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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10471
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10471 F Pourvoi n° M 16-15.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azur service marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Azur service marine, 2°/ à la société GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch, dont le siège est [...] , 92988 Paris-La Défense cedex, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. B... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Azur service marine, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur service marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Azur service marine Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la créance de la société GE Capital bank limited commercial distribution finance Paris branch, [...] , à titre chirographaire échu, à la somme de 85 984, 47 € et débouté la société AZUR SERVICE MARINE de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour contester le montant de la créance de GE Capital Bank Limited Commercial Distribution Finance Paris Branch admis par le juge commissaire au passif de la procédure collective, la société Azur Service Finance se prévaut d'une transaction qui serait intervenue entre les parties avant l'ouverture du redressement judiciaire ; que, cependant, l'existence d'une telle transaction n'est nullement démontrée par les pièces versées au dossier, notamment par l'intimée, la proposition de transaction du débiteur n'ayant pas été acceptée du créancier qui lui a seulement fait savoir surseoir à toute action « d'ici que nous vous ayons répondu » se donnant ainsi le temps d'examiner ladite proposition ; que la société Azur Service Marine ne justifie pas de l'existence d'un accord transactionnel intervenu à la suite des pourparlers engagés avant l'ouverture de la procédure collective ; que par suite l'ordonnance du juge commissaire admettant la créance de CDF pour son montant réduit le 8 juillet 2010 à la somme de 85 984,47 euros est purement et simplement confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, la société Azur Service Marine estime ne devoir qu'un solde de 32 500 à 12 500 euros au motif que par mail du 4 juin 2009 de Monsieur Laurent A..., GE Capital écrivait : « Pour faire suite à notre dernière conversation au cours de laquelle vous nous avez proposé de transiger dans une fourchette comprise entre 80 000 et 100 000 euros pour solde de tout compte du litige en cause, nous vous confirmons surseoir à toute action à l'encontre de votre société d'ici à ce que nous ayons répondu » et que doivent s'effectuer sur ce montant la vente de deux unités pour un total de 67 500 euros ; que la société GE Capital a modifié sa déclaration initiale en en déduisant le montant des deux ventes, ramenant ainsi sa créance à 85 984,47 euros ; que, toutefois, la société Azur Service Marine ne donne pas les éléments sur lesquels cette transaction se serait basée ni n'apporte la preuve qu'elle ait abouti, d'autant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue trois semaines après cet échange ; que la société Azur Service Marine n'a apporté aucun élément nouveau dans les pièces déposées à l'audience ; qu'en conséquence il convient de fixer la créance de la société GE Capital au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Azur Service Marine à la somme de 85 984,47 euros à titre chirographaire échu ; 1°) Alors que, en se bornant à relever, pour arrêter la créance de la société GE Capital à la somme de 85 984, 47 €, que l'existence d'une transaction intervenue entre la société Azur service marine et la société GE Capital n'est pas établie dès lors que son huissier, par un mail du 9 juin 2009, a seulement déclaré surseoir à toute action « d'ici que nous ayons répondu », sans rechercher si le fait que la créancière ait accepté de réduire sa créance, après l'avoir initialement déclarée pour un montant de 153 484, 47 €, associé au fait que le mail susvisé avait été adressé après que la société GB Capital a informé son huissier de ce qu'elle recherchait un accord, n'en révélaient pas l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.624-2 du code de commerce ; 2°) Alors qu'en relevant, pour arrêter la créance de la société GE Capital à la somme de 85 984, 47 €, que « la société AZUR SERVICE MARINE ne donne pas les éléments sur lesquels cette transaction se serait basée ni n'apporte la preuve qu'elle ait abouti, d'autant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est intervenue trois semaines après cet échange », la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.624-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel