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Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10485
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° A 16-24.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société DLP, dont le siège est [...] , 2°/ la société CSP, dont le siège est [...] , 3°/ la société DPLP, dont le siège est [...] , 4°/ la société JLDP, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2016 par le premier président la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant à la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), brigade d'intervention inter-régionale de Paris-Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés DLP, CSP, DPLP et JLDP, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ; Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés DLP, CSP, DPLP et JLDP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés DLP, CSP, DPLP, JLDP. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2015, validé les opérations de visite et de saisie réalisées en application de cette ordonnance et débouté les sociétés exposantes de leurs prétentions ; AUX MOTIFS que l'information, obtenue par l'administration fiscale de manière anonyme, et selon laquelle l'utilisation simultanée du logiciel Marlix et de l'application Image rendait théoriquement possibles des manipulations informatiques permettant de diminuer frauduleusement le chiffre d'affaires d'un salon de coiffure, était corroborée par les conclusions de l'analyse comptable réalisée par l'administration sur les quatre sociétés requérantes, laquelle établissait l'existence de ratios de gestion anormaux, autorisant ainsi l'administration à suspecter lesdites sociétés de chercher à éluder l'impôt en dissimulant une partie de leurs recettes ; ALORS que, si l'utilisation d'informations d'origine anonyme par l'administration est susceptible de justifier une demande d'autorisation de perquisition fondée sur l'article L. 16B du LPF, c'est à la condition que ces informations soient corroborées par d'autres éléments, les informations en question devant être relatives à la personne du contribuable ; qu'en jugeant qu'il existait des présomptions suffisantes pour autoriser les perquisitions, le magistrat délégué, qui a estimé que les présomptions de fraude fiscale étaient suffisantes, sans constater l'existence d'un lien entre les éléments résultant de la dénonciation anonyme et les éléments apportés par l'administration, a privé sa décision de base légale au regard l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2015, validé les opérations de visite et de saisie réalisées en application de cette ordonnance et débouté les sociétés exposantes de leurs prétentions ; AUX MOTIFS qu'au vu d'une démonstration effectuée par un aviseur anonyme, l'administration fiscale a pu constater que la fraude dénoncée était techniquement réalisable au moyen d'un logiciel se connectant sur une application additionnelle ; que l'administration a alors procédé à une analyse comparée des ratios de rentabilité et d'efficacité du personnel de 28 salons de coiffure installés dans le département du Loiret ; que les résultats obtenus par les salons de coiffure Pichard lui ont paru incohérents comparés à la moyenne de l'échantillon ; « Que, dans le même temps, l'administration fiscale était destinataire de la part du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans d'informations recueillies dans le cadre d'une procédure pour infractions à la législation du travail intéressant la société DPLP, que ce magistrat a donc lui-même considéré, en les lui transmettant, qu'elles constituaient des présomptions de fraude fiscale ; Que l'administration fiscale peut valablement faire état d'informations qu'elle a recueillies de manière anonyme, dès lors qu'elles sont corroborées par d'autres éléments ; Qu'il a été constaté que la fraude dénoncée était techniquement réalisable, de sorte que les déclarations de l'"aviseur" sont, en apparence, dignes de foi ; Que la société Marlix, créatrice du logiciel éponyme ainsi que l'application "Image", se présente sur son site Internet comme partenaire de Franck Z... et de Jean-Louis A..., de sorte qu'il peut être présumé que les franchisés de ceux-ci sont susceptibles d'utiliser à la fois le logiciel et l'application ; Que les salons de coiffure Pichard se retranchent vainement derrière les résultats de l'analyse effectuée par l'administration et laissant apparaître un ratio de rentabilité supérieur à la moyenne de l'échantillon, alors que ce résultat doit mis en perspective avec d'autres éléments, dès lors qu'il est manifeste, ainsi que cela est dénoncé dans un rapport de l'OCDE de 2013, qu'avec les nouvelles technologies, un logiciel permissif permet d'assurer en apparence une cohérence comptable ; Qu'ainsi, il a été relevé que le poids des frais de personnel était anormalement bas par rapport à la moyenne de l'échantillon (entre 7 et 17 points de moins) ; Que, de fait, il est facile avec des frais baissés artificiellement d'obtenir une bonne rentabilité, mais que ceci peut signifier que du personnel n'est pas déclaré et que les ventes qu'il réalise ne le sont pas plus » ; 1°/ ALORS que, en application des dispositions de l'article L. 16B du LPF, le juge d'appel doit vérifier que le JLD a exercé un contrôle concret de la demande d'autorisation qui lui était soumise par l'administration fiscale ; que le magistrat délégué, en estimant que le JLD avait exercé ce contrôle alors que l'ordonnance de première instance était dépourvue de toute motivation, a violé, par fausse application, l'article L. 16 B du LPF ; 2°/ ALORS qu'il appartient au juge d'appel de vérifier si, au vu des documents qui lui étaient produits, le juge des libertés et de la détention a pu légalement ordonner les opérations de visites et de saisie ; qu'en validant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en se fondant sur des éléments qui n'avaient pas été invoqués devant ledit juge, notamment en ce qui concerne un rapport de l'OCDE et un possible travail dissimulé, le délégué du Premier président de la cour d'appel d'Orléans a violé, par fausse application, l'article L. 16 B du LPF ; 3°/ ALORS que la constatation de l'existence de frais de personnel anormalement bas par rapport à la moyenne de l'échantillon et, par conséquent, d'une bonne rentabilité ne saurait constituer une présomption de fraude fiscale puisqu'une augmentation des résultats entraîne mécaniquement une augmentation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, en tirant de ces éléments l'existence de présomptions suffisantes de fraude fiscale le juge d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et méconnu en conséquence l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2015, validé les opérations de visite et de saisie réalisées en application de cette ordonnance et débouté les sociétés exposantes de leurs prétentions ; AU MOTIF que le juge n'a pas à se livrer à un contrôle de proportionnalité, lequel aurait, de toute manière, conduit le JLD à délivrer l'autorisation de perquisition ; ALORS que ce contrôle de proportionnalité, bien qu'étant assuré par la mise en oeuvre de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, ne pouvait conduire à autoriser la perquisition dès lors qu'aucun élément concret ne conduisait à suspecter les sociétés requérantes d'utiliser un processus informatique permettant la fraude ; qu'en jugeant que l'application d'un contrôle de proportionnalité aurait nécessairement conduit le JLD à délivrer l'autorisation de perquisition, le magistrat délégué a méconnu le sens et la portée de cet article et violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel