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Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10480
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 10 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° H 16-21.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Dorele, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Les Galates, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Philippe X..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Les Hôtels Dorele, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Galates ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Hôtels Dorele aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Galates, représentée par son liquidateur M. X..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Dorele. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société les Hôtels Dorele de ses demandes tendant à voir déclaré satisfactoire le paiement réalisé par M. B... le 30 septembre 2014 par voie de virement du compte courant dont il est titulaire dans les livres de la société les Galates, et subsidiairement, à admettre la compensation entre la créance dont elle était débitrice vis-à-vis de la société les Galates et la créance dont elle était désormais titulaire à son encontre à la suite de la cession de créance du 20 octobre 2014 faite par M. B... à son bénéfice d'une partie de son compte courant d'associé ; AUX MOTIFS QUE sur le paiement allégué, pour se prétendre créancière de la société les Galates à hauteur de 102 000 €, la société les Hôtels Dorele se prévaut d'une cession de créances que lui a consentie le 20 octobre 2014, moyennant le paiement d'une somme de 92 000 €, non pas M. B... à titre personnel, mais la société Promoré dont celui-ci est le dirigeant, la créance cédée représentant partie du compte courant d'associé dont M. B... est titulaire en sa qualité d'associé de la société les Galates ; que, selon l'article 10 des statuts de la société les Galates, les conditions de remboursement des fonds reçus en dépôt de ses associés sont arrêtées par accord entre la gérance et les intéressés ; qu'il s'en déduit qu'un associé ne peut pas céder son compte courant d'associé à un tiers sans l'accord de la société, ce qui se conçoit aisément en ce qu'en transformant son compte courant en dette sociale, il agirait au détriment de ses associés ; que de plus l'opération litigieuse qui fait intervenir la société Promodoré dirigée par M. B... , alors que celui-ci est à titre personnel titulaire du compte courant d'associé, pour en définitive faire à tout le moins supporter par cette société la dette de la société les Hôtels Dorele à concurrence de 10 000 €, apparaît suspecte et de nature à constituer un abus de biens sociaux ; que la société les Galates a dès lors à juste titre interdit au comptable d'accepter l'ordre de virement de M. B... ; qu'il s'ensuit qu'aucune compensation régulière n'étant intervenue, la société les Hôtels Dorele reste tenue des causes du jugement du 19 juin 2014 ; que le commandement de payer est ainsi valide et qu'il convient donc de débouter la société les Hôtels Dorele de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre à l'ensemble des moyens opérants qui leur sont soumis ; en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société les Hôtels Dorele, faisant valoir que la créance invoquée par la société les Galates avait été payée de manière satisfactoire à la suite de l'ordre donné le 30 septembre 2014 par M. B... , en sa qualité d'associé de la société les Galates, de procéder au règlement de cette somme par virement de son compte courant, suivant les mêmes modalités que des règlements intervenus en 2010 de la dette locative de la société les Hôtels Dorele, lesquels étaient révélateurs d'un accord tacite entre les associés de la société les Galates quant au fonctionnement des comptes courants (concl., p. 3 § 6 à 11 ; p. 4 § 1 à 3 ; p. 6 § 3 à 7 et p. 7 § 1 à 4), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites ; que l'article 10 des statuts de la société les Galates fixe les conditions de remboursement et de rémunération des comptes courants d'associés en prévoyant que « les conditions de remboursement de ces fonds, la fixation des intérêts, etc. sont arrêtées, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés » ; qu'en affirmant qu'il « s'en déduit qu'un associé ne peut pas céder son compte courant d'associé à un tiers sans l'accord de la société, ce qui se conçoit aisément en ce qu'en transformant son compte courant en dette sociale, il agirait au détriment de ses associés » (arrêt, p. 4 § 5), tandis que cette stipulation vise uniquement le remboursement du compte courant et sa rémunération et non sa cession, la cour d'appel a dénaturé les statuts de la société les Galates violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause. 3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en tant qu'apporteur en compte courant, l'associé a la qualité de créancier ; qu'à l'instar de toute créance, le compte courant d'associé est librement cessible à un tiers, sans accord préalable de la société ou des associés, et doit simplement satisfaire aux prescriptions de l'article 1690 du code civil aux fins d'opposabilité aux tiers ; qu'en affirmant en l'espèce qu' « un associé ne peut pas céder son compte courant d'associé à un tiers sans l'accord de la société, ce qui se conçoit aisément en ce qu'en transformant son compte courant en dette sociale, il agirait au détriment de ses associés », tandis que le compte courant d'associé est une créance vis-à-vis de la société débitrice ne subissant aucune transformation par l'effet d'une cession, pour juger irrégulière la compensation entre la dette locative de la société les Hôtels Dorele et sa créance en tant que cessionnaire du compte courant d'associé de M. B... , la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1690du code civil dans leur rédaction applicable à la cause. 4°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société les Galates ne soutenait nullement que l'opération de cession litigieuse faisant intervenir la société Promoré, dirigée par M. B... , apparaissait suspecte et de nature à constituer un abus de biens sociaux ; qu'en décidant néanmoins, pour refuser toute compensation judiciaire entre la dette locative de la société les Hôtels Dorele et la créance issue du compte courant d'associé dont elle était cessionnaire, que l'opération de cession litigieuse faisant intervenir la société Promoré, dont M. B... était dirigeant, apparaissait suspecte et de nature à constituer un abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil aux fins d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel