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Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10477
- Date
- 15 novembre 2017
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° B 16-24.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre-Marie Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cosset & fils, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. A... , premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cosset & fils ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Cosset et Fils, AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que lors de la vente, l'état du séchoir était relativement dégradé dans la mesure où il n'avait pas fonctionné depuis deux ans ; que l'expert constate que, pour permettre un fonctionnement correct il a été nécessaire de remplacer une partie importante de l'électronique et de nombreuses pièces mécaniques ; que l'expert relève qu'en outre la chambre de chauffe présentait une déchirure et que la vis sans fin était déformée ; que cependant, dans le rapport d'expertise amiable réalisé contradictoirement à la demande de l'assureur de M. Y..., le gérant de la société Cosset et Fils a indiqué avoir vendu le matériel qui devait fonctionner hormis la vis principale qui était usée et devait être changée ce dont M. Y... avait été informé ; que la société Cosset reconnaissait en revanche qu'elle n'avait pas informé M. Y... que ce matériel n'avait pas fonctionné depuis deux ans ; que le séchoir à maïs a été vendu en état de marche même si la vis sans fin devait être changée, ce que ne pouvait ignorer M. Y... de même qu'il n'ignorait pas que ce matériel avait été mis en service le 30 août 1997 ; que la cour constate que l'expert qui n'a examiné la machine que quatre ans après la vente, ne fait pas référence à l'existence d'un vice caché mais plutôt à la nécessité de changer une partie importante de l'électronique ainsi que la chambre de chauffe qui présentait une déchirure outre la vis sans fin ; que cependant si la déformation de la vis sans fin relève selon l'expert d'une usure anormale, M. Y..., ayant été informé de celle-ci, ne peut prétendre qu'il s'agirait d'un vice caché ; que pour ce qui concerne le brûleur et la chambre de chauffe, l'expert reconnaît qu'après huit ans d'utilisation et deux ans de stockage, ces éléments présentaient nécessairement une usure significative ; qu'enfin pour ce qui concerne la déchirure de la chambre de chauffe, l'expert forme l'hypothèse d'un choc thermique sans s'expliquer sur l'époque à laquelle ce choc serait éventuellement survenu ; que dans ces conditions, M. Y... ne démontre pas la preuve de l'existence d'un vice caché autre que l'usure de ce matériel d'occasion qu'il connaissait par ailleurs ; qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter M. Y... de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Cosset et Fils ; 1° - ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que les vices dénoncés, qui avaient notamment nécessité de remplacer le brûleur, une grande partie de l'électronique et la chambre de chauffe, ne caractérisaient pas un vice caché, au motif que l'usure de ces éléments était inhérente à l'utilisation antérieure du matériel vendu d'occasion quand elle avait constaté que le séchoir avait été vendu en « état de marche » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1641 du code civil ; 2° - ALORS QUE pour juger que M. Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, la cour d'appel relève simplement que l'expert « ne fait pas référence à l'existence d'un vice caché mais plutôt à la nécessité de changer une partie importante de l'électronique ainsi que la chambre de chauffe qui présentait une déchirure outre la vis sans fin » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si, alors qu'il était constant que le séchoir n'avait pas fonctionné pendant deux ans et était resté à l'extérieur sans protection, ce dont le vendeur n'avait pas informé l'acquéreur, la nécessité de changer une grande partie de l'électronique ne caractérisait pas un vice inconnu de l'acheteur au jour de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
Articles de loi cités
article 1641 du code civil.article 1641 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel