Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10469
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 2 738 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10469 F Pourvoi n° T 16-21.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sippa, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Milesi Vernis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sippa, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Milesi Vernis ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sippa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Milesi Vernis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sippa. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'aucune responsabilité n'était clairement établie dans le litige en cause faute d'organisation d'une mesure d'expertise amiable dès 2010 par la société Milesi Vernis, suite à la demande en ce sens de la société Sippa, et faute de conservation des preuves par la société Sippa qui a repris l'ensemble des panneaux litigieux sans conserver un échantillon, et condamné la société Sippa à payer à la société Milesi Vernis la somme principale de 19 911,30 € outre intérêts de droit à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, et d'avoir débouté la société Sippa de sa demande tendant à voir condamner la société Milesi Vernis à récupérer les stocks de peinture sous astreinte ; Aux motifs propres que « les parties se sont engagées dans le cadre d'un contrat de vente. Après des essais fructueux pratiqués dans le courant du premier semestre de 2009, la chaîne de peinture de la Sa Sippa a commencé à fonctionner avec les produits de la Sa Milesi Vernis en décembre 2009. Les deux premiers tiers de la production ont donné satisfaction et trois premières factures émises les 25 novembre 2009, 19 février 2010, et 26 février 2010 ont été réglées. La Sa Sippa a refusé de payer la facture émise le 31 mars 2010 pour un montant de 27382,30 € au motif d'un défaut de qualité du produit livré. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur un produit conforme à sa commande et exempt de défauts. La preuve de la non-conformité produit livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception. En l'espèce, il résulte des courriers échangés entre les parties que les faits se sont déroulés de la manière suivante: - le 30 avril 2010, la Sa Sippa a écrit à sa cocontractante pour lui signaler une difficulté quant au produit livré, « la peinture n'accrochant pas sur l'enduit» , l'obligeant à « tout reponçer pour reprendre les panneaux» ; elle sollicitait alors un avoir et la reprise du produit restant, - par réponse du 27 mai 2010, la Sa Milesi Vernis a indiqué qu'après analyse des panneaux litigieux par son laboratoire, sa responsabilité n'était pas en cause, « les problèmes de décollement provenant d'un égrenage de l'enduit insuffisant et d'une quantité de pré-peint trop faible » ; elle a proposé à titre commercial un avoir de 7 441€, - le 2 juin 2010, la Sa Sippa lui a répondu que cette expertise n'était pas contradictoire et qu'il convenait qu'elles choisissent un laboratoire en commun, - le 14 juin 2010, la Sa Milesi Vernis a indiqué qu'elle était d'accord sur la désignation d'un laboratoire indépendant, - chacune des parties ayant saisi sa compagnie d'assurances, aucune solution à l'amiable n'a pu aboutir. Il résulte du rappel de cette chronologie que contrairement à ce que l'appelante soutient, la Sa Milesi Vernis était d'accord pour désigner un laboratoire indépendant. En réalité, la réalisation d'une expertise, qu'elle soit amiable ou judiciaire, s'est heurtée au fait que l'appelante n'ait pas gardé d'échantillons des panneaux litigieux, compte tenu de l'impératif commercial dans lequel elle se trouvait de restituer les panneaux à leurs propriétaires. Ainsi, M. Z... a dû effectuer ses opérations d'expertise à partir de photographies couleurs extraites d'un constat d'huissier effectué le 4 juin 2010. Ses constats sont. les suivants: « on distingue parfaitement les défauts à l'origine du litige; il s'agit d'écaillages de la peinture ordinairement explicables par le double effet d'un collège excessif, entre eux, des feuils de pré-peinture au contact les uns des autres dans les empilements de panneaux en réexpédition et d'une adhérence imparfaite des mêmes feuils sur l'enduit d'impression ou l'enduit lui-même sur le bois. ». Si l'expert exclut au vu de l'aspect de la peinture l'hypothèse d'un mauvais égrenage, cependant il évoque plusieurs causes possibles: - soit un défaut quelconque du contreplaqué lui-même, - soit un incident d'application des peintures, - soit un vice quelconque des produits Milesi, - soit un cumul de ces diverses origines, précisant que « les pathologies de peinture ne peuvent s'analyser correctement que sur la base d'examen physico-chimiques fins ». Cette expertise ne permet donc pas de déterminer les causes exactes des désordres constatés. Ainsi, la Sa Sippa, sur laquelle repose la charge de la preuve, est défaillante à établir que le produit livré par son fournisseur présenterait des défauts. Elle ne saurait par conséquent se prévaloir d'une exception d'inexécution et doit être condamnée à payer le produit livré. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sa Sippa à payer à la Sa Milesi Vernis la somme de 19 911,30 E correspondant à la facture de 27 382,30 € déduction faite de l'avoir proposé à titre commercial de 7 471 €, et en ce qu'il a débouté la Sa Milesi Vernis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La Sa Sippa sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Sa Milesi Vernis à récupérer les stocks de peinture sous astreinte. » (arrêt, p. 6 et 7) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées : que la Sa Sippa utilise des produits de la Sa Milesi Vernis pour pré-peindre des panneaux de contreplaqué destinés à la construction ; qu'une facture de la Sa Milesi Vernis d'un montant de 27 382,30 € reste en souffrance, la Sa Sippa soutenant la mauvaise qualité des produits Milesi Vernis appliqués sur certains panneaux (mauvaise tenue du pré-peint sur les panneaux retournés par un gros client, les Ets Thebault) ; qu'une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur Z... afin de déterminer l'origine des désordres allégués et de déterminer les responsabilités encourues, faute d'une issue amiable entre les parties ; que toutefois l'expertise a été rendue difficile du fait de la reprise des panneaux litigieux par la Sa Sippa, l'expert ne pouvant qu'analyser des photos couleurs prises par un huissier de justice mandaté par la Sa Sippa le 06-06-2010 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les défauts peuvent être associés soit à un défaut quelconque des panneaux de contreplaqué eux-mêmes (bois graisseux par exemple), soit à un incident lors de l'application des produits (lors du séchage UV ou sous tunnel) ou à un vice quelconque des produits Milesi eux-mêmes (impossible à analyser sans échantillon) ou soit à un cumul de ces diverses causes ; qu'ainsi aucune responsabilité n'est clairement établie, les torts étant partagés entre les parties dans la mesure où la Sa Milesi Vernis n'a pas déféré rapidement à la demande d'expertise amiable de la Sa Sippa en juin 2010, et que la Sa Sippa a failli à l'obligation élémentaire de conservation de preuves pour le déroulement de la mesure d'expertise ; que la créance de la Sa Milesi Vernis se trouve donc certaine, liquide et exigible dans la mesure où la défaillance des produits vendus n'est pas clairement établie ; que la Sa Sippa doit toutefois être reçue partiellement en son opposition, comme justifiée au fond, dans la mesure où le défaut d'application des produits Milesi Vernis n'est pas non plus démontré et qu'elle a clairement subi un préjudice suite à la réfection totale des panneaux refusés par son client, les Ets Thebault, qui ont constaté en premier les défauts ; qu'à la suite de la visite d'un commercial de la Sa Milesi Vernis, celle-ci avait proposé en mai 2010, à titre commercial, un avoir de 7 471 € qu'il convient de prendre en compte ; que la créance de la Sa Milesi Vernis doit ainsi être ramenée à la somme de 19 911,30 € afin de dédommager la Sa Sippa du préjudice subi ; que la Sa Sippa doit ainsi être condamnée à payer à la Sa Milesi Vernis la somme principale de 19 911,30 €, outre intérêts de droit à compter du 09-08-2011, date de l'ordonnance querellée » (jugement, p. 2 et 3) ; 1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Sippa avait conclu au visa de l'article 1641 du code civil, relatif à la garantie des vices cachés, sur lequel elle avait fondé ses demandes ; que la cour d'appel a cependant statué sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme, en retenant qu'en application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer à l'acquéreur un produit conforme à sa commande et exempt de défauts, et que la preuve de cette non-conformité incombe à l'acquéreur du produit livré qui soulève cette exception ; qu'en statuant ainsi sur une action en responsabilité pour défaut de conformité, tandis qu'elle était saisie d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. 2°) Alors, subsidiairement, que dès lors que sont établis par l'acquéreur des désordres susceptibles de résulter d'un défaut de la chose vendue, il appartient au vendeur, pour dégager sa responsabilité, de prouver que ces désordres sont dus à une cause extérieure à cette chose ; que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la peinture des panneaux réalisée avec les produits fournis par la société Milesi Vernis présentait des défauts détaillés par l'expert, notamment d'écaillages, qui pouvaient résulter soit d'un vice des produits Milesi, soit d'un défaut du support, soit d'un incident d'application, soit du cumul de ces diverses origines ; que dès lors que le désordre et le comportement anormal de la peinture vendue étaient ainsi établis par la société Sippa, il aurait alors appartenu à la société Milesi Vernis d'établir que le comportement dommageable de son produit était dû à une cause étrangère, telle qu'une mauvaise utilisation ou un défaut du support ; qu'en jugeant au contraire que la société Sippa sur laquelle reposait le risque de la preuve était défaillante à établir que le produit livré présentait des défauts, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors, en tout état de cause, que le jugement confirmé a constaté dans son dispositif qu'aucune responsabilité n'était clairement établie « faute d'organisation d'une mesure d'expertise amiable dès 2010 par la société Milesi Vernis, suite à une demande en ce sens de la société Sippa » ; que la cour d'appel a constaté que, le 14 juin 2010, la société Milesi Vernis avait indiqué qu'elle était d'accord pour la désignation d'un laboratoire indépendant, demandée près de deux semaines auparavant, le 2 juin, par la société Sippa ; que la cour d'appel a cependant affirmé, pour juger que la société Sippa sur laquelle reposait la charge de la preuve était défaillante à établir que le produit livré présenterait des défauts, que la société Milesi Vernis était d'accord pour désigner un laboratoire indépendant ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle avait constaté, au-delà de cet accord, que la société Milesi Vernis n'avait pas procédé à l'organisation d'une expertise amiable demandée par la société Sippa malgré l'urgence commerciale ne permettant pas à cette dernière de conserver les preuves plus longtemps, la cour d'appel, qui a imputé à la société Sippa la défaillance dans l'administration de la preuve, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1641 du code civilarticle 1315 du code civil.article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10469
Données disponibles
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