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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10489
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° E 16-10.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Meslay l'Océane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CREDIT MUTUEL avait réduit ses concours bancaires conformément aux dispositions de l'article L. 313-132 du code monétaire et financier après notification de sa décision par courrier du 15 septembre 2009 réitéré le 24 septembre 2009, avec toutes conséquences de droit, Aux motifs que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 avait cassé et annulé l'arrêt du 19 juin 2012 de la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'arrêt des concours en compte courant de la caisse ne caractérisait pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., remettant en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachait à un arrêt de cassation était limitée à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, seul le problème de la rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier était l'objet de la cassation ; que la demande de dommages-intérêts qui était formulée de ce chef par M. X... étant étroitement liée au problème de la rupture abusive du concours bancaire, elle était également l'objet de la cassation; que la cassation annulant intégralement le chef de dispositif qu'elle atteignait, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation, la cour de renvoi n'était pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, ni tenue de respecter même ceux des motifs qui n'avaient pas été critiqués mais qui venaient au soutien du chef de dispositif annulé dans l'arrêt attaqué; que les chefs de dispositif non cassés de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 Juin 2012, à savoir le prononcé de la nullité de l'engagement de caution souscrit le 20 septembre 2009 par M. X... pour défaut de cause, la condamnation de ce dernier à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE les sommes de euros et 15.000 euros outre intérêts, le débouté ce cette dernière s'agissant de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive avaient quant à eux acquis l'autorité de la chose jugée; que sur la rupture des concours bancaires, le 23 novembre 2007 la société GROUPE RENAIRGIES, en la personne de son gérant M. X..., avait conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE, une convention d'ouverture de compte courant; qu'il résultait des éléments de la procédure, non contestés par les parties, que ce compte était à découvert à hauteur de 72.261 euros fin avril 2009, de 101.719 euros fin mai 2009, de 98.429 euros fin juin 2009, de 113.073 euros fin juillet 2009, de 96.490 euros fin août 2009 et de 93.475 euros fin septembre 2009, ce qui représentait une moyenne de 96.000 euros sur cette période ; que comme l'avaient indiqué les premiers juges, la permanence des soldes négatifs sur une telle période et le compte courant fonctionnant constamment en situation débitrice permettaient d'établir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MESLAY L'OCEANE avait tacitement accordé à la société GROUPE RENAIRGIES un découvert autorisé à hauteur de 96.000 euros, et non dans la seule limite de 40.000 euros ; que s'agissant d'un découvert autorisé dans la limite de 96.000 euros, et donc d'un crédit consenti par la banque, sa rupture était soumise au respect des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui disposait que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consentait à une entreprise, ne pouvait être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours; que cet article précisait cependant que l'établissement de crédit n'était pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit fût à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; qu'en outre, il résultait de ces dispositions que la banque devait notifier par écrit sa décision d'interrompre un concours accordé pour une durée indéterminée même dans les cas où elle était dispensée de respecter un délai de préavis ; qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MESLAY L'OCEANE soutenait que la société GROUPE RENAIRGIES était dans une situation irrémédiablement compromise avant le 25 septembre 2009 ; que les éléments de la procédure révélaient que la société GROUPE RENAIRGIES n'avait jamais connu de situation bénéficiaire ; qu'en 2008, son chiffre d'affaires était de 1.240.000,00 euros, mais elle affichait une perte d'exploitation de 83.000.00 euros, une perte nette de 88.000,00 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de - 63.000.00 euros; qu'en 2009, et alors que son compte bancaire était constamment en débit avec de fortes pointes à compter d'avril 2009, elle avait réalisé sur neuf mois un chiffre d'affaires de 508.000,00 euros, avait subi une perte d'exploitation de 220.000,00 euros, une perte nette de 223.000,00 euros et ses fonds propres étaient négatifs à hauteur de - 286.000.00 euros ; que par ailleurs, la société GROUPE RENAIRGIES n'avait plus honoré les échéances mensuelles de 649,99 euros de son prêt professionnel de 33.000 euros à compter du 15 juillet 2009 ; qu'elle n'avait plus payé ses cotisations URSSAF à compter du second trimestre 2009, une somme de 46.600 euros étant due à la fin du troisième trimestre 2009 ; que de même, les factures de son expert-comptable n'avaient plus été payées dès le mois de juin 2009 ; qu'il en ressortait qu'en septembre 2009, la société GROUPE RENAIRGIES n'était plus capable de faire face à son endettement, ne disposait d'aucune solution pour y remédier, ni de perspective de redressement, de sorte qu'elle se trouvait effectivement dans une situation irrémédiablement compromise; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2009 distribué le 18 septembre 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait indiqué à la société GROUPE RENAIRGIES que son compte était débiteur de 78.679, 41 euros et lui avait demandé de régulariser sa situation pour la fin septembre 2009 et de respecter le montant du découvert autorisé de 40.000 euros; qu'ainsi le 15 septembre 2009 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait notifié à la société GROUPE RENAIRGIES sa volonté de réduire la facilité de caisse à hauteur de 40.000 euros ; qu'aux termes d'un courrier électronique du 24 septembre 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait confirmé sa position et indiqué à la société GROUPE RENAIRGIES qu'il n'était pas possible de faire droit à ses plus amples demandes de virement eu égard à son solde débiteur de 71.000 euros pour une autorisation de euros; que ce courrier, sans ambiguïté sur la volonté de la banque de réduire à 40 000 euros la facilité de caisse octroyée, était conforme aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'eu égard à la situation irrémédiablement compromise de la société GROUPE RENAIRGIES, le délai de préavis de 60 jours ne s'imposait pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE ; qu'il ressortait de l'historique des mouvements du compte bancaire de la société GROUPE RENAIRGIES pour la période du 30 juin 2009 au 27 octobre 2009 que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait respecté les termes de sa notification de réduction en date du 15 septembre 2009 en rejetant les paiements au-delà de la limite autorisée sans pour autant prononcer l' exigibilité de sa créance, de sorte qu'il ne pouvait être argué ni d'une rupture abusive du concours en compte courant, ni d'une réduction abusive de ce concours ; qu'en conséquence, le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, mais réformé sur le terme « arrêt » des concours dès lors qu'il avait été précédemment démontré qu'il s'agissait de la notification d'une réduction des concours bancaires et non d'une rupture, Alors que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt cassé du 19 juin 2012 et de celles de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi le 17 septembre 2015, que M. Philippe Z..., présent lors du délibéré de la Cour d'appel de DOUAI, avait déjà fait partie de la formation de cette cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que l'arrêt attaqué est donc entaché de nullité par application des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CREDIT MUTUEL avait réduit ses concours bancaires conformément aux dispositions de l'article L. 313-132 du code monétaire et financier après notification de sa décision par courrier du 15 septembre 2009 réitéré le 24 septembre 2009, avec toutes conséquences de droit, Aux motifs que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 avait cassé et annulé l'arrêt du 19 juin 2012 de la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il avait dit que l'arrêt des concours en compte courant de la caisse ne caractérisait pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et avait rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X..., remettant en conséquence, sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt; qu'aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachait à un arrêt de cassation était limitée à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, seul le problème de la rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier était l'objet de la cassation ; que la demande de dommages-intérêts qui était formulée de ce chef par M. X... étant étroitement liée au problème de la rupture abusive du concours bancaire, elle était également l'objet de la cassation; que la cassation annulant intégralement le chef de dispositif qu'elle atteignait, quel que soit le moyen qui avait déterminé la cassation, la cour de renvoi n'était pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, ni tenue de respecter même ceux des motifs qui n'avaient pas été critiqués mais qui venaient au soutien du chef de dispositif annulé dans l'arrêt attaqué; que les chefs de dispositif non cassés de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 19 Juin 2012, à savoir le prononcé de la nullité de l'engagement de caution souscrit le 20 septembre 2009 par M. X... pour défaut de cause, la condamnation de ce dernier à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE les sommes de euros et 15.000 euros outre intérêts, le débouté ce cette dernière s'agissant de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive avaient quant à eux acquis l'autorité de la chose jugée; que sur la rupture des concours bancaires, le 23 novembre 2007 la société GROUPE RENAIRGIES, en la personne de son gérant M. X..., avait conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE, une convention d'ouverture de compte courant; qu'il résultait des éléments de la procédure, non contestés par les parties, que ce compte était à découvert à hauteur de 72.261 euros fin avril 2009, de 101.719 euros fin mai 2009, de 98.429 euros fin juin 2009, de 113.073 euros fin juillet 2009, de 96.490 euros fin août 2009 et de 93.475 euros fin septembre 2009, ce qui représentait une moyenne de 96.000 euros sur cette période ; que comme l'avaient indiqué les premiers juges, la permanence des soldes négatifs sur une telle période et le compte courant fonctionnant constamment en situation débitrice permettaient d'établir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MESLAY L'OCEANE avait tacitement accordé à la société GROUPE RENAIRGIES un découvert autorisé à hauteur de 96.000 euros, et non dans la seule limite de 40.000 euros ; que s'agissant d'un découvert autorisé dans la limite de 96.000 euros, et donc d'un crédit consenti par la banque, sa rupture était soumise au respect des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, qui disposait que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consentait à une entreprise, ne pouvait être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours, ce délai ne pouvant, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours; que cet article précisait cependant que l'établissement de crédit n'était pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit fût à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; qu'en outre, il résultait de ces dispositions que la banque devait notifier par écrit sa décision d'interrompre un concours accordé pour une durée indéterminée même dans les cas où elle était dispensée de respecter un délai de préavis ; qu'en l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU MESLAY L'OCEANE soutenait que la société GROUPE RENAIRGIES était dans une situation irrémédiablement compromise avant le 25 septembre 2009 ; que les éléments de la procédure révélaient que la société GROUPE RENAIRGIES n'avait jamais connu de situation bénéficiaire ; qu'en 2008, son chiffre d'affaires était de 1.240.000,00 euros, mais elle affichait une perte d'exploitation de 83.000.00 euros, une perte nette de 88.000,00 euros et des fonds propres négatifs à hauteur de - 63.000.00 euros; qu'en 2009, et alors que son compte bancaire était constamment en débit avec de fortes pointes à compter d'avril 2009, elle avait réalisé sur neuf mois un chiffre d'affaires de 508.000,00 euros, avait subi une perte d'exploitation de 220.000,00 euros, une perte nette de 223.000,00 euros et ses fonds propres étaient négatifs à hauteur de - 286.000.00 euros ; que par ailleurs, la société GROUPE RENAIRGIES n'avait plus honoré les échéances mensuelles de 649,99 euros de son prêt professionnel de 33.000 euros à compter du 15 juillet 2009 ; qu'elle n'avait plus payé ses cotisations URSSAF à compter du second trimestre 2009, une somme de 46.600 euros étant due à la fin du troisième trimestre 2009 ; que de même, les factures de son expert-comptable n'avaient plus été payées dès le mois de juin 2009 ; qu'il en ressortait qu'en septembre 2009, la société GROUPE RENAIRGIES n'était plus capable de faire face à son endettement, ne disposait d'aucune solution pour y remédier, ni de perspective de redressement, de sorte qu'elle se trouvait effectivement dans une situation irrémédiablement compromise; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2009 distribué le 18 septembre 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait indiqué à la société GROUPE RENAIRGIES que son compte était débiteur de 78.679, 41 euros et lui avait demandé de régulariser sa situation pour la fin septembre 2009 et de respecter le montant du découvert autorisé de 40.000 euros; qu'ainsi le 15 septembre 2009 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait notifié à la société GROUPE RENAIRGIES sa volonté de réduire la facilité de caisse à hauteur de 40.000 euros ; qu'aux termes d'un courrier électronique du 24 septembre 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait confirmé sa position et indiqué à la société GROUPE RENAIRGIES qu'il n'était pas possible de faire droit à ses plus amples demandes de virement eu égard à son solde débiteur de 71.000 euros pour une autorisation de euros; que ce courrier, sans ambiguïté sur la volonté de la banque de réduire à 40 000 euros la facilité de caisse octroyée, était conforme aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; qu'en égard à la situation irrémédiablement compromise de la société GROUPE RENAIRGIES, le délai de préavis de 60 jours ne s'imposait pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE ; qu'il ressortait de l'historique des mouvements du compte bancaire de la société GROUPE RENAIRGIES pour la période du 30 juin 2009 au 27 octobre 2009 que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MESLAY L'OCEANE avait respecté les termes de sa notification de réduction en date du 15 septembre 2009 en rejetant les paiements au-delà de la limite autorisée sans pour autant prononcer l' exigibilité de sa créance, de sorte qu'il ne pouvait être argué ni d'une rupture abusive du concours en compte courant, ni d'une réduction abusive de ce concours ; qu'en conséquence, le jugement déféré serait confirmé en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, mais réformé sur le terme « arrêt » des concours dès lors qu'il avait été précédemment démontré qu'il s'agissait de la notification d'une réduction des concours bancaires et non d'une rupture ; et aux motifs éventuellement adoptés que l'arrêt du concours en compte courant de la banque s'était produit le 25 septembre 2009, soit quelques jours après la réception par la banque de l'engagement de caution de M. X... alors que le découvert du compte n'atteignait pas la somme de 96.000 euros ; que cependant, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier excluait de l'obligation de respecter un préavis de soixante jours à la fois les concours occasionnels et d'autre part une situation irrémédiablement compromise; qu'aucune rentrée substantielle n'était prévue par la société GROUPE RENAIRGIES au mois de septembre 2009 alors que des paiements devaient l'être notamment en ce qui concernait les salaires ; que la banque avait pu considérer que la situation de la société GROUPE RENAIRGIES était irrémédiablement compromise ; que cette situation était confirmée par les chiffres obtenus après le jugement de liquidation judiciaire ; que la situation de l'entreprise GROUPE RENAIRGIES était irrémédiablement compromise à la date de la rupture des concours de la part de la banque, Alors, d'une part, que si en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, une banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ce cas, de notifier préalablement par écrit sa décision ; que cette notification doit être dépourvue d'équivoque ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société GROUPE RENAIRGIES bénéficiait d'une facilité de caisse de 96.000 €, la cour d'appel a retenu que, par courrier du 15 septembre 2009, la société CREDIT MUTUEL l'avait informée que son compte était débiteur de 78.679,41 euros, qu'elle devait régulariser sa situation pour la fin du moins de septembre 2009 et respecter le montant du découvert autorisé de 40.000 euros avant de lui indiquer, par un courrier électronique du 24 septembre 2009, qu'il n'était pas possible de faire droit à ses demandes de virement eu égard à son solde débiteur de 71.000 € ; que la cour d'appel s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à établir que la banque, avant de refuser le paiement des ordres de virements le 24 septembre 2009, avait notifié préalablement et en des termes non équivoques la rupture de son concours, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les écritures respectives de parties ; qu'en l'espèce, la société CREDIT MUTUEL, après avoir exposé qu'elle avait accordé à la société GROUPE RENAIRGIES une autorisation de découvert de 40.000 €, avait demandé à la cour d'appel de « constater que la banque a notifié à la société RENAIRGIES son intention de limiter, réduire ou supprimer le découvert » autorisé (conclusions CREDIT MUTUEL P. 20) ; qu'en estimant que la banque, qui avait accordé à la société GROUPE RENAIRGIES une autorisation de découvert de 96.000 €, avait régulièrement notifié sa volonté de réduire à 40.000 € le montant de cette autorisation avant de rompre ses concours par le refus des ordres de virements dès le 24 septembre suivant, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le courrier du 15 septembre 2009 produit aux débats faisait expressément référence au dépassement du « montant du découvert autorisé, fixé à 40.000 € », soit une facilité de caisse octroyée à hauteur de ce seul montant; qu'en retenant néanmoins que ce courrier était sans ambiguïté sur la volonté de la banque de réduire de 96.000 € à 40.000 € la facilité de caisse octroyée, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 431-4 du code de larticle L. 313-12 du code monétaire et financier excluaarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 1134 du code civil.article L. 313-12 du code monétaire et financier étaitarticle L. 313-132 du code monétaire et financier après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel