13 673,03 € TTC doit être inscrite au passif du plan de redressement, outre les pénalités de retard contractuels qui ne font l'objet d'aucune contestation et que ne sont pas manifestement excessives à raison d'un taux de 0,043 % par jour calendaire de retard, courent sur chaque facture à compter du 21 novembre 2006 pour celles antérieures à celle daté et pour les autres à compter de la date de chaque facture. Si la société TCE réclame en outre en appel une somme de 15 000 € complémentaire pour le préjudice résultant de l'attitude du débiteur de mauvaise foi, les premiers juges or justement apprécié ce préjudice complémentaire, ni de la résistance abusive à ne rien paye alors que les matériels étaient à disposition, en retenant la somme de 5 000 €. L'équité commande d'allouer à la société TCE la somme de 4 200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais non compris dans les dépens. Cette somme s'ajoute au principal et au passif. Me Jean-Pierre Y... qui succombe doit supporter tous les dépens » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Y... n'apporte aux débats aucun élément susceptible d'établir que Ceprho a failli à ses obligations. Il apparaît certes que le copieur E-Studio 230 a été remplacé par un copieur E-Studio 232 en raison de son incompatibilité avec le serveur du cabinet (pièce 13 de M. Y...). Mais Ceprho est intervenu dès le 23 juin 2006, soit 9 jours après sa première livraison. Ce délai est très raisonnable, s'agissant de bureautique. M. Y... allègue que ce nouveau scanner n'a pas été connecté tout de suite, mais il n'en apporte pas la preuve. Par ailleurs, M. Y... ne peut apporter la preuve de l'existence de pannes non prises en compte par Ceprho dans le cadre du contrat de maintenance et de prolongation de garantie. Ceprho justifie être intervenue à 19 reprises enter la livraison et le 2 juillet 2007 pour asurer la maintenant du matériel 451C, dont trois fois pour des livraisons, sept fois suite à une faute des utilisateurs (manque de papier, trombone dans la machine, matériel non branché ), quatre fois suite à des bourrages de papier et cinq fois pour une mauvaise qualité de copie. Le copieur Estudio 232 n'a, selon elle, pas donné lieu à des opérations de maintenance. Quant aux factures de la société Sommab, elles datent des années 2008 et 2009 et donc largement postérieures à la lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2007 par laquelle Ceprho a avisé M. Y... de la suspension des interventions et des livraisons jusqu'à paiement des factures. Leur analyse ne permet pas de savoir si le matériel a été correctement entretenu par Ceprho, mais en tout état de cause, son état a pu se dégrader durant la période pendant laquelle Ceprho n'a plus accepté d'intervenir » ALORS, de première part, QU' en refusant d'examiner les prétentions indemnitaires des exposants dès lors qu'elles auraient été formulées à l'encontre de la société Ceprho tandis que ces prétentions étaient également formulées à l'encontre de qui « qui mieux le devra » et donc concrètement à l'encontre de la société TCE qui prétendait venir aux droits de la société Ceprho en raison d'un traité de fusion en date du 10 février 2010, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des conclusions des exposants en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QU'en considérant que la société Ceprho aux droits de laquelle prétend venir la société TCE n'aurait pas manqué à son obligation de délivrance en se bornant à énoncer que « les pièces données au débat ne démontrent pas que la société Ceprho ait été défaillante dans la fourniture des matériels qui ont été livrés et mis en place, au point qu'ils ont servi dans les locaux du cabinet Y... et qu'ils y sont restés », sans examiner au moins sommairement, la sommation interpellative en date du 24 mars 2010 établissant que la machine E-Studio 230 était incompatible avec le matériel informatique de M. Jean-Pierre Y... et que la machine E-Studio 451c avait été livrée avec des pilotes de logiciel incompatibles avec le serveur informatique, la cour d'appel a délaissé l'offre de preuve des exposants en méconnaissance des obligations de motivation qui s'évincent de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QU' en considérant que M. Jean-Pierre Y... n'était pas fondé à suspendre son obligation de paiement à l'encontre de la société TCE, prétendant venir aux droits de la société Ceprho, sans répondre aux conclusions des exposants faisant valoir que la société Ceprho avait manqué à son obligation de maintenance en ne corrigeant pas les problèmes de comptabilité entre le serveur et les pilotes du scanner de la machine E-Studio 451c, la cour d'appel a manqué derechef à l'obligation de motivation qui s'évince de l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 236-3 du Code du commerce et de la transmisarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 1014 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel