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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10487
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 20 553 819 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° M 16-21.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Sogelease France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Sogelease France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Jacques X... et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SOGELEASE et d'avoir condamné M. Jacques X... à verser à la société SOGELEASE 76.647,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014 ; Alors que le juge ne saurait se déterminer au vu de conclusions irrecevables car déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, non révoquée ; qu'en l'espèce, en se déterminant au vu des dernières conclusions prises par la société SOGELEASE en date du 22 octobre 2015, soit après l'ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2015, la Cour d'appel a donc violé, par refus d'application, l'article 783 du Code de Procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Jacques X... et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société SOGELEASE ; Aux motifs que : « il convient tout d'abord de rappeler : - qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt » - que le bénéfice de discussion se définit comme la faculté donnée à la caution, poursuivie par le créancier, d'obtenir la suspension provisoire des poursuites afin que ce créancier saisisse au préalable les biens du débiteur principal. En l'espèce, Monsieur X... conteste l'intérêt à agir de la SA SOGELEASE qui lui rétorque qu'il est irrecevable pour ce faire dans la mesure où il est privé du bénéfice de discussion. Cependant, au vu des principes sus-énoncés, il convient de rappeler que l'intérêt à agir du créancier est une des conditions préalables de la recevabilité de son action et qu'il peut être contesté, en tout état de cause, par le débiteur qui ne peut renoncer, même contractuellement, à soulever une fin de non-recevoir dans l'hypothèse d'une action en justice. Ainsi, la contestation de l'intérêt à agir est totalement étrangère à la renonciation de la caution au bénéfice de discussion qui porte sur le bien-fondé de l'action du créancier. En conséquence, Monsieur X... est recevable à soulever ce moyen de défense. En application de l'article L 642-7 alinéa 2 du code de commerce : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. » En l'espèce, il convient de rappeler que le premier jugement ayant arrêté le plan de cession prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 19 décembre 2011 a été infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Pau le 7 mai 2012 qui a ordonné la prolongation de la période d'observation pour une période de trois mois en application de l'article L 661-9 du code de commerce. Un second jugement arrêtant un nouveau plan de cession est intervenu le 16 juillet 2012. Si cette dernière décision n'est versée aux débats par aucune des parties, son existence est démontrée par l'extrait du BODACC versé aux débats par Monsieur X... lui-même (pièce 7). Seule la connaissance de son contenu fait défaut. Cependant, il résulte de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 19 mars 2014 autorisant le créancier à reprendre une machine à imprimer numérique XEROX, une imprimante EPSON STYLUS PRO 9600 n° de série 381649094 et une imprimante EPSON 4880 que le matériel litigieux ayant fait l'objet d'un crédit-bail n'était pas compris dans le périmètre de la reprise. A défaut pour Monsieur X..., demandeur à la fin de non-recevoir, de démontrer que l'ordonnance pré-citée n'est pas définitive ou a été infirmée, il convient de constater que la SA SOGELEASE dispose d'un intérêt à agir contre lui, pris en sa qualité de caution » ; Alors que les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan ; qu'en se fondant, pour considérer que le contrat de crédit-bail, objet du cautionnement, avait été résilié et que, partant, la société SOGELEASE, en sa qualité de créancier crédit-bailleur, avait un intérêt à agir contre la caution, sur les seuls termes de l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 19 mars 2014 autorisant ce créancier à reprendre le matériel qui avait été donné à crédit-bail, ordonnance dont il résultait que les biens en question n'avaient donc pas vocation à être compris dans le périmètre du plan de cession de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, quel sort avait, concrètement, été réservé à ce matériel et au contrat qui portait sur lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de Procédure civile, ensemble l'article L 642-7 du Code de Commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jacques X... à verser à la société SOGELEASE 76.647,85 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2014 ; Aux motifs que : « l'absence de décision définitive de justice portant admission de la créance déclarée au passif du débiteur principal n'interdit pas la poursuite de la caution. Il appartient seulement au créancier de démontrer devant le juge du cautionnement qu'il a déclaré sa créance dans les délais et qu'elle est fondée. Ainsi, outre les exceptions qui lui sont purement personnelles, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, notamment le montant de la créance. En l'espèce, Monsieur X... ne conteste pas l'existence des déclarations de créances faites les 10 août 2011 à hauteur de 205 538,19 € et 2 octobre 2013 à hauteur de 178 386,67 €. Il fait uniquement grief à la créancière de ne pas justifier de l'admission de sa créance au passif de la société débitrice principale. Cependant, compte tenu des principes sus-rappelés, ce grief est totalement inopérant et doit être écarté » ; Alors que la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution et au juge du cautionnement ; qu'en conséquence de cette dépendance entre les deux procédures, le créancier ne peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant l'admission de sa créance par le juge de la procédure collective ; que, dès lors, en l'espèce, en affirmant que, pour poursuivre la caution, il appartient seulement au créancier de démontrer devant le juge du cautionnement qu'il a déclaré sa créance dans les délais et qu'elle est fondée, la Cour d'appel a donc violé, par fausse interprétation, les articles L. 624-2, R. 624-3 du Code de Commerce et 2288 du Code civil, combinés.
Articles de loi cités
article 122 du Code de Procédure civilearticle L 642-7 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L 661-9 du code de commerce.article 783 du Code de Procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L 642-7 du Code de Commerce.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel