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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10497
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10497 F Pourvoi n° T 16-23.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eurogem, venant aux droits de la société A... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] , 47520 Le Passage-d'Agen, 2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eurogem, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurogem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Eurogem PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Sas. Eurogem, venant aux droits de la Sas. Isis Facilities , a commis une faute envers M. Sébastien X... dans le cadre du contrat la liant à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente et d'AVOIR condamné en conséquence la Sas. Eurogem à payer à M. Sébastien X... les sommes de 16.690,68 euros (montant porté à la somme de 19.264,90 euros par arrêt rectificatif du 14 septembre 2016) au titre du préjudice lié au véhicule Mercedes-Benz immatriculé [...] et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QU'en conclusion de l'enquête pénale diligentée par le parquet de Bordeaux, il s'avère que la Caisse d'épargne située à Dax a commandé 20 chéquiers de banque le 8 juin 2009 auprès de son prestataire OBERTHUR fiduciaire situé à Blois, qu'ils ont été édités le 16 juin 2009, que le transport a été assuré le 17 juin 2009 par la société GLS à destination de la plate-forme courrier de la Caisse d'épargne pour y avoir été livrés le 18 juin 2009, date à partir de laquelle la trace des deux carnets de chèques se perd ; que l'enquête a été classée sans suite le 27 février 2013 pour ne pas avoir permis d'identifier les auteurs des faits ; qu'il est constant qu'un tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en l'espèce, l'enquête a permis de démontrer que les colis partis d'OBERTHUR ont été livrés le 18 juin 2009 à la plate-forme de courrier de la Caisse d'épargne située à B. (33) , sans que cette dernière ne puisse justifier de leur livraison à la Caisse d'épargne ; qu'ainsi, il ne peut être rapporté la preuve d'un pointage précis du nombre de colis remis et par suite de leur livraison dans les agences bancaires (pièce n° 30 X...) ; qu'or, il appartient au gardien de démontrer qu'il s'est acquitté de ses obligations, en l'espèce livrer les courriers qui lui ont été confiés, quand bien même les procédures applicables à l'époque, à savoir pointer le contenu des colis ne lui était pas imposé, elle était tout de même tenue selon l'article 1.1.3.3 de l'annexe technique I décrivant le fonctionnement normal du service et le niveau de qualité attendu "d'enregistrer et assurer une traçabilité des éléments reçus", de sorte que tenue au plan plus général de remettre ce qu'elle a reçu, il lui appartient de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation, en conséquence, Isis Facilities devenue Eurogem, qui a manqué à son obligation, a commis une faute délictuelle envers M. X..., tiers à la relation ; qu'en revanche, aucun élément ne permet de confirmer que les colis sont bien parvenus à la Caisse d'Epargne, faute de justifier d'un bon de livraison entre ISIS et la banque, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de cette dernière ; qu'en conséquence, le jugement est infirmé en ce sens ; que détenteur d'un chèque de banque, M. X..., victime d'une escroquerie, ne saurait voir une faute retenue à son encontre pour avoir contracté avec une personne inconnue, contactée par un site internet, sachant qu'il s'agit d'une pratique habituelle de vente entre particulier ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il appartient à celui qui invoque l'inexécution d'une obligation contractuelle de la prouver ; d'où il suit qu'en retenant qu'il appartenait à la société Isis Facilities , gardien, débiteur contractuel, de démontrer qu'elle s'était acquittée de son obligation de livrer l'intégralité des formules de chèque qui lui avaient été confiés quand la preuve de l'inexécution qui lui était reprochée pesait sur celui qui alléguait cette inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9), la société Eurogem faisait valoir que les colis comportant les chéquiers de banque – au nombre desquels figurait la formule volée – qu'elle avait reçus avaient été ensuite acheminés par la société GLS vers les agences de la Caisse d'Epargne destinataire et que « faute de réserves régularisées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du code de commerce, les colis sont réputés livrés conformes à la commande, de sorte que la société Isis Facilities ne peut être recherchée » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à établir que la société Isis Facilities s'était acquittée de son obligation de livrer les courriers confiés et qu'ainsi, en l'absence de manquement à son obligation contractuelle, elle n'engageait pas sa responsabilité délictuelle à l'égard de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la preuve de l'exécution d'une obligation est libre ; qu'en affirmant qu'« aucun élément ne permet de confirmer que les colis sont bien parvenus à la Caisse d'Epargne, faute de justifier d'un bon de livraison entre ISIS et la banque », quand la preuve de la livraison de tous les colis détenus par la société Isis Facilities pouvait résulter de l'absence de réserves du destinataire auprès du voiturier, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 13 janvier 2015 en ce qu'il a dit néanmoins que M. X... n'avait commis aucune faute qui ait directement et exclusivement conduit à la réalisation de son préjudice et d'AVOIR condamné la B... Eurogem à payer à M. Sébastien X... les sommes de 16.690,68 euros (montant porté à la somme de 19.264,90 euros par arrêt rectificatif du 14 septembre 2016) au titre du préjudice lié au véhicule Mercedes-Benz immatriculé [...] et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE, détenteur d'un chèque de banque, M. X..., victime d'une escroquerie, ne saurait voir une faute retenue à son encontre pour avoir contracté avec une personne inconnue, contactée par un site internet, sachant qu'il s'agit d'une pratique habituelle de vente entre particuliers ; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE la Sas Eurogem venant aux droits de la Sas Isis Facilities sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que M. X... a commis des négligences fautives qui ont directement et exclusivement conduit à la réalisation de son préjudice ; qu'en effet, il ne saurait être reproché à M. X..., simple particulier, profane en matière bancaire, auquel il a été présenté par son interlocutrice un document d'identité conforme à celle déclarée, de ne pas avoir remarqué la faute d'orthographe sur le nom Charentes (orthographié sans S) sur le chèque et d'ignorer que le chèque ne pouvait être tiré sur le service de recouvrement amiable de la Caisse d'Epargne, ni de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires, alors que lui était remis un chèque de banque qui revêtait suffisamment une apparence de validité pour que son propre établissement bancaire l'encaisse sans difficulté ; ALORS QUE la faute de la victime cause exclusive du dommage est totalement exonératoire ; qu'en excluant l'existence d'une faute commise par M. X... en relation directe et exclusive avec son dommage pour cette raison inopérante que la pratique de la vente entre particuliers via un site internet était habituelle et qu'il était détenteur d'un chèque de banque, quand la prudence la plus élémentaire lui commandait de ne pas se dessaisir de son véhicule automobile avant de s'être enquis auprès de sa banque de la régularité du chèque et de ce qu'il serait honoré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.
Articles de loi cités
article L. 133-3 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel