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Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10481
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 44 001 619 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° W 16-18.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Flashbird Limited, société de droit mauricien, dont le siège est Anex Management Services Ltd, 9th Floor, 52 Cybercity, Ebène (Maurice), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Flashbird Limited ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de sécurité privée et industrielle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie de sécurité privée et industrielle. La société CSPI fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société FLASHBIRD une provision de 440 016,19 € à valoir sur ses factures d'intéressement impayées pour la période de juin 2013 à janvier 2016 ; AUX MOTIFS QUE au principal, il est établi avec l'évidence requise en référé que les dispositions des articles AV2 à 5 de l'avenant au contrat-cadre de mars 2013 (pièce 3) mettent à la charge de la société CSPI un intéressement tel que visé à la clause 2.3 de ce contrat-cadre pour un montant mensuel forfaitaire garanti de 15 000 USD pour les douze années du contrat de concession BOT signé le 28 février 2013 (pièce 2), le premier versement devant intervenir en mai 2013 ; que la société CSPI n'a pas contesté devoir cet intéressement en phase amiable du litige, son gérant écrivant à la société FLASHBIRD le 20 mai 2013 (pièce 6) « je ne remets absolument pas en question le contrat passé entre nous, je vous demande pour ce qui est de la facture de commission (15 000 USD) de bien vouloir attendre que j'aie, soit mon financement, soit que je débute ma collecte » et par courriel du 16 juillet 2013 « je vous demande de bien comprendre que le retard pris dans les règlements et qu'en aucun cas une remise en question de nos engagements, mais bien une situation financière compliquée, en tant que partenaire, vous devez comprendre mieux que personne » (pièce 8) ; que toutefois, en phase contentieuse du litige, la société CSPI prétend soulever une contestation sérieuse tirée de la défaillance totale de son « consultant » qui ne justifierait d'aucune prestation en vue de la promotion de son activité, telle que décrite aux articles 3 et 4 du contrat-cadre ; que cependant l'article 2.3 du contrat-cadre énonce expressément que « la société CSPI s'engage à intéresser la société FLASHBIRD à ses activités sur le territoire (de Madagascar) indépendamment de sa qualité de consultant et de ses prestations en tant que tel », prévues distinctement par les articles 3 et 4 de ce contrat-cadre ; qu'au vu des dispositions de cet article 2.3 dont la clarté et la précision excluent l'interprétation, la créance de la société FLASHBIRD n'apparaît pas sérieusement contestable en son principe, au sens des articles 1449 et 973 susvisés, étant observé que la loi du for régit les mesures provisoires et conservatoires, qui ont vocation à s'y exécuter et qu'au demeurant aucune des parties n'a invoqué de dispositions du droit malagasy pourtant reconnu applicable au contrat-cadre ; qu'au vu des factures et décomptes produits, cette créance de la société FLASHBIRD – qui fait valoir sans être contredite que le contrat BOT apporté le 28 février 2013 qui fonde cet intéressement représente plus de 100 millions de dollars de recettes (694 000 USD par mois) et que la société CSPI reconnaît elle-même qu'elle collecte les redevances qui lui sont dues à ce titre depuis le 12 juin 2013 – est manifestement établie à hauteur de la somme de 480 000 USD arrêtée au 2 janvier 2016 (soit 15 000 x 32) soit 440 016,19 € au 20 janvier 2016 ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société CSPI à payer à la société FLASHBIRD une provision estimée à 440 016,19 € à valoir sur ses factures d'intéressement impayées pour la période de juin 2013 à janvier 2016 ; ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation en présence d'une contestation sérieuse ; que dans ses conclusions, la société CSPI faisait valoir que la société FLASHBIRD LIMITED n'avait accompli aucune des prestations qui figuraient au contrat, de quelque nature que ce soit, et que cette carence totale lui interdisait de demander le paiement de l'intéressement prévu à l'article 2.3 du contrat-cadre du 14 mars 2013 et précisé par l'avenant du même jour ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour exclure toute contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande de paiement des redevances formée par la société FLASHBIRD, que l'article 2.3 du contrat-cadre stipulait que la société CSPI s'engageait à intéresser la société FLASHBIRD « indépendamment de sa qualité de consultant et de ses prestations en tant que tel », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la carence complète de la société FLASHBIRD, non pas seulement en sa qualité de consultant, mais à quelque titre que ce soit, n'était pas en elle-même de nature à établir l'absence totale de toute contrepartie en faveur de l'exposante et à justifier la suspension du paiement des redevances par la société CSPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel