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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10474
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 308 038 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° H 16-18.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ la société Y..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Senvion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Repower, 2°/ à la société Boralex énergie verte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Enel Green Power France, elle-même anciennement dénommée Enel Erelis, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de la société Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Boralex énergie verte, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Senvion ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Senvion et Boralex énergie verte la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Earl Y... et M. Y... de leur demande d'indemnisation dirigées contre la société Senvion, anciennement dénommée Repower, et contre la société Enel Green Power France ; AUX MOTIFS QU'au vu des les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation l'Earl Y..., qui se prévaut de l'accomplissement de l'ensemble des conditions suspensives dont a été assortie la convention du 4 mai 2004 ou de leur défaillance aux torts de la société Repower, lui reproche d'avoir encouru la résiliation de la convention à ses torts en manquant à son obligation de délivrance ; que le § 17 du contrat du 4 mai 2004, intitulé « Mise en vigueur du contrat », prévoit qu'il « entrera en application après signature par le Vendeur et l'Acheteur et après satisfaction de l'ensemble des conditions de l'annexe 17 » ; que cette annexe, également intitulée « Mise en vigueur du contrat », est rédigée comme suit : « Le présent contrat entrera en application après signature par le Vendeur et l'Acheteur et après satisfaction de l'ensemble des conditions suspensives énumérées ci-après: a) Le paiement de l'acompte ainsi qu'il est stipulé à l'annexe 12 a été reçu par le Vendeur sur son compte bancaire. b) Une lettre de crédit, prouvant que le financement a été accordé, a été ouverte et confirmée payable au Vendeur. c) Les données économiques suite à l'étude de vent ont été validées et mises à jour dans l'annexe 18. d) L'accès au site a été validé par le Vendeur après modifications de deux virages sur la D66 ; que la date à laquelle l'ensemble des conditions ci-dessus a été satisfait sera confirmée par le Vendeur à l'Acheteur par courrier recommandé ou télécopie, et sera appelée la date d'entrée en vigueur du contrat, à partir de laquelle l'ensemble des périodes contractuelles sera calculé. En plus si les deux parties sont d'accord, un contrat de maintenance global pourra également être mis en place par le présent contrat tel que décrit à l'annexe 15. » : que le contrat du 4 mai 2004 a été assorti de quatre conditions suspensives, dont la réalisation n'a été soumise à aucun délai ; que l'Earl Y... ne justifie pas de la levée de toutes les conditions suspensives au 16 juin 2008, date à laquelle la société Repower lui a notifié qu'elle prenait « acte de l'impossibilité de mettre en vigueur (le) contrat dont » elle était libérée; que notamment, elle ne disposait pas d'une lettre de crédit attestant de l'engagement d'une banque de régler à la société Repower le prix convenu pour le compte de l'acquéreur; que non seulement la proposition formulée par la société Natexis Lease dans sa lettre du 23 novembre 2004 était caduque de longue date puisque sa proposition avait été déclarée « valable 4 mois, à compter de la date d'envoi de ce courrier », mais encore cette lettre ne contenait aucun engagement ferme de cet établissement qui se contentait de décrire « les conditions qui pourraient s'appliquer, sous réserve d'une étude plus complète du dossier » ; que l'Earl Y..., sur laquelle pesait l'obligation d'assurer les aménagements nécessaires à l'accès au site en exécution de l'annexe 19, ne démontre pas davantage que l'accès au site avait été validé ; qu'elle ne justifie d'ailleurs pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de la rectification des deux virages de la D66 prévue par l'annexe 17 ; que l'Earl Y... ne démontre pas que sa partenaire serait responsable de la non-réalisation des conditions suspensives tenant à l'obtention d'un financement ou à l'aménagement de l'accès au futur parc éolien, qui dépendaient de démarches qu'elle seule devait et pouvait effectuer ; qu'autrement dit, la société Repower ne peut pas être tenue pour responsable de la défaillance des conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions suspensives n'étaient toujours pas levées à la date du 16 juin 2008 et la société Repower n'avait pas l'obligation de fournir et d'installer les éoliennes convenues ; qu'en conséquence, celle-ci n'a pu violer des obligations qui sont demeurées en germe; que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes tendant à la résiliation du contrat aux torts de la société Senvion et à la réparation des préjudices occasionnés par cette résiliation ; qu'en l'absence de toute violation du « contrat d'achat », la société Enel Green Power France n'a pu commettre une quelconque faute ; qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en acquérant des éoliennes du même type que celles commandées par l'Earl Y... ; que l'action en responsabilité doit également être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre elle ; que les appelants supporteront les dépens d'appel et régleront à chaque intimée une indemnité complémentaire de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (arrêt attaqué p.7, 8 al. 1 à 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon contrat en date du 4 mai 2004, l'Earl Y... a acquis auprès de la société sas Repower deux éoliennes de type MD 1500 KW avec tour tubulaire d'une hauteur de moyeu de 80 mètres et d'un diamètre de rotor de 77 m. à installer à [...] en Isère, leur installation et leur maintenance pendant une durée de 12 années ; que le prix total HT pour le parc éolien hors contrat de maintenance est fixé à 3 080 381,50 euros ; qu'il est convenu que 20 % du prix d'achat sera réglé à titre d'acompte par virement sur le compte bancaire du vendeur sur présentation de la facture du vendeur, à la mise en vigueur du contrat et que 80 % sera réglé par un crédit bancaire. L'article 17 du contrat prévoit un paragraphe « entrée en vigueur du contrat » ainsi libellé : « Le présent contrat entrera en application après signature par le Vendeur et l'Acheteur et après satisfaction de l'ensemble des conditions de 1 Annexe 17. La date à laquelle l'ensemble des conditions ci-dessus a été satisfait sera confirmée par le Vendeur à l'Acheteur par courrier recommandé ou télécopie, et sera appelée la date d'entrée en vigueur du contrat à partir de laquelle l'ensemble des périodes contractuelles sera calculé » ; que l'annexe 17 prévoit que le contrat entrera en vigueur après satisfaction des conditions suivantes: « - le paiement de l'acompte ainsi qu'il est stipulé à l'Annexe 12 a été reçu par le Vendeur sur son compte bancaire -une lettre de Crédit, prouvant que le financement a été accordé, a été ouverte et confirmée payable au vendeur -les données économiques suite à l'étude de vent ont été validées et mise, à jour dans l'annexe 18 – l'accès au site a été validé par le Vendeur après modifications de deux virages sur la D66 » ; que par courrier en date du 22 février 2006, la société Repower a adressé à l'Earl Y... une proposition d'avenant, portant notamment sur une augmentation de prix ; que par courrier non daté de réponse à un courrier du 23 février 2007, l'Earl Y... a écrit à la société Repower qu'elle faisait son maximum pour que les conditions prévues à l'annexe 17 soient réunies dans les plus brefs délais, précisant que la Cour d'appel de Lyon venait de lui donner gain de cause au sujet du permis de construire, elle a sollicité en outre un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre du contrat et ajouté avoir noté que sa cocontractante s'engageait à lui fournir une solution technique équivalente à celle prévue au contrat mais craignant que la Préfecture ne lui accorde pas un permis de construire modificatif ; que 21 novembre 2007, le Préfet de [...] a accordé le permis de construire dont la demande a été déposée le 7 avril 2004 par l'Earl Y... ; que par courrier en date du 12 décembre 2007, la société Repower a adressé à l'Earl Y... deux offres commerciales pour la mise en service de deux éoliennes MM82 ou MM92 en lieu et place des éoliennes MD77 objets du contrat d'achat signé le 4 mai 2004 qu'elle ne produit plus, faisant référence à deux courriers antérieurs des 23 février et 24 octobre 2007 ; qu'elle ajoute qu'un permis modificatif sera probablement nécessaire ; que par courrier lrar daté du 12 juin 2008, la société Repower a écrit à la société A... pour lui indiquer que les conditions suspensives prévues à l'article 17 n'ont toujours pas été mises en oeuvre de sorte qu'elle estime être dans l'impossibilité de mettre en oeuvre le contrat si bien qu'elle considère qu'elle est libérée de ses obligations ; que par courrier du 26 juin 2008, l'Earl Y... a répondu à la société Repower sas qu'elle avait découvert courant mai que cette dernière avait vendu les deux éoliennes qui lui étaient destinées à la société Enel, qui avait réalisé les études préalables sur le projet ; qu'elle se prévaut de la mauvaise foi contractuelle de la sa cocontractante ; qu'elle se plaint du surcoût lié au projet de remplacement proposé et demande une indemnisation de 2 500 000 euros, outre la somme de 600 000 euros au titre de la clause de garantie de rentabilité ; que l'Earl Y... termine la correspondance en indiquant qu'elle mènera l'opération avec un autre partenaire industriel aux risques et charges de la société Repower ; que par courrier du 10 juillet 2008, la société Repower maintient sa position et refuse toute indemnisation ; que premièrement, s'il résulte de l'article 1176 du code civil que l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties, il n'en demeure pas moins au visa des articles 1171 et 1174 du code civil, que si la condition dépend pour parties des diligences de l'une des parties, cette dernière, n'en justifiant pas, ne peut maintenir son cocontractant dans un engagement qui deviendrait alors perpétuel, sauf à ce que la condition devienne alors potestative, de sorte que le cocontractant peut considérer que le contrat est devenu caduc, en constatant les manquements de J'autre partie aux fins de réalisation des conditions suspensives ; que dès lors que ayant déposé une demande le 7 avril 2004, soit de manière contemporaine à la signature du contrat, il apparaît que l'acheteur, qui était contractuellement responsable de l'obtention du permis de construire en vertu de l'article 5.1 du contrat, cette autorisation administrative étant une condition nécessaire à la mise en oeuvre du projet, a fait preuve des diligences nécessaires et suffisantes si bien qu'il pouvait être admis que l'entrée en vigueur du projet soit différée jusqu'à la purge de l'ensemble des recours, soit jusqu'à la date du 21 novembre 2007, à laquelle l'Earl Y... a obtenu définitivement son permis ; que pour autant, à partir de cette date jusqu'à la constatation de l'impossibilité de mise en vigueur du contrat par la société Repower le 12 juin 2008, soit 6 mois plus tard, l'Earl Y... ne justifie avoir accompli aucune diligence pour la levée des conditions suspensives du contrat ; que parmi les conditions suspensives prévues à l'annexe 17 du contrat, trois dépendent pour une grande partie des diligences accomplies par l'Earl Y..., plus particulièrement le paiement de l'acompte, la lettre de crédit et le financement des travaux d'accès au site, mis à sa charge par l'annexe 18 du contrat ; que dans son courrier du 26 juin 2008, le Tribunal note que l'Earl Y... ne répond ni ne justifie aucunement du fait que les conditions suspensives du contrat seraient désormais remplies et que celui-ci pourrait désormais entrer en vigueur ; qu'elle ne justifie de l'accomplissement d'aucune diligence en ce sens ; qu'a contrario, elle met avant une prétendue déloyauté contractuelle de la société Repower alors même que l'Earl Y... semblait avoir accepté le principe d'un changement de matériel par son courrier non daté de réponse à la lettre du 23 février 2007, outre son absence de protestation à la réception des offres du 12 décembre 2007 (pièce n°9 de Me B... ; qu'à tout le moins, à supposer qu'elle ait en définitive considéré que les nouvelles conditions financières entraînées par ce changement de matériel n'étaient pas acceptables, l'Earl Y... ne s'est pas pour autant prévalue de l'accomplissement de l'ensemble des conditions suspensives, a encore moins justifié des mesures qu'elle aurait nécessairement dû prendre pour leur réalisation et n'a pas sollicité l'entrée en vigueur à ses conditions initiales du contrat du 4 mai 2004, l'Earl Y... indiquant au contraire qu'elle allait poursuivre son projet avec un autre partenaire industriel ;sur lequel elle n'éclaire aucunement le Tribunal, qui ne pourrait de ce fait, de manière superfétatoire, que considérer que le préjudice dont elle se prévaut est totalement hypothétique ; qu'en l'absence de réalisation de la plupart des conditions suspensives dont il était devenu certain qu'elles ne pouvaient plus se réaliser, faute de l'accomplissement par l'Earl Y... des diligences indispensables à. leur réalisation, la société Repower a donc pu légitimement s'estimer délier du contrat du 4 mai 2004 dans son courrier du 12 juin 2008, sans qu'il soit davantage nécessaire d'étudier une éventuelle impossibilité pour la société Repower de livrer le matériel convenu initialement en ce que d'une part, le principe de ce changement avait, semble-t-il été accepté sa cocontractante, et que d'autre part, la constatation de l'inexécution par la société Repower de son obligation de livrer et installer le matériel convenu exigeait au préalable que le contrat soit entré en vigueur dans les conditions définies contractuellement par les parties en application de l'article 1134 du code civil; ce qui n'a pas été le cas, faute de la réalisation de la plupart des conditions suspensives ; qu'il s'ensuit que l'Earl Y... ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Repower ; que deuxièmement, l'Earl Y... et la société Enel Green Power France n'étant liées par aucun contrat de fourniture d'éoliennes mais uniquement par un contrat d'assistance et de collaboration du 29 janvier 2003 et dont il est conclu qu'il a été mis fin dans des conditions ayant conduit à un litige tranché par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 14 septembre 2009 - aucun élément n'étant produit aux débats -, la responsabilité contractuelle de la seconde à l'égard de la première ne saurait être retenue au titre du préjudice né du défaut d'exécution du contrat du 4 mai 2004 régularisé entre l'Earl Y... et la société Repower, portant sur la livraison et l'installation d'éoliennes ; qu'au visa de l'article 1382 du code civil, l'Earl Y... ne fournit pas le moindre commencent de preuve que la société Enel Green Power France aurait pu commettre une faute en se portant acquéreur des éoliennes qui lui étaient destinées en vertu du contrat du 4 mai 2004 ; qu'outre qu'il est jugé par la présente décision que ce contrat n'est jamais entré en vigueur; ce qui empêche toute reconnaissance du moindre préjudice de l'Earl Y..., il n'est absolument pas prouvé une éventuelle collusion de la société Enel Green Power France avec la société Repower visant à faire échec à l'exécution du contrat du 4 mai 2004 au détriment de l'Earl Y... par l'acquisition par la société Enel Green Power des deux dernières éoliennes de type MD à la société Repower ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'Earl Y... de ses demandes à l'encontre de la société Enel Green Power France (jugement entrepris p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE la défaillance de la condition reste sans effet lorsqu'elle est invoquée de mauvaise foi par le vendeur qui se prétend être de son obligation de délivrance ; que l'Earl Y... avait soutenu dans ses conclusions que la société Repower invoquait de mauvaise foi la défaillance des conditions suspensives ; qu'elle rappelait à cet effet que par une lettre du 12 décembre 2007, la société Repower avait unilatéralement modifié son offre de vente des deux éoliennes du modèles MD 77 pour proposer un autre modèle, lequel n'était pas conforme au permis de construire et que ce n'était que le par lettre du 12 juin 2008, en réponse au courrier de l'Earl Y... protestant contre ce changement de l'objet de la vente et faisant état de l'impossibilité d'une telle modification du contrat, que la société Repower lui avait annoncé qu'elle n'était pas en mesure de lui fournir le modèle d'éolienne initial et qu'elle se considérait déliée de tout engagement faute de réalisation des conditions suspensives ; que la société Y... faisait aussi valoir que les deux éoliennes objets du contrat avait en réalité été vendues à son insu à la société Enel, ce qui était la véritable cause du refus de poursuivre la vente ; qu'en se bornant à relever que les conditions suspensives supposant des diligences de la part de l'Earl Y... n'étaient pas réalisées et en déduire que la société Senvion, venant aux droits de la société Repower était déliée de toute obligation de fourniture des éoliennes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'Earl Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que dès qu'elle avait appris que la société Repower refusait de lui vendre les éoliennes MD 77 commandées et que la réalisation de le vente était devenue impossible en raison de la vente de ce matériel à la société Enel, elle n'avait plus l'obligation de solliciter la lettre de crédit pour le financement de la vente ni d'accomplir les démarches requises pour la rectification de deux virages de la route d'accès puisque ces diligences qui lui incombait au titre des conditions suspensives était devenues inutiles ; qu'en affirmant que la société Y... ne démontre pas que sa partenaire serait responsable de la non réalisation des conditions suspensives sans s'expliquer sur le moyen démontrant que la non réalisation des conditions suspensives était la conséquence nécessaire et exclusive de la faute consistant pour la société Repower à avoir vendu les éoliennes à un tiers et à avoir refusé de les fournir à l'Earl Y... pour ne proposer qu'un modèle incompatible avec le permis de construire déjà obtenu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel