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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10494
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 195 448 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° D 16-20.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Taddei Funel, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. André G... , 2°/ M. Dominique X... en lieu et place de M. Daniel Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Résidence Célina, contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie financière de Paris, devenue Compagnie financière de Paris Management, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société civile professionnelle Becheret, Thierry, Senechal, Gorrias et Z... (BTSG), mandataire judiciaire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SELAS Etude Stéphanie A..., prise plus particulièrement en la personne de M. Denis Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Résidence Célina, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Taddei Funel et de M. X..., ès qualités, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Compagnie financière de Paris Management ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Denis Z... de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Taddei Funel et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Taddei Funel et M. X..., ès qualités. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque Worms aux droits de laquelle vient la société CFP Management à la somme de 633 958, 17€ et d'avoir, rejetant les demandes exposants, fixé la créance de la société CFP Management au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Celina à la somme de 1 954 484 € ; AUX MOTIFS QUE seule la fixation de la créance de la société CFP venant aux droits de la banque demeure en litige ; que pour fixer la créance de la société CFP, il convient de se placer à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI, peu important les versements intervenus postérieurement et, notamment, les règlements effectués par des codébiteurs solidaires ; qu'hormis un encours de cautions fiscales s'élevant à 1.064.000 francs, demande à laquelle la banque Worms a renoncé, la déclaration de créance litigieuse comprenait trois postes : - Solde débiteur d'un compte courant n° [...] : 7 032 051, 15€, - Solde débiteur d'un compte n° [...] T : 2.360.576, 93 francs, - Intérêts dus sur les comptes courants arrêtés au 20 mai 1988 : 3 401 709, 71 francs, que contrairement à ce que soutient la SCP Taddei, ès qualités, la banque Worms n'a pas violé le protocole d'accord du 5 juin 1985 ; qu'en effet, l'article 8 de ce protocole dispose que la banque Worms renonce, dans le cadre de la présente transaction, à l'égard de MM. D..., E..., G... et de la société Constructions Longchamp à réclamer le paiement de tous les intérêts et commissions dus à compter du 1er janvier 1985 ; qu'il demeure entendu que tous décaissements effectués par la banque Worms notamment de l'achèvement de l'immeuble, s'ajouteront à sa créance sur la SCI Résidence Celina ; que dans le cadre de la présente instance, la cour doit fixer la créance de CFP non pas à l'égard de M. G... mais à l'égard de la SCI ; que la banque Worms a renoncé à réclamer les intérêts à l'égard de M. G... mais non à l'égard de la SCI ; qu'il en résulte que la demande en fixation de la créance d'intérêts est fondée ; que la banque Worms, respectant les termes du protocole, a déduit, à la date de sa déclaration de créance, du montant du solde débiteur du compte courant n° [...] le produit de la vente effectuée au profit de fa société Erim, soit 10 000 000 francs, comme le révèle l'extrait du relevé de compte courant du 10 septembre 1985 ; que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, la Compagnie Financière de Paris n'a pas contesté que la banque Worms avait reçu de la part des cautions, associés de la SCI, les sommes suivantes : M. D... : 1. 180 154, 34 francs, M. E... : 590 077, 27 francs, en exécution du protocole ; qu'en revanche aucune des pièces produites et spécialement aucun des relevés de comptes courants produits par la société CFP ne permet d'établir que la banque aurait reçu de M. F..., autre codébiteur solidaire, des sommes quelconques, la société CFP n'ayant pas reconnu devant le tribunal la perception de telle ou telle somme contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que, de son côté, la SCP Taddei, ès qualités, reconnaît elle-même que l'existence du recouvrement de sommes auprès de M. F... constitue une allégation ne reposant sur aucun document tangible ; que pour le surplus, répondant à l'injonction de la cour, la société CFP a établi un décompte précis et détaillé des sommes encaissées et provenant des différentes cautions avant le jugement d'ouverture et produit de nouveaux relevés des comptes courants de la SCI s'échelonnant de 1985 à 1988 (pièces n° 26 à 35 puis 37 à 38 puis 41 et 42) ; que l'examen de ces décomptes et relevés établit la preuve suffisante que la banque aux droits de laquelle vient la société CFP a intégré l'ensemble des versements effectués par les cautions avant le jugement d'ouverture ; que la SCP Taddei, ès qualités, qui procède par simples allégations, ne produit aucun élément tangible pour contredire de manière sérieuse les éléments de preuve invoqués par la société CFP ; que dans ces conditions qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société CFP à concurrence de la somme de 633 958,17€ et d'admettre la créance de celle-ci au passif de la SCI à concurrence de la somme de 1 954 484 € ; ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que la déclaration comporte l'intégration du solde débiteur du compte [...] T complètement injustifiée, dès lors que les conditions d'ouverture de ce compte ne sont pas produites ni vérifiées, que les sommes portées au débit ne peuvent incomber à la SCI Résidence CELINA (p. 28), que les intérêts portés sur ce compte sont tout autant injustifiés ; qu'en relevant que la déclaration de créance comprenait trois postes : solde débiteur d'un compte courant n° [...] J : 7 032 051,15 francs, solde débiteur d'un compte n° [...] T : 2 360 576,93 francs, intérêts dus sur les comptes courants arrêtés au 20 mai 1988 : 3 401 709,71 francs, que la Banque Worms n'a pas violé le protocole d'accord du 5 juin 1985, qu'en effet l'article 8 dispose que « la Banque Worms renonce, dans le cadre de la présente transaction, à l'égard de MM. D..., E..., G... et de la société Constructions Longchamp à réclamer le paiement de tous les intérêts et commissions dus à compter du 1er janvier 1985. Il demeure entendu que tous les décaissements effectués par la Banque Worms notamment de l'achèvement de l'immeuble, s'ajouteront à sa créance sur la SCI Résidence CELINA », que la cour doit fixer la créance de la CFP Management non pas à l'égard de M. G... mais à l'égard de la SCI, que la Banque Worms a renoncé à réclamer les intérêts à l'égard de M. G... mais non à l'égard de la SCI, qu'il en résulte que la demande en fixation de la créance d'intérêts est fondée, sans se prononcer sur le solde débiteur du compte [...] T, les conditions d'ouverture et d'inscription des différentes sommes sur ce compte comme elle y était invitée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que la banque a renoncé expressément au paiement de tous intérêts et commissions dus à compter du 1er janvier 1985 dés lors que le montant de la dette a été définitivement arrêté à cette date à la somme de 15 900 772, 22 francs (article 1) ; qu'en décidant que dans le cadre de la présente instance, la cour doit fixer la créance de CFP non pas à l'égard de M. G... mais à l'égard de la SCI, que la banque Worms a renoncé à réclamer les intérêts à l'égard de M. G... mais non à l'égard de la SCI sans s'expliquer sur l'indication précise selon laquelle la dette de la SCI était transactionnellement arrêtée à 15 900 772, 22 francs, ce qui excluait toute augmentation de ce solde lequel ne pouvait qu'aller en diminution la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il appartenait au créancier, qui n'a pas affirmé n'avoir rien reçu de la caution F..., de justifier de sa créance ; qu'aux termes du jugement du 10 décembre 2007 il a été relevé que la CFP ne conteste pas « que la banque Worms qui a également obtenu le versement de la somme totale de 879 403 francs dans le cadre de poursuites exercées à l'encontre de M. F... » ; qu'en décidant que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, la Compagnie Financière de Paris n'a pas contesté que la banque Worms avait reçu de la part des cautions, associés de la SCI, les sommes suivantes : M. D... : 1. 180 154, 34 francs, M. E... : 590 077, 27 francs, en exécution du protocole, qu'en revanche aucune des pièces produites et spécialement aucun des relevés de comptes courants produits par la société CFP ne permet d'établir que la banque aurait reçu de M. F..., autre codébiteur solidaire, des sommes quelconques, la société CFP n'ayant pas reconnu devant le tribunal la perception de telle ou telle somme contrairement à ce qu'a retenu le tribunal sans relevé les éléments de preuve dont il ressortait que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la société CFP n'a pas reconnu la perception de la somme de 897 403 francs dans le cadre des poursuites contre M. F..., la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il appartenait au créancier, qui n'a pas affirmé n'avoir rien reçu de la caution F..., de justifier de sa créance ; que les exposants faisaient valoir qu'outre la somme de 879 403 francs dans le cadre de poursuites exercées à l'encontre de M. F... la banque Worms a perçu de M. F... ensuite d'une saisie-arrêt la somme de 2.261.709,68 francs comme il ressort du jugement du 5 mars 1987 du tribunal de grande instance de Nice ; qu'en décidant que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, la Compagnie Financière de Paris n'a pas contesté que la banque Worms avait reçu de la part des cautions, associés de la SCI, les sommes suivantes : M. D... : 1. 180 154, 34 francs, M. E... : 590 077, 27 francs, en exécution du protocole, qu'en revanche aucune des pièces produites et spécialement aucun des relevés de comptes courants produits par la société CFP ne permet d'établir que la banque aurait reçu de M. F..., autre codébiteur solidaire, des sommes quelconques, la société CFP n'ayant pas reconnu devant le tribunal la perception de telle ou telle somme contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que la SCP Taddei, ès qualités, qui procède par simples allégations, ne produit aucun élément tangible pour contredire de manière sérieuse les éléments de preuve invoqués par la société CFP, sans s'expliquer sur ce jugement ayant validé la saisie-arrêt pratiqué par la banque à hauteur de la somme de 2.261.709,68 francs, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir qu'il appartenait au créancier, qui n'a pas affirmé n'avoir rien reçu de la caution F..., de justifier de sa créance ; que les exposants faisaient valoir que dans une lettre du 21 mai 1986 M. F... indiquait que la banque Worms avait pratiqué des mesures d'exécution sur ses biens aux Etats-Unis ; qu'en décidant que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement déféré, la Compagnie Financière de Paris n'a pas contesté que la banque Worms avait reçu de la part des cautions, associés de la SCI, les sommes suivantes : M. D... : 1. 180 154, 34 francs, M. E... : 590 077, 27 francs, en exécution du protocole, qu'en revanche aucune des pièces produites et spécialement aucun des relevés de comptes courants produits par la société CFP ne permet d'établir que la banque aurait reçu de M. F..., autre codébiteur solidaire, des sommes quelconques, la société CFP n'ayant pas reconnu devant le tribunal la perception de telle ou telle somme contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sans s'expliquer sur la lettre de M. F... indiquant que la banque a pratiqué des mesures d'exécution sur son patrimoine aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel