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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10490
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 83 333 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10490 F Pourvoi n° R 16-14.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Francis Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sécurité et signalisation, 3°/ à la société Crédit agricole leasing & factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Francis Villa, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Crédit agricole leasing & factoring ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la Société générale et de la société Banque CIC Ouest ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Francis Villa, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR décidé que les actes de cession de créance dont se prévaut la Crcam de la Touraine et du Poitou sont inopposables à la société Villa Francis, prise dans sa qualité de liquidateur de la société Ses ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que la Crcam de la Touraine et du Poitou a accordé à la so-ciété Ses deux ouvertures de crédit : / 1. Le 5 février 2010 une ligne courte à hauteur de 833 333 € remboursable en cinq mensualités prenant fin le 1er juillet 2010 qui a été garantie par : / . une ces-sion de créance du 15 février 2010 de 38,46 % du solde du contrat d'affacturage n° 48410 notifiée au factor le même jour qui mentionne : "le présent acte de cession de créances professionnelles pren-dra fin le 15 juillet 2010" ; / . une cession de créance du 17 juin 2010 de 41 % du solde du contrat d'affacturage n° 59185 notifiée au factor le même jour qui indique : "le présent acte de cession de créances professionnelles prendra fin le 30 septembre 2010" ; / 2. Le 2 novembre 2010, un prêt de trésorerie de 750 000 € remboursable en une échéance unique du 17 décembre 2010 qui a été garantie par une cession de créance du 5 novembre 2010 de 42 % du solde du contrat n° 59185 notifiée au factor le même jour et qui mentionne que "le présent acte de cession de créances professionnelles prendra fin le 30 septembre 2010", ce qui est à l'évidence une erreur matérielle puisque cette date était antérieure à la signature de la cession de créance » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e attendu) ; « que le tribunal a retenu que les cessions qui ont été consenties à la Crcam de la Touraine et du Poitou ont pris fin avant la date de cessation des paiements fixée le 15 avril 2011, et que les actes de cession sont en conséquence caducs et non opposables au liquidateur » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ; « que l'appelante le conteste en faisant valoir que, si elle n'a pas exigé le paiement des créances cé-dées, c'est parce que Me Z..., désignée le 17 septembre 2010 en qualité de mandataire ad hoc de Ses, lui a demandé de maintenir ses encours sans en exiger paiement à la date convenue ; qu'elle avait notifié les cessions avant l'ouverture de la période suspecte et que ces notifications ont suffi pour faire entrer les créances cédées dans son patrimoine » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ; « que, contrairement à ce qu'elle soutient, la date d'échéance mentionnée sur les bordereaux de ces-sion ne correspond pas à celle à laquelle elle est devenue titulaire des fonds puisqu'aux termes de la loi et d'une jurisprudence constante, la date de transmission des créances est celle de notification des bordereaux Dailly » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu) ; « que, s'il est exact qu'aux termes de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, les parties ont convenu que les cessions cesseraient aux dates précisées dans chacun des actes (15 juillet et 30 septembre 2010) ; qu'après les dates ainsi mentionnées, et faute de paiement demandé par la cessionnaire, les créances ont donc été de plein droit et sans formalité, par réintégration automatique dans son patrimoine, rétrocédées à la cédante qui pouvait en disposer librement pour garantir d'autres concours » (cf. ar-rêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « que les sommes affectées en comptes d'affacturage ont donc été dé-volues à la Crcam de la Touraine et du Poitou jusqu'aux dates conventionnellement prévues, mais que faute de manifestation de sa volonté d'être payée avant le terme convenu, elles sont redevenues la propriété de la société Ses » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ; « que, si l'absence de mise en oeu-vre de la cession de créance résulte de ce que la Crcam de la Touraine et du Poitou a acquiescé à la demande du mandataire judiciaire de maintenir ses concours sans en exiger le paiement à la date initialement convenue, cet acquiescement n'empêchait nullement la banque de procéder à la notification au factor de nouveaux bordereaux Dailly prévoyant un terme plus long et de garantir ainsi sa créance dans les conditions qu'elle avait initialement obtenues » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; « que la date de cessation des paiements de la société Ses est le 15 avril 2011 et qu'en conséquence les cessions de créance dont il est fait état [par la Crcam de la Touraine et du Poitou] ont pris fin avant cette date » (cf. jugement entrepris, p. 8, sur la cession de créances professionnelles à la Crcam Touraine Poitou, 2e attendu) ; « que les actes de cession évoqués sont caducs et non opposables au liquidateur judiciaire de la société Ses et à la société Eurofactor » (cf. jugement entrepris, p. 8, sur la cession de créances professionnelles à la Crcam Touraine Poitou, 3e attendu) ; 1. ALORS QUE, dans le cas où les parties conviennent de la reconduction de leur convention à durée déterminée ou encore continuent d'exécuter cette convention à durée déterminée après l'échéance de son terme, le nouveau contrat qui succède au contrat d'origine, est à durée indéterminée ; que la cour d'appel constate que « la Crcam de la Touraine et du Poitou a acquiescé à la demande du mandataire judiciaire [le mandataire ad hoc de la société Ses] de maintenir ses concours sans exiger le paiement à la date initialement convenue » (arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « qu'après les dates ainsi mentionnées [celles des échéances des conventions des 5 février et 2 novembre 2010], et faute de paiement demandé par la cessionnaire [la Crcam de la Touraine et du Poitou], les créances [cédées] ont [ ] été de plein droit et sans formalité, par réintégration automatique dans son patrimoine, rétrocédées à la cédante [la société Ses] qui pouvait en disposer librement pour garantir d'autres concours » (arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu), la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de l'accord de reconduction dont elle constate que la Crcam de la Touraine et du Poitou et le mandataire ad hoc de la société Ses l'ont conclu, a violé l'article 1134 du code civil (articles 1215 et 1216 nouveaux du code civil) ; 2. ALORS QUE dans le cas où les parties conviennent de la reconduction de leur convention à durée déterminée ou encore continuent d'exécuter cette convention à durée déterminée après l'échéance de son terme, le nouveau contrat qui succède au contrat d'origine, est à durée indéterminée ; que la cour d'appel constate que « la Crcam de la Touraine et du Poitou a acquiescé à la demande du mandataire judiciaire [le mandataire ad hoc de la société Ses] de maintenir ses concours sans exiger le paiement à la date initialement convenue » (arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; qu'en énonçant, dans ces conditions, « qu'après les dates ainsi mentionnées [celles des échéances des conventions des 5 février et 2 novembre 2010], et faute de paiement demandé par la cessionnaire [la Crcam de la Touraine et du Poitou], les créances [cédées] ont [ ] été de plein droit et sans formalité, par réintégration automatique dans son patrimoine, rétrocédées à la cédante [la société Ses] qui pouvait en disposer librement pour garantir d'autres concours » (arrêt attaqué, p. 7, 5e attendu), sans s'expliquer sur l'exacte portée de l'accord de reconduction dont elle constate que la Crcam de la Touraine et du Poitou et le mandataire ad hoc de la société Ses l'ont conclu et, plus spécialement, sur la question de sa durée déterminée ou indéterminée de la convention qui est résultée de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134 du code civil (articles 1215 et 1216 du code civil) ; 3. ALORS QUE la Crcam de la Touraine et du Poitou faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 6, dernier alinéa), qu'« il ne pouvait [ ] y avoir de terme de la garantie à cette date [la date d'échéance que stipulaient les conventions d'origine], ce qui confirme bien que la notion d'échéance figurant sur les bordereaux [de cession] n'est pas synonyme de fin de garantie » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel