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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10475
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 8 481 453 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° Y 16-19.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Domaine Jacky Y..., groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Renaud, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Le Mesle, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Domaine Jacky Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Renaud ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine Jacky Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Renaud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Jacky Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Gaec Domaine Jacky Y... à payer à la SA Renaud la somme de 60 710,90 euros au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal et de l'AVOIR débouté de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'opposition à injonction de payer formée par le Gaec Domaine Jacky Y... par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 août 2009 mentionne « on me réclame 84 814,53 € alors que par compensation je ne dois que 56 999,53 € » ; que la partie appelante reproche à son adversaire d'en déduire qu'elle reconnaît elle-même être débitrice de cette somme, demandant « s'il est vraiment raisonnable de considérer qu'une opposition à injonction de payer qui manifeste de toute évidence un désaccord du prétendu débiteur, puisse constituer un aveu de sa part sur le montant des sommes notamment dues pour valoir reconnaissance de dette », ajoutant que cela ne l'empêche pas d'invoquer un manquement de la SA Etablissement Renaud ; que la formule utilisée par le Gaec Domaine Jacky Y... dans l'opposition à injonction de payer est cependant à rapprocher de la lettre adressée à la SA Renaud le 29 août 2008 par la partie appelante, courrier qui contient la mention suivante « vous ne m'avez toujours pas fait parvenir la copie des factures correspondant aux 58 035,88 € que l'on vous doit » ; que la partie appelante reproche à la SA Renaud de ne pas avoir vendu, dès le mois d'août 2008, les céréales qu'elle lui avaient confiées ; qu'il y a lieu alors de s'interroger sur les raisons pour lesquelles elle a utilisé les services du dépositaire plutôt que de vendre directement ses céréales dès leur production qui venait d'avoir lieu ; que sa déclaration d'intention du 28 août 2008 de vendre sa production pour un prix de 150 € la tonne achève de démontrer qu'elle attendait que ce cours soit atteint pour donner un ordre ferme, la convention des parties continuant entretemps de produire ses effets jusqu'au terme prévu, soit le 30 avril 2009, sauf ordre de vente intervenu entre-temps ; que le Gaec Domaine Jacky Y... ne peut prétendre aujourd'hui qu'il ignorait l'étendue d'une campagne céréalière dont les règles sont édictées en fonction des usages de la profession, et alors que les parties travaillaient de la même manière depuis plusieurs années, le décret de campagne 2008/2009 s'appliquant logiquement à la période considérée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant ce contrat à durée indéterminée du 8 juin 2004, le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Domaine Jacky Y..., déposant, a convenu avec la SA Renaud, dépositaire, de la mise en dépôt de récoltes de blé à charge pour cette dernière de les stocker, puis, au choix du déposant, de les lui restituer par équivalent ou de les vendre ; que dans le cadre de ce contrat, le Gaec Domaine Jacky Y... a déposé à la SA Renaud une certaine quantité de blé ; qu'il est prévu que le déposant conserve la propriété du blé déposé, et la possibilité soit de vendre le blé au dépositaire à la date de son choix mais au plus tard le 30 avril de chaque campagne, soit de le reprendre ; que le contrat de dépôt est complété par un décret de campagne précisant la date limite de fin de dépôt et le sort des récoltes encore en dépôt à cette date, qui seront vendues selon le cours du jour ; que le litige dont s'agit concerne la récolte de l'année 2008 ; que le Gaec Domaine Jacky Y... conteste la vente du blé à un montant inférieur à celui pour lequel il aurait donné l'ordre de le vendre à la SA Renaud ; qu'il apparaît qu'au cours de l'année 2009, la SA Renaud faisait parvenir des offres de vente au Gaec qui refusait et demandait un prix plus élevé ; que la SA Renaud a fini par vendre la récolte au prix en cours au jour de la vente, soit 115 euros la tonne pour le Gaec, faute d'accord entre les parties sur le prix de vente avant la date limite de fin de dépôt, à un prix inférieur à celui souhaité par le Gaec ; qu'en vertu des termes du contrat, des relations contractuelles suivies entre les parties établies selon les bons de livraison produits aux débats, M. Jacky Y... connaissait les mécanismes contractuels applicables et en particulier, son obligation, dans le cadre des contrats de dépôt, de passer un ordre avant une date déterminée, faute de quoi la SA Renaud était en droit de vendre la marchandise déposée au cours du jour, à la date fixée ; que c'est en vain qu'il prétend ignorer les conditions générales du contrat, se rapportant, suivant les usages de la profession, aux décrets de campagne annuels et alors même que le contrat de dépôt stipule « la rémunération de cette mise en dépôt sera facturée par le dépositaire conformément à ces conditions générales dont le déposant reconnaît avoir connaissance » ; qu'en outre, par télécopie du 20 avril 2009, la SA Renaud a rappelé au Gaec Domaine Jacky Y... les conditions contractuelles, que la mise en dépôt cessait au 30 avril 2009 et qu'après cette date conformément au décret de campagne de juin 2008, les marchandises seraient automatiquement débloquées au cours du jour pour un règlement au 15 mai 2009 ; qu'il convient de rappeler que, dans le cadre de ces contrats de dépôt, qui ne constituent pas des prestations de services, le déposant ne perd jamais la qualité de propriétaire des marchandises stockées auprès de la société dépositaire avant la vente, à la date butoir au plus tard ; qu'en procédant à la vente à la date butoir, la SA Renaud s'est bornée à respecter le décret de campagne de l'année 2008-2009, qui est d'ailleurs reconduit quasiment à l'identique chaque année ; que le Gaec Domaine Jacky Y..., par ailleurs contractant régulier de la SA Renaud, avait le loisir, comme l'indique le contrat de dépôt, de reprendre le blé déposé pour, éventuellement, trouver meilleur acquéreur ; que c'est à bon droit que la SA Renaud a agi comme elle l'a fait ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est débitrice d'aucune indemnité à l'encontre du Gaec Domaine Jacky Y... ; qu'en aucun cas ne saurait s'appliquer l'article L. 441-6 du code de commerce dans le cadre de ce contrat de dépôt en raison des qualités des parties et de la qualification du contrat ; que, par ailleurs, le Gaec Domaine Jacky Y... prétend avoir donné un ordre de vente en août 2008 au prix de 150 € la tonne, ordre que n'aurait pas exécuté, à tort, la SA Renaud ; qu'à l'appui de cette prétention, le Gaec Domaine Jacky Y... verse aux débats un courrier en date du 29 août 2008 adressé par le GAEC dans lequel est indiqué : « je renouvelle mon intention de vendre la totalité de cette récolte au prix de 150 € la tonne » ; que la question est alors de savoir si ce courrier constitue un ordre de vendre de la part du déposant au prix de 150 € la tonne, les parties ne versant pas aux débats de formulaire préétabli servant à donner des ordres de vente ; qu'or, il apparaît dans le document d'opposition à l'injonction de payer (pièce numéro 18 - la SA Renaud) que le Gaec indique au sujet de ce courrier qu'il s'agissait d'une « demande par Gaec Y... le récapitulatif de la totalité des livraisons de blé avec envoi d'un chèque... », ce qui ne s'interprète pas comme un ordre de vente ; que le courrier du 29 août 2008 ne pouvant être interprété comme un ordre de vente donné à la SA Renaud, il ne peut être reproché de manquement de cette dernière à ses engagements contractuels ; 1°) ALORS QUE le Gaec soutenait avoir transmis au dépositaire un ordre de vente de sa marchandise dès que le cours aurait atteint le seuil de 150 € la tonne ; qu'il produisait en ce sens un courrier du 29 août 2008 énonçant : « Je renouvelle mon intention de vendre la totalité de cette récolte au prix de 150 euros la tonne » ; qu'en estimant que cet écrit devait être interprété et ne pouvait constituer un ordre de vente, en dépit du sens clair et précis des instructions fermes de vente qui avaient ainsi été données, la cour d'appel a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'il résulte des motifs adoptés du jugement qu'il n'existait pas de formulaire préétabli pour donner l'ordre de vente ; qu'en considérant toutefois que le courrier du Gaec Domaine Jacky Y... du 29 août 2008 n'énonçait qu'une déclaration d'intention sans constater ce qui lui faisait défaut pour valoir ordre de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article L. 441-6 du code de commerce dans le cadre dearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel