Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10486
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10486 F Pourvoi n° M 16-21.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Manuel F... X... Y..., 2°/ Mme Rosa Z... da Silva, épouse F... X... Y... , tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Le Troquet de Massay, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de M. Cyrille A..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de laSCP Bénabentet D..., avocat de M. et Mme F... X... Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Troquet de Massay ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme F... X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Le Troquet de Massay la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la E... , avocat aux Conseils, pour M. et Mme F... X... Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme F... X... Y... de leurs demandes tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial du 17 janvier 2002 portant sur l'immeuble situé [...] entre, d'une part, M. et Mme F... X... Y... et d'autre part, la SCP Zanni, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur A... avec effet au 13 mai 2014 et tendant à voir déclarer la résiliation opposable à la SARL Le Troquet de Massay et ordonné l'expulsion de cette dernière ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; AUX MOTIFS QUE « la cession d'un bail commercial intervenant en vertu de l'article L647-2 du code du commerce, la violation d'une clause prévoyant expressément le concours du bailleur a l'acte, n'est pas un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du bail qu'en outre, cette sanction n'est pas non plus justifiée dés lors qu'un exemplaire de l'acte de cession a été remis au bailleur dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, le bail du 17 janvier 2002 portant location à titre commercial de l'immeuble propriété de M. et Madame F... X... Y... à la SARL OPPESCADOR contient une clause prévoyant que la cession devra être constatée par un acte sous seing privé ou authentique auquel le bailleur sera appelé à concourir par notification effectuée au moins 15 jours à l'avance (...) La cession devra être notifiée au bailleur dans les termes de l'article 1690 du code civil. "; que ce bail a été cédé le 30 septembre 2009 par la SARL O' PESCADOR à M. Cyrille A..., M. et Madame F... X... Y... , étant Intervenus en qualité de "bailleur, à la cession comme mentionné en page 5 de l'acte notarié ; que cependant, l'acte sous seing privé du 13 mai 2014 portant cession du bail par la SCP ZANNI mandataire liquidateur judiciaire de M. Cyrille A..., autorisé spécialement par ordonnance du Juge commissaire en date du 7 janvier 2014, à la SARL LE TROQUET DE MASSAY ne mentionne pas l'intervention du "bailleur", M. et Madame F... X... Y... qui n'ont pas été avisés préalablement de cette formalité ; que toutefois, les "bailleurs" ont été avisés par signification d'huissier en date du 15 mai 2014 de l'existence de la cession du 13 mal 2014 et de la demande de renouvellement du bail qui s'était poursuivi par tacite reconduction depuis la fin du bail initial survenue le 17 janvier 2011 ; que le 8 juillet 2014 M. et Madame F... X... Y... motivent leur refus du renouvellement du bail à la SARL LE TROQUET DE MASSAY, par le non respect dé l'obligation contractuelle qui prévoit de les appeler à concourir à l'acte de cession par notification 15 jours ou moins à l'avance ; que la cour constate dès lors que la cession du 13 mai 2014 est située dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. Cyrille A..., titulaire du bail, et qu'en outre, cette cession a été portée à la connaissance de M. et Madame F... X... Y... deux jours plus tard ; qu'ainsi, le non respect de l'obligation contractuelle d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession ne peut fonder la résiliation du bail, comme l'a jugé le Tribunal de grande instance de Bourges ; que ce jugement sera donc Infirmé » ; 1°) ALORS QUE le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au bail avec tous les droits et obligations qui s'y attachent ; que le mandataire liquidateur, la SCP Zanni, ès qualités, ne pouvait, dans le cadre de la réalisation isolée d'éléments d'actifs, céder le bail que dans le respect des conditions prévues par le contrat de bail du 17 janvier 2002 ; qu'en retenant néanmoins que le non-respect de l'obligation contractuelle d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession ne pouvait fonder la résiliation du bail, motifs pris que la cession était située dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire de Monsieur A..., cependant que le contrat de bail stipulait que « la cession devra être constatée par un acte sous-seing privé ou authentique, auquel le bailleur sera appelé à concourir par notification effectuée au moins 15 jours à l'avance (...) » (§ 11 al. 4), ce dont il s'inférait que les bailleurs, M. et Mme F... X... Y... , auraient dû être appelés à concourir à l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 641-12 alinéa 5 du code de commerce ; 2°) ALORS, AU SURPLUS, QU' en retenant également, pour décider que le non-respect de l'obligation contractuelle d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de cession ne pouvait fonder la résiliation du bail, que « cette cession a[vait] été portée à la connaissance de M. et Madame F... X... Y... deux jours plus tard », cependant que le contrat de bail imposait une information des bailleurs au moins 15 jours à l'avance, ainsi que leur concours à l'acte de cession, de sorte qu'il était indifférent qu'ils aient été informés de la cession deux jours après que celle-ci ait été réalisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civil.article L647-2 du code du commercearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10486
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel