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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10473
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvoi n° B 16-21.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L'Ingénue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aurélie Lecaudey, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Ingénue, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Z... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société L'Ingénue, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Aurélie Lecaudey, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Ingénue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société L'Ingénue Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société L'Ingénue, d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ; Aux motifs que, « si tout comme l'appelante et le ministère public la cour déplore que le jugement ne contienne aucun motif de nature à démontrer l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, se référant uniquement à cet égard à un rapport du juge enquêteur extrêmement sommaire, elle retiendra que les pièces sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour parvenir à sa conclusion, ainsi que des pièces postérieures, permettent de confirmer l'état de cessation des paiements retenu par les juges consulaires ; qu'à cet égard la cour rappellera à l'appelante que la demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire ne résulte pas d'un défaut de paiement des échéances prévues au plan de redressement judiciaire et de continuation d'activité, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été honorées, mais du non-paiement d'autres dettes postérieures auxquelles elle n'a pas été en mesure de faire face ; qu'aux termes de l'article L631-20-1 du code de commerce : « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire » ; que l'article L 631-1 du même code précise « l'état de cessation des paiements réside, pour le débiteur, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que des réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part des créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements » ; que s'il est exact, comme le soutient l'appelante, que la dette de loyers prise en compte pour 5.795,76 euros dans l'état soumis au tribunal de commerce est apurée, il n'en est pas de même d'autres créances ; qu'à cet égard si une partie de la créance de l'URSSAF de la Nièvre était comprise dans le plan de continuation, il n'en est pas de même des cotisations des deuxième trimestre 2014, troisième trimestre 2014, quatrième trimestre 2014 et deuxième trimestre 2015 pour 9.166,83 euros, qui constituent bien une créance exigible, nonobstant le recours introduit par la SARL L' Ingénue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que par ailleurs, si sur la créance AG2R, dont le montant de 5.696,98 euros a vu une partie réglée par chèque de 2.785,95 euros la SARL L'INGÉNUE avance avoir formé une demande de remise gracieuse de la somme de 1.959 euros, elle ne justifie nullement de l'issue de celle-ci qui ne saurait ainsi avoir éteint la créance en cause ; que par ailleurs, hors rapport du juge enquêteur déposé au greffe du tribunal de commerce le 14 septembre 2015, d'autres impayés existent ; qu'ainsi trois chèques destinés au paiement de fournitures de la SAS "huit 8" pour un montant total de 3.687,47 euros sont revenus impayés faute de provision, ce qui caractérise tout autant l'état de cessation des paiements ; que la SARL L'INGÉNUE ne saurait prétendre disposer d'un actif disponible permettant de faire face à ses diverses dettes ; qu'à cet égard si elle fait état, suite à un sinistre, d'un rapport de reconnaissance d'un cabinet d'expertise en assurance mentionnant qu'il convient de provisionner le dossier en cause pour un montant de 53.000 euros, la cour retiendra que l'on ne sait nullement ce qu'il est advenu de celui ci alors qu'il a été établi le 18 juin 2015, date à laquelle la SARL L'Ingénue était toujours in bonis et ne paraît pas avoir agi auprès de la compagnie d'assurances ; que de même si elle fait état d'un stock, dont au demeurant rien ne permet de déterminer la valeur, celui-ci ne saurait constituer un actif disponible dès lors que l'on ignore tout des conditions dans lesquelles il pourrait être réalisé et l'issue de cette réalisation » ; 1/ Alors que, d'une part, une créance litigieuse comme faisant l'objet d'une contestation devant une juridiction statuant au fond ne peut être prise en compte pour déterminer le passif exigible ; que la cour d'appel a constaté que la créance invoquée par l'Urssaf, d'un montant de 9.166,83 €, faisait l'objet d'une contestation au fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il en résultait que cette créance n'avait pas de caractère certain ; qu'en appréciant cependant le passif exigible de la société L'Ingénue au vu de cette créance contestée, au motif inopérant qu'elle était exigible, pour en déduire l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ; 2/ Alors que, d'autre part, constitue un élément d'actif disponible la créance de l'entreprise à l'encontre de sa compagnie d'assurance, en indemnisation d'un sinistre survenu dans les locaux, dès lors que cette créance est admise par l'assureur ; que la société L'Ingénue faisait valoir, sans être contestée, qu'à la suite de l'inondation de ses locaux, l'expert de la compagnie d'assurance avait évalué le montant de l'indemnité due par la compagnie à la somme de 53.000 € ; qu'en retenant, pour juger que cette créance ne pouvait être intégrée à l'actif disponible de la société L'Ingénue, que l'on ne savait nullement ce qu'il était advenu de ce dossier quand il a pourtant été établi le 18 juin 2015, date à laquelle la SARL L'Ingénue était toujours in bonis et ne paraît pas avoir agi auprès de la compagnie d'assurances, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'existence et le caractère exigible de la créance de la société L'Ingénue, qui n'était pas contestée par l'assureur, a violé les articles L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce ; 3/ Alors qu'au surplus, l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial peut être autorisé à la suite d'une décision de modification substantielle des conditions d'exploitation tenant à la réalisation de travaux, en application des articles L. 310-1 et suivants du code de commerce ; que la valeur du stock doit, dès lors que les conditions de ce texte sont réunies, être intégrée à l'actif disponible de l'entreprise susceptible de procéder à la liquidation accélérée de ce stock ; que la société L'Ingénue faisait valoir qu'en conséquence du sinistre ayant frappé ses locaux, elle devait réaliser des travaux et pouvait ainsi procéder à la liquidation de son stock sur la base de sa valeur d'achat, soit 54.432 euros ; qu'en considérant, pour juger que la valeur du stock ne pouvait être intégrée à l'actif disponible, que l'on ignorait la valeur et les conditions de réalisation du stock, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl. p. 8), si le stock ne pouvait être vendu sur liquidation sur la base de sa valeur d'achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 310-1 et suivants, L. 631-1 et L. 631-20-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel