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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10495
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 21 409 947 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° Z 16-21.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Erik X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , pris en sa qualtié de mandataire liquidateur de M. Erik X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait constaté la cessation de paiement de Monsieur Erik X..., en la fixant au 9 avril 2015, prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de Monsieur X..., et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur AUX MOTIFS QUE Maître Y... justifiait qu'au jour de la requête, le 2 avril 2015, sur onze échéances échues, les échéances 1 à 7 n'avaient été que partiellement réglées et les échéances 8 à 11 pas du tout réglées ; qu'ainsi, sur une somme de 214 099,47 euros échue, seuls 106 62,51 euros avaient pu être versés aux créanciers ; qu'il était dû plus de 110 000 euros au titre de l'arriéré ; que Monsieur X... ne s'était pas acquitté des impôts sur le revenu dus au titre des années 2008 et 2009, soit 24 317 euros ; que Monsieur X... justifiait, par la production de plusieurs certificats médicaux, de la réalité et de l'importance de sa maladie et des différentes prises en charge dont il avait été l'objet, suite à l'intervention chirurgicale subie en juillet 2004 ; qu'il avait suivi un nouveau protocole de soins au cours du premier semestre 2015, ce qui permettait d'expliquer incontestablement ses difficultés financières ; qu'il ne produisait toutefois aucune pièce permettant d'attester du montant de ses ressources ; que s'il justifiait avoir saisi un expert-comptable, aucune comptabilité en bonne et due forme n'avait été établie pour les années 2014 et 2015 ; qu'il n'était pas possible d'apprécier la réalité de l'activité et les perspectives d'évolution de celle-ci ; que le Tribunal de grande instance d'Avignon avait déjà en 2011 prononcé la résolution du plan de redressement ; que cette décision avait été suspendue par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, le 16 décembre 2011, suite au règlement de l'arriéré ; que Monsieur X... avait vendu une propriété immobilière et que l'emprunt contracté auprès du Crédit Lyonnais avait pu ainsi être remboursé de façon anticipée ; qu'il était ainsi démontré que Monsieur X... se trouvait dans l'impossibilité chronique de faire face à ses engagements ; qu'il n'était produit aucun justificatif relatif aux actifs dont disposerait Monsieur X... ; que Monsieur X... s'était trouvé dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ; qu'il se trouvait toujours en état de cessation de paiement caractérisé, aucun versement n'étant intervenu depuis la saisine du tribunal ; qu'en l'absence de toute comptabilité, il apparaissait illusoire de poursuivre le plan de continuation en augmentant le montant des échéances, afin d'intégrer le montant des échéances échues ; qu'aussi dramatique que soit la situation humaine de Monsieur X..., il n'apparaissait pas possible de faire droit à ses demandes ; ALORS QUE toute personne a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique ou pour assurer le paiement des impôts, contributions et amendes ; que la liquidation judiciaire emporte privation de la personne concernée de tout droit sur ses biens ; qu'une telle mesure, prononcée contre une personne dont la Cour d'appel elle-même a reconnu que ses difficultés financières s'expliquaient incontestablement par de graves problèmes de santé, avec des soins très lourds (chimiothérapie) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel