Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10478
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 363 584 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10478 F Pourvoi n° P 16-18.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Alexander's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] Chambre A), dans le litige l'opposant à la société DGMH, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de la société Alexander's, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DGMH ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alexander's aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DGMH la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Alexander's. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société DGMH recevable et bien fondée en son action en responsabilité civile pour dol contre la Société ALEXANDER'S à l'occasion de la vente du fonds de commerce du 30 octobre 2009 et d'avoir condamné cette dernière à payer à la Société DGMH la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, toutes causes confondues ; AUX MOTIFS QUE « L'acte de cession du 30 octobre 2009 précise notamment en ce qui concerne les déclarations des parties et spécialement du cédant en pages 9 et 10 : « -qu'il ne fait pas actuellement et qu'il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par le cessionnaire ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre » ; -qu'il n'est intéressé par aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre en ce qui concerne la propriété ou l'exploitation du fonds de commerce » -« qu'il n'a reçu à la date de ce jour aucune observation ou injonction quelconque de travaux à exécuter pour rendre les lieux conformes aux normes d'hygiène, de salubrité ou de sécurité actuellement en vigueur » ; que dès le 6 avril 2010, c'est-à-dire moins de 6 mois après la cession, la SARL ALEXANDER'S était assignée en référé par un syndicat de copropriétaires de la courette intérieure où sont disposés plusieurs appareils climatiseurs et extracteurs d'air aux fins d'enlèvement de ceux-ci sous astreinte ; que régulièrement assignée en référé par remise de la citation à une co-gérante, la SARL DGMH n'a pas comparu et a été condamnée le 2 septembre 2010 à « retirer les éléments de climatisation fixés sans autorisation par la SARL L'ALEXANDER'S dans la courette de l'immeuble sur les parties communes » dans les 15 jours de la signification et à défaut sous astreinte de 500 €, condamnation qui a été confirmée en appel le 16 juin 2011 ; que la condamnation est intervenue sur le fondement de trouble manifestement illicite en considération de l'installation faite sur des parties communes sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires ; que l'ordonnance de référé a été signifiée le 16 septembre 2010 ; que la SARL DGMH a comparu lorsqu'elle a été condamnée à deux reprises en liquidation d'astreinte par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE les 6 juillet 2011 et 29 mai 2012 ; que sur ce la Société ALEXANDER'S n'est pas fondée à soutenir que c'est l'installation de la société GBMH qui est cause de ses déboires judiciaires ; qu'il est certes vrai que cette dernière avait sollicité et obtenu le 16 mars 2010 un devis de remplacement des matériels de la Société ALEXANDER'S soit avant la première assignation en référé, mais qu'elle justifie n'y avoir procédé que plusieurs mois plus tard, suivant facture du 5 octobre 2010 qui vise précisément les matériels mêmes du devis ; qu'il est certain que la première assignation délivrée le 6 avril 2010 à la Société ALEXANDER'S comme d'ailleurs celle ensuite délivrée le 1er juillet 2010 à la SARL GMBH, ne visait que l'installation de la première et c'est d'ailleurs expressément cette installation dont l'enlèvement est prescrit par l'ordonnance de référé ; qu'il est constant, au vu des écritures de la SARL GMBH que le syndicat des copropriétaires qui a agi en référé, celui du [...] est celui propriétaire de courette intérieure où se trouvent les appareils litigieux, voisin du syndicat des copropriétaires du [...] dont dépend le fonds de commerce ; qu'il s'en déduit nécessairement que la Société ALEXANDER'S dont il n'est pas soutenu qu'elle serait par ailleurs copropriétaire au sein de l'immeuble du [...] et dont les locaux pris à bail dans lequel est exploité le fonds de commerce transmis dépendent tous de l'immeuble au [...] , est fondée à soutenir n'avoir pas eu l'occasion de connaître l'existence de la délibération d'assemblée générale du 22 septembre 2008 du syndicat des copropriétaires du [...] avant la délivrance de l'assignation du 6 avril 2010 ; que dans son assignation, le syndicat des copropriétaires du [...] demande l'enlèvement sous astreinte de plusieurs appareils climatiseurs et extracteurs d'air sous astreinte ; que selon ce qu'il soutient dans son assignation et par les pièces qui y sont visées, les troubles sont anciens et la Société ALEXANDER'S ,'a pas réagi ; qu'en témoignent : -le fait que le syndic est mandaté pour agir par une délibération d'assemblée générale du 22 septembre 2008 « pour obtenir le retrait des climatiseurs et extracteurs d'air » -que les courriers que le syndic a adressés à cette société le 8 novembre 2006 puis le 3 janvier 2007 qui font état de prises de contact direct à raison du silence observé par la Société ALEXANDER'S ; -les nombreux courriers adressés en 2008 par ce même syndic à un confrère (SAG) syndic de copropriété dont dépendent les locaux pris à bail par la Société ALEXANDER'S ; que les deux courriers qui ont été adressés à la Société ALEXANDER'S sont très explicites sur l'importance des nuisances occasionnées, qualifiées de « fortes nuisances sonores indisposant fortement à toute heure du jour et de la nuit la tranquillité et la qualité de vie des occupants » dénoncées par de nombreux occupants et copropriétaires ; qu'ils désignent le « système de ventilation » comme étant à l'origine des nuisances sonores ; que toutefois comme l'a exactement retenu le premier juge, ces courriers ne contiennent aucune observation sur l'absence d'autorisation , ni n'évoquent une demande d'enlèvement ; que explicitement, ils ne demandent que des dispositions à prendre pour réduire de manière considérable les désagréments et qu'il soit justifié d'une mise aux normes ; que la Société ALEXANDER'S soutient dans ses écritures avoir fait les démarches nécessaires après réception de la lettre du 8 novembre 2006 en faisant installer le 15 décembre 2005 par l'entreprise MASTRO un nouveau caisson d'extraction des fumées, avec une turbine, pour un coût de 3635,84 € puis le 15 mai 2007 en faisant changer le réseau de gaines pour un montant de 478,40 € ; qu'elle n'en justifie pas et que le procès-verbal de constat du 19 avril 2011 dont elle se prévaut indique que les divers éléments composant ce système d'extraction d'air sont de facture ancienne ; qu'il n'en va pas de même des courriers adressés au syndic de l'immeuble [...] dont dépendent les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce parmi lesquels : -une lettre du 6 mai 2008 qui indique qu'il a été constaté que deux nouveaux climatiseurs neufs ont été installés dans la cour commune sans que le syndicat des copropriétaires ait été préalablement averti ajoutant : « nous aurions souhaité être informés de cette nouvelle installation sans être mis devant le fait accompli ; -une lettre du 9 juillet 2008 qui rappelle que « ALEXANDER ‘S a installé il y a quelques mois sans autorisation, un gros climatiseur dans la cour, et informant que « la copropriété se réserve le droit d'ester en justice avec astreinte journalière afin qu'il retire ce système de climatisation ; que ces courriers visaient expressément l'absence d'autorisation et une demande d'enlèvement ainsi qu'une réserve expresse d'agir en justice ; que certes, la Société ALEXANDER'S peut soutenir que ces courrier sont adressés à un tiers et que rien ne démontre qu'elle en ait eu connaissance, soit directement soit par l'intermédiaire de son bailleur, or le dol doit être prouvé ; qu'en revanche la SARL DGMH fait valoir -et elle le faisait déjà dans de précédentes conclusions signifiées le 26 novembre 2014 – que ces courriers révèlent autre chose à savoir que la Société ALEXANDER'S avait précédemment mis hors service des climatiseurs qui avaient été déposés sur le toit de la copropriété du [...] , endommageant les tuiles, et dont elle n'assurait pas l'enlèvement malgré maintes demandes, et que les climatiseurs visés par les lettres précitées des 6 mai et 9 juillet 2008 sont décrits comme « une nouvelle installation » ; que l'appelante en tire argument pour soutenir que la Société ALEXANDER'S savait pertinemment que les climatiseurs ne pouvaient pas être installés comme ils l'on été ; que la Société ALEXANDER'S ne s'en est pas expliquée ; qu'il en résulte en effet une série de faits qui sont assurément à la connaissance de la Société ALEXANDER'S et qui témoignent des difficultés anciennes et persistantes avec la copropriété du [...] concernant l'emplacement des appareils de climatisation ; que c'est du reste bien ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans son assignation ( « la précédente société exploitante depuis plusieurs années maintenant s'est octroyée le droit de faire ce que bon lui semblait sans solliciter les autorisations nécessaires, se moquant éperdument des innombrables lettres de relance qui ont pu être adressées ») ; que l'appelante est fondée à soutenir que, dans un tel contexte, la Société ALEXANDER'S qui installe ses climatiseurs dans la courette n'ignore pas qu'elle le fait sans autorisation ; que ces circonstances emportent l'existence d'un risque caractérisé qui est à la parfaite connaissance du cédant ;que sur ces bases, l'appelante est fondée à soutenir que le cédant n'a pu, sans le faire intentionnellement, et de la sorte par réticence dolosive à son préjudice, souscrire une déclaration selon laquelle « il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par le cessionnaire ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre » ; qu'il n'est pas discuté que l'impossibilité de climatiser la salle de restaurant touche à une qualité telle qu'il est évident que, sans cette réticence dolosive, la SARL DGMH n'aurait pas contracté » (arrêt p. 4 à 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'acquéreur est néanmoins tenu de s'informer, de sorte que toute réticence dolosive doit être écartée lorsque la partie qui s'est engagée n'est pas en mesure de prouver que son consentement a été surpris par le dol et qu'elle ne pouvait ignorer la circonstance dont elle se prévaut pour invoquer une réticence dolosive de son cocontractant ; qu'en affirmant, pour dire bien fondée en l'action en responsabilité civile pour dol de la Société DGMH contre la Société ALEXANDER'S à l'occasion de la vente du fonds de commerce du 30 octobre 2009 et condamner cette dernière à lui payer des dommages-intérêts, qu'il existait une série de faits qui sont assurément à la connaissance de la Société ALEXANDER'S et qui témoignent de difficultés anciennes et persistantes avec le syndicat de copropriété du [...] concernant l'emplacement des appareils de climatisation, pour en déduire que la Société DGMH est fondée à soutenir que le cédant n'a pu, sans le faire intentionnellement et par réticence dolosive à son préjudice, souscrire une déclaration selon laquelle « il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par les cessionnaires ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre » quand précisément la Société DGMH ne pouvait ignorer la nécessité de climatiser le fonds de commerce de restaurant qu'elle avait acquis pour l'avoir visité avant l'acquisition, et il lui appartenait de se renseigner plus amplement et de se convaincre des difficultés liées aux nuisances sonores engendrées par la pose de ces appareils et de s'assurer que la Société ALEXANDER'S disposait de toutes les autorisations nécessaires à l'installation des climatiseurs auprès du syndic de la copropriété avoisinante, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le manquement à une obligation pré contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement ; qu'en se bornant à affirmer que la Société DGMH était fondée à soutenir que la Société ALEXANDER'S n'avait pu, sans le faire intentionnellement et de la sorte par réticence dolosive à son préjudice, souscrire une déclaration selon laquelle « il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par les cessionnaire ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre », la Cour d'appel qui s'est bornée à statuer par des motifs d'ordre général, sans caractériser l'intention de la Société ALEXANDER'S de tromper la Société DGMH, a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 1116 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE Les juges du fond ne sauraient dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'en affirmant que la Société DGMH faisait valoir que les courriers des 6 mai 2008 et 9 juillet 2008, adressés par le syndic du [...] , dont dépendent les locaux dans lesquels est exploité le commerce de commerce cédé par la Société ALEXANDER'S, révélaient que cette société avait précédemment mis hors de service des climatiseurs qui avaient été déposés sur le toit de la copropriété du [...] , endommageant les tuiles et dont elle n'assurait pas l'enlèvement malgré maintes demandes, et que les climatiseurs visés par les lettres présentées des 6 mai et 9 juillet 2008 étaient décrits comme une « nouvelle installation », pour en déduire que la Société DGMH en tire argument pour soutenir que la Société ALEXANDER'S savait pertinemment que les climatiseurs ne pouvaient pas être installés comme ils l'ont été et que celle-ci ne s'en est pas expliquée, quand précisément la Société ALEXANDER'S faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'était pas rapporté aux débats la preuve que ces courriers avaient été transmis au propriétaire des murs occupés par elle-même, de même que n'était pas rapportée la preuve que ces courriers lui aient été transmis par le bailleur (conclusions p. 4), la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la Société DGMH recevable et bien fondée en son action en responsabilité civile pour dol contre la Société ALEXANDER'S à l'occasion de la vente du fonds de commerce du 30 octobre 2009 et d'avoir condamné cette dernière à payer à la Société DGMH la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, toutes causes confondues ; AUX MOTIFS QUE « sur la réparation la SARL DGMH se prévaut de plusieurs chefs de préjudice ; que la SARL DGMH justifie qu'elle avait fait procéder à des travaux : de remplacement des matériels de climatisation selon facture du 5 octobre 2010, sur devis du 16 mars 2010 ; ainsi que le 28 avril 2011 en vue d'insonoriser l'installation après avoir fait procéder à des mesures acoustiques le 22 avril 2011 ; qu'elle a sollicité l'autorisation de la copropriété, qui lui a été refusée par assemblée générale du 24 novembre 2010 ; qu'elle a fait démonter les trois unités extérieures le 5 septembre 2011 puis les tuyaux de climatisation le 15 novembre 2011 ; que tous ses dépenses justifiées à hauteur de 19.479 € et effectuées en pure perte dans une situation que l'attitude passée de la SARL ALEXANDER'S avait rendue impossible à régulariser, participent bien d'un préjudice d'ordre matériel ; qu'en ce qui concerne le trouble qu'elle subit du fait de l'absence de climatisation, que la SARL DGMH verse aux débats une attestation de son chef de cuisine du 28 avril 2014 selon laquelle la chaleur est devenue difficilement supportable pour l'ensemble du personnel ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2014 faisant apparaître des mesures de température de 35 ° à 12 heures sur les plan de travail, de 31degrés dans la salle de restauration ; qu'elle justifie de la sorte suffisamment de l'inconfort des conditions dans lesquelles ses salariés sont contraints de travailler et de l'obligation où ils se trouvent de s'interrompre périodiquement du fait d'une chaleur excessive, ainsi que du manque de fraîcheur dans la salle de restaurant, ce qui caractérise une entrave à l'exploitation et un trouble à la jouissance paisible du fonds cédé ( ) qu'en fonction de ces motifs, des justifications produites et des explications des parties, le préjudice subi par la SARL DGMH sera complètement réparé, toutes causes confondues, par une indemnité de 80.000 € » (arrêt p. 7 et 8) ; ALORS QU' En matière de dol, le préjudice d'un cocontractant, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond uniquement à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant, pour condamner la Société ALEXANDER'S à payer à la Société DGMH une somme de 80.000 €, que celle-ci était fondée à obtenir la réparation d'un préjudice d'ordre matériel, correspondant à des dépenses engagées à hauteur de 19.479 € en pure perte ainsi que la réparation d'un trouble de jouissance lié à l'absence de climatisation du fonds de commerce, quand le préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10478
Données disponibles
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