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Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10483
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10483 F Pourvoi n° A 16-16.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société du Beau Voir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société G2AM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. X..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société du Beau Voir, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société G2AM ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société du Beau Voir aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société G2AM la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société du Beau Voir. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL DU BEAU VOIR à verser à la SA G2AM la somme de 2.993.700 € à titre de provision ; Aux motifs qu'« ( ) en application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Que la hauteur de la provision susceptible d'être allouée n'a d'autre limite que celle de la dette alléguée ; ( ) que selon l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; ( ) que la cour relève : - que le 30 juin 2008 est intervenu un protocole d'accord entre les sociétés G2AM, du CLOS BEAU VOIR et LE CLOS BRUANT portant sur la cession des parts de la société G2AM dans la SCI LE CLOS BRUANT à la SARL du BEAU VOIR, - que l'article I intitulé « Cession de parts sociales » est ainsi libellé : « à la signature du présent protocole, le capital social de la SCI LE CLOS BRUANT s'élève à 1.524,49 € réparti en 100 parts d'une valeur nominale de 15,2449 €, la société G2AM détenant 99 parts en pleine propriété et Monsieur Y... détenant une part en pleine propriété. La société G2AM cède 50 parts qu'elle détient dans le capital social de la SCI LE CLOS BRUANT au profit de la SARL DE BEAU VOIR sous réserves des conditions suspensives visées à l'article X ; le montant et les modalités de versement du prix de cette cession sont convenus à l'article II», - que les conditions suspensives de l'article X sont les suivantes : « le présent protocole est soumis aux conditions suivantes : .acquisition par la société G2AM de la part de capital détenue par M. Y... dans la SCI LE CLOS BRUANT avant le 31 juillet 2008, .désistement d'instance et d'action de maître MAES s'agissant de la procédure engagée à l'encontre de la SCI LE CLOS BRUANT et rappelée en préambule (annexe I) par un protocole d'accord comprenant approbation de la cession de parts susvisées entérinée définitivement par le tribunal de commerce du Mans avant le 31 octobre 2008, » ; - que l'article II »PRIX » précise « dans le cadre de la cession de parts sociales telle que définie ci l'article I, la SARL DU BEAU VOIR s'engage à payer à la société G2AM : .une somme de 762,25 € correspondant à la valeur nominale des 50 parts sociales cédées, cette somme étant versée à la date de la signature de l'acte de cession de parts,.un complément de prix calculé au prorata du nombre total de m2 de SHON autorisés par le permis de construire ou les permis de construire successifs délivrés dans le cadre de la réalisation de la ZAC sur la base de 3.500.000 € pour 35.000 m2 z SHON. Ex ; si le permis de construire ou les permis de construire successifs délivrés dans le cadre de la réalisation de la ZAC autorisent la construction totale de 30.000m2 de SHON, le complément de prix sera de 30.000 X 3.500.000 X 3.500.000/35.000 = 3.000.000,00 € Pour chaque permis de construire, le prorata du complément de prix sera versé par la SARL Du BEAU VOIR à la société G2AM avant toute distribution de bénéfice aux associés de la SCI LE CLOS BRUANT et en tout état de cause au plus tard : *24 mois après l'obtention par la SCI LE CLOS BRUANT du permis de construire et de l'autorisation CDEC/CNEC devenu définitif,*à l'achèvement de la construction objet du permis si cet achèvement intervient dans les 24 mois de son obtention » ; Que la cour retient que les clauses de ce protocole d'accord, manifestement claires et dépourvues d'ambiguïté, ne requièrent pas leur interprétation par le juge du fond, contrairement à ce que fait valoir la société Du BEAU VOIR ; ( ) que la société Du BEAU VOIR ne soutient pas dans ses conclusions la non-réalisation des conditions suspensives visées à l'article X ; ( ) qu'il n'est pas contesté que le maire de la ville du Mans a délivré le 20 décembre 2010 à la SCCV VAL DE SARTHE devenue SCI VAL DE SARTHE anciennement SCI LE CLOS BRUANT un permis de construire pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 29.937 €, devenu définitif le 6 avril 2011 (pièces 4 et 5 de la société G2AM), que le 18 décembre 2009 la Commission Départementale de l'aménagement commercial (CDAC) a accordé à la SCCV VAL DE SARTHE le permis d'aménagement commercial sollicité, qu'aucun recours n'a été porté devant la Commission Nationale d'aménagement commercial (CNAC) ; que plus de 24 mois se sont donc écoulés depuis l'obtention du permis de construire le 6 avril 2011 ; ( ) qu'en conséquence, la société G2AM justifie manifestement de la réalisation des conditions mises au paiement du prix telles que prévues à l'article II ; ( ) que s'agissant des deux seules conditions requises pour le paiement du complément de prix de cession des actions, la société DU BEAU VOIR ne peut se prévaloir pour s'opposer à la demande en paiement : - ni du dépassement du bilan prévisionnel de l'annexe 9 du protocole en ce qui concerne le montant d'acquisition du foncier, le montant de la participation de la ZAC de l'ardoise, le montant de la réalisation des « travaux clos couvert », - ni de l'inexécution par la société G2AM de ses obligations dans le cadre des tâches que se sont réparties les deux sociétés Du BEAU VOIR et G2AM pour la réalisation de l'opération, ni du fait que le développement de l'opération de plusieurs milliers de m² est aujourd'hui compromis par l'omission de G2AM de procéder à l'acquisition d'un terrain, -ni des actions de nuisance dont la société G2AM se serait rendue coupable étant relevé que dans le cadre d'une autre procédure la société DU BEAU VOIR réclame la somme de 5.650.000 € au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la diminution de la rentabilité de l'opération qu'elle allègue (pièce n° 34 de l'intimée) ; ( ) que la société G2AM justifie en conséquence, avec l'évidence requise en référé, que les deux conditions de l'article II du protocole ont été réalisées et que le permis de construire a été accordé pour une construction de 29.937m2 de SHON, et partant de l'absence de contestation sérieuse en son principe et son quantum de sa créance de 2.993.700 € à l'encontre de la SARL DU BEAU VOIR ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de condamner la SARL DU BEAU VOIR à verser à la SA GEAM la somme de 2.993.700 € à titre de provision ; » (arrêt attaqué p. 4, dernier § à p. 6, § antépénultième) ; 1° Alors que dénature les termes clairs et précis d'un contrat le juge des référés qui dit que ce contrat est clair quand le rapprochement de ses clauses le rend ambigu ; qu'aux termes du protocole d'accord du 30 juin 2008, le complément de prix de cession des titres appartenant à la société G2AM dans la société VAL DE SARTHE, chargée de l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concertée au Mans, avait été fixé et accepté par la SARL DU BEAU VOIR, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7,§ 5 à 8), par référence au tableau des dépenses prévisionnelles et au tableau de répartition des tâches entre les sociétés G2AM et DU BEAU VOIR pour l'accomplissement de l'opération immobilière, annexés au protocole (annexes 4 et 9), et auxquels le protocole renvoyait expressément ; qu'en se fondant dès lors sur le seul article II du protocole motif pris de son caractère prétendument clair et dépourvu d'ambiguïté pour condamner la société DU BEAU VOIR au paiement d'une provision, quand le protocole formait avec ses annexes 4 et 9 un ensemble de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ; 2° Alors que je juge des référés ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat qui lui est soumis ; qu'aux termes du protocole d'accord du 30 juin 2008, le complément de prix de cession des titres appartenant à la société G2AM dans la société VAL DE SARTHE, chargée de l'aménagement d'une Zone d'Aménagement Concertée au Mans, avait été fixé et accepté par la SARL DU BEAU VOIR, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 7,§ 5 à 8), en fonction de la margé générée par l'opération immobilière ; que cette marge était elle-même fonction du tableau des dépenses prévisionnelles et du tableau de répartition des tâches entre les sociétés G2AM et DU BEAU VOIR pour l'accomplissement de l'opération immobilière, annexés au protocole (annexes 4 et 9), et auxquels le protocole renvoyait expressément ; qu'en considérant dès lors que seul l'article II du protocole contenait les conditions mises au paiement du prix de cession quand ses annexes avaient été fixées par les parties comme un élément de détermination du prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3° Alors, subsidiairement, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la nécessité d'interpréter un ensemble de clauses contractuelles fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé, en ce qu'elle relève des pouvoirs exclusifs des juges du fond ; que la cour d'appel a considéré que le complément du prix de cession des parts de la société VAL DE SARTHE par la société G2AM à la société DU BEAU VOIR ne dépendait que des conditions prévues à l'article II du protocole d'accord du 30 juin 2008, à l'exclusion, et alors même que la cour d'appel ne les contestait pas, du dépassement du tableau des dépenses prévisionnelles annexé en pièce 4 ou de l'inexécution par la société G2AM de ses obligations prévues selon le « Tableau répartition des tâches » annexé en pièce 9 au protocole ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en interprétant, quant à leur portée sur les conditions de détermination du complément de prix de cession, lesdites annexes, et a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4° Alors, en tout état de cause, que constitue une contestation sérieuse le fait que la créance servant de base à une demande de provision puisse se voir anéantie par compensation avec une créance détenue sur le requérant ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 11, §3) la société DU BEAU VOIR invoquait, dans le cadre de l'instance pendante au fond devant le Tribunal de commerce de Paris, l'existence d'une créance de 5.650.000 € détenue sur la société G2AM au titre de l'inexécution du protocole par cette dernière ; qu'en condamnant cependant la SARL DU BEAU VOIR au paiement d'une provision quand celle-ci invoquait ainsi un moyen de compensation constituant une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel