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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10491
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 634 761 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° X 16-17.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Guy X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Chauray contrôle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chauray contrôle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Chauray contrôle PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli, à concurrence de 500 000 € seulement, l'action que la société Chauray contrôle formait pour voir condamner M. Guy X... à lui payer : . une indemnité d'1 117 490 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 et, à compter du 15 mars 2013, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, . et une indemnité d'1 218 456 € 12, €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 dé-cembre 2010 et, à compter du 15 mars 2013, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'ar-ticle 1154 du code civil ; AU MOTIF QUE « les manquements retenus par la cour sont directement à l'origine d'un pré-judice subi par la société Chauray contrôle, résultant, non pas de la différence entre le montant de sa créance et la somme perçue, mais dans la perte d'une chance d'en obtenir le paiement intégral » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 7e alinéa) ; . ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer, et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mette les parties à même de s'en ex-pliquer, le moyen tiré de l'application à l'espèce de la théorie des chances perdues, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR accueilli, à concurrence de 500 000 € seulement, l'action que la société Chauray contrôle formait pour voir condamner M. Guy X... à lui payer : . une indemnité d'1 117 490 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 et, à compter du 15 mars 2013, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, . et une indemnité d'1 218 456 € 12, €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010 et, à compter du 15 mars 2013, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS, sur l'absence de procédure d'ordre, QUE « Me X... ne verse aucun état de collocation [; que,] certes, il justifie du montant des sommes réglées par priorité aux créances hypothécaires [; que] toutefois, sa carence a empêché la société Chauray contrôle de pouvoir exercer un recours, alors que dans la présente procédure, elle a contesté les dépenses effectuées précédemment à la vente [; que] cette faute est ainsi constituée » (cf. arrêt attaqué, p. 7, sur l'absence de procédure d'ordre, 2nd alinéa) ; que, sur la carence dans le versement des provisions allouées, « l'examen de la liste des dépenses effectuées par Me X... dans le cadre des dépenses afférentes aux immeubles grevés des hypothèques et à la procédure collective montre que, si des décisions ont été rendues ordonnant des paiements provisionnels, en réalité, le mandataire liquidateur n'avait plus de disponible [; que] c'est donc à bon droit qu'il n'a pas exécuté ces décisions » (cf. arrêt attaqué, p. 7, sur la carence dans le versement des provisions allouées, alinéa unique, lequel s'achève p. 8) ; que, sur la poursuite d'exploitation, « les sommes engagées n'ont pas concerné que la seule conservation des actifs, mais ont eu trait en réalité à un financement d'une véritable exploitation des biens immobiliers » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur la poursuite d'exploitation, 1er alinéa) ; qu'« ainsi a été réglée à la société Gsm la somme de 328 375 € de frais de blanchisserie et de service de linge, la somme totale réglée aux fournisseurs étant de 625 900 € » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur la poursuite d'exploitation, 2e alinéa) ; que, « certes, durant la période, des loyers ont été encaissés ce qui a permis la conservations des biens et de mieux les valoriser, les recettes s'étant élevées à 1 475 125 €» (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur la poursuite d'exploitation, 3e alinéa) ; que, « toutefois cette exploitation de fait s'est déroulée sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée du juge-commissaire et surtout l'a été par des sociétés de M. A..., gérant des sociétés en liquidation judiciaire, comme les sociétés Gms ou Ems [; qu']aucun contrôle sérieux n'a été fait sur les activités de celui-ci, notamment mise en concurrence préalable, ait été effectuée, ce qui est de nature à générer des surcoûts [; que] des travaux très importants ont été réalisés, comme le montrent les factures Zemouli de 298 000 € ht de 1997 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur la poursuite d'exploitation, 4e alinéa) ; que, « là encore, Me X... a commis une faute, exerçant en pratique une mission d'administrateur et non de mandataire judiciaire » (cf. arrêt attaqué, p. 8, sur la poursuite d'exploitation, 5e alinéa) ; 1. ALORS QUE commet une faute dont il doit réparation, le liquidateur judiciaire d'un débiteur assujetti à une procédure collective, qui s'abstient d'exécuter un jugement le condamnant ès qualités à payer une somme d'argent, alors que l'impossibilité d'exécuter qu'il allègue est consécutive, au moins pour partie, aux fautes qu'il a commises dans l'exécution de son mandat ; qu'en relevant, pour justifier M. Guy X... de n'avoir pas exécuté les décisions de justice qui le condamnaient à payer à la société Chauray contrôle une provision d'1 117 490 € et une provision d'1 218 456 € 12, qu'il « n'avait plus de disponible », et que « c'est donc à bon droit qu'il n'a pas exécuté ces décisions », sans se demander si la situation d'impossibilité dans laquelle M. Guy X... s'est ainsi trouvé n'était pas, au moins pour partie, la conséquence des manquements graves à ses obligations professionnelles qu'elle constate (l'absence de procédure d'ordre et la poursuite irrégulière de l'exploitation de l'entreprise des débitrices), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2. ALORS QUE la société Chauray contrôle faisait valoir, dans ses écritures d'appel (p. 11, § 2.4.3.3, lequel s'achève p. 12), que « l'incapacité de Guy X... à honorer les décisions ordonnant des paiements provisionnels au profit de la société Chauray contrôle est d'autant moins explicable et donc justifiée, qu'il appert de son rapport rédigé le 20 février 2012 à l'attention de Me B... que : / . le passif consolidé des sociétés du groupe Socometra (A...) s'élève à 5 708 182 € 32 / . que les réalisations d'actifs s'élèvent à la somme de 4 813 150 € 22 auxquelles s'ajoutent / ; des recouvrements pour la somme de 1 534 466 € 60, / soit un total de 6 347 616 € 82 supérieur de 639 434 € 50 au montant du passif » ; qu'elle ajoutait (ibid.) que « l'incapacité de Guy X... est encore moins justifiée s'agissant du passif privilégié – dont relèvent les paiements provisionnels – que le produit des ventes immobilières (4 721 353 € 36) excède de 1 350 523 € 20 le montant du passif privilégié (3 370 830 € 15 », et que « pas le moindre élément de preuve ne permet de comprendre pour quelle raison licite il n'a pas honoré les paiements provisionnels des créances de la société Chauray contrôle » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments qui étaient propres à établir que l'inexécution des jugements portant condamnation au paiement des provisions d'1 117 490 € et d'1 218 456 € 12 était due aux manquements de M. Guy X... à sa mission de liquida-dateur judiciaire des sociétés du groupe Socometra, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel