Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10499
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 6 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° T 16-10.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., 2°/ M. Franck X..., 3°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhônes-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Franck X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhone la somme de 44 236,81 euros ; AUX MOTIFS QUE M. Franck X..., gérant de la société, n'avait aucune expérience professionnelle en matière de gestion d'entreprise ; qu'en effet, s'il. résulte des documents remis par la banque qu'il disposait d'une bonne connaissance du métier de boulanger et qu'il était associé dans la société créée pour acquérir un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et dont M. André X... était le gérant, il exerçait le métier de boulanger sans responsabilité et il n'est pas établi qu'il disposait d'une expérience en matière de gestion avant d'acquérir le fonds litigieux, ni même de connaissances lui permettant d'évaluer les risques du crédit lors de sa conclusion et alors que la banque ne démontre pas avoir recueilli les informations nécessaires sur ses capacités financières ; que par conséquent, M. Franck X... doit être considéré comme un emprunteur non averti et la banque doit justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde ; que la société Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône ne rapporte pas la preuve de ce que M. Franck X..., à raison de ses capacités financières, avait bien mesuré le risque de non remboursement du crédit et des risques de l'endettement nés de l'octroi de ce prêt ; que le préjudice né du manquement par la banque à son obligation de mise en garde est constitué par la perte d'une chance de ne pas contracter dont l'indemnisation ne peut donc être équivalente à la somme réclamée au titre du prêt ; qu'au regard des gains espérés et de la situation de M. Franck X... à la date de son engagement, la Cour dispose des éléments pour dire que le préjudice qu'il a subi sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 10 000 € ; que la compensation entre les créances réciproques des parties sera ordonnée (arrêt attaqué p. 4 al. 8 à 12, p. 5 al. 1, 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut retenir d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer préalablement ; qu'en l'espèce la Crcam Sud Rhône Alpes avait contesté la demande d'indemnisation formulée contre elle par M. Franck X... en faisant valoir exclusivement qu'il était un emprunteur averti et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde ; que la Cour d'appel, qui a retenu le défaut de mise en garde imputable à la banque, a réduit à 10 000 € le montant du préjudice indemnisable en considération du fait que ce préjudice était constitué par une perte de chance, que l'indemnisation ne pouvait atteindre le montant de la créance de la banque et qu'elle disposait des éléments suffisants pour déterminer l'indemnisation ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de ce que le préjudice était constitué par une perte de chance sans inviter les parties à s'expliquer sur le degré de probabilité d'une renonciation de M. Franck X... à souscrire le prêt litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire ; 2°) ALORS QUE le juge qui indemnise le préjudice constitué par une perte de chance doit exposer les circonstances de fait sur lesquels il se fonde pour évaluer la réparation ; que M. Franck X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le fonds de commerce financé au moyen du prêt consenti par la Crcam Sud Rhône Alpes était déficitaire aussi bien avant son acquisition qu'après, ce qu'elle savait pour avoir été aussi le banquier du vendeur et que compte tenu de l'absence totale de fonds propres de M. Franck X..., il était certain qu'il ne pourrait jamais rembourser les échéances du prêt ; qu'il en résultait que l'absence fautive de mise en garde par la banque sur le risque certain de perte qui devait suivre avait causé un préjudice très important à l'emprunteur qui aurait refusé de souscrire le prêt ; que pour fixer le préjudice de M. Franck X... à la somme de 10 000 euros représentant moins de 20% du montant des sommes dues en remboursement du solde du prêt et au paiement de laquelle il a été condamné, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle disposait des éléments suffisants « au regard des gains espérés et de la situation de M. Franck X... » ; qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur la probabilité de la perte de chance au regard des explications invoquées dans les conclusions d'appel, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux André X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône la somme de 19 517,73 euros ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution qui s'en prévaut ; que les époux André X... justifient de revenus à concurrence de la somme de 14 695 à la date de signature de leur engagement étant observé que les prêts dont ils font état sont postérieurs à leur cautionnement ; que la banque produit l'acte d'achat d'un fonds de commerce pour une valeur de 325 000 Frs (49 545,93 €) dont ils sont propriétaires du tiers et dont M. André X... est toujours le gérant ; qu'ils disposent également de parts dans une SCI qui a pour objet la location de terrains et d'immeubles et qui est gérée par Mme Mireille X... ; que dès lors, ils ne justifient pas que leur engagement à concurrence de la somme de 67 500 € et en réalité limité à 50 % de l'encours du crédit était manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine de sorte que la banque est fondée à se prévaloir de leurs engagements ; que l'article 2134 du code civil dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, la banque a inscrit le 28 mars 2008 son nantissement sur le fonds de commerce de M. Franck X... et le délai pour le renouveler expirent le 28 mars 2018 en application de l'article L 143-19 du code de commerce , la subrogation dans ses droits n'a pas disparu ainsi que soutenu ; qu'il résulte des documents produits par la banque et non contredits que M. André X... était gérant de la société Pains Dorés depuis 3 ans à la date de la signature de son engagement et disposait dès lors de connaissances en la matière de gestion d'affaires et de crédit et ce d'autant que la société dont il est le gérant avait également souscrit un emprunt pour l'achat du fonds ; qu'il ressort des statuts de la société Pains Dorés que Mme Mireille X... avait reçu mission de prendre en son nom les engagements d'acquisition du fonds de commerce, de souscription d'un emprunt de 500 000 frs et de réaliser les travaux d'aménagement et d'acquisition du matériels démontrant des pouvoirs de gestion et par conséquent, un réel savoir-faire confirmé par ses fonctions de gérante de la SCI ; que par conséquent, la banque n'était pas tenue à l'égard des époux X..., cautions averties, d'un devoir de mise en garde ; qu'au vu des tableaux d'amortissement produits, le solde en capital du prêt après imputation des mensualités acquittées par le débiteur principal jusqu'au 6 août 2009 s'élève à la somme de 39 035,47 € ; qu'il ressort de la notification du 12 février 2008 par la société Oseo garantie que le concours de 52 000 euros consenti à M. Franck X... par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône bénéficie de sa garantie à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé dans cet acte au paragraphe "garanties et conditions particulières" que le concours bénéficie de la garantie Oseo dans les conditions définies ci-après et au verso de la notification: ( ... ) cautionnement solidaire des époux X... à concurrence de 50 % de l'encours du crédit ; que l'établissement de crédit, en accordant un prêt participatif garanti par Oseo, a accepté les modalités et (es conditions de cette garantie ; que la banque était donc tenue par les termes de la convention de garantie ; qu'en conséquence en tenant compte des termes de l'acte de garantie de la société Oseo garantie, de la déchéance du droit aux intérêts et de l'engagement de cautions des époux X..., la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône, qui justifie d'une créance totale de 39 035,47 € euros, ne peut réclamer aux cautions que 50 % de ce montant, soit la somme de 19 517,73 € ; que les consorts X..., qui ont de fait bénéficié d'un report de paiement en raison de la durée de la procédure, seront déboutés de leur demande de délai de grâce (arrêt attaqué p. 5 al. 7 à 11, p. 6, al. 1 à 5, p. 7 al. 1 à 6) ; 1°) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que le caractère disproportionné de l'engagement au regard des revenus et du patrimoine de la caution s'apprécie à la date de souscription de l'engagement ; qu'en l'espèce, M. et Mme André X..., cautions, avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel qu'il n'avaient d'autres revenus que ceux très modestes de leurs pensions de retraite, que la société Pains Dorés dont ils avaient été associés avait cessé toute activité depuis 2005, soit bien avant l'engagement de caution de 2008 et que la SCI Route Nationale 466 n'avait plus aucun patrimoine puisque le seul immeuble dont elle était propriétaire avait été vendu en 2007 ; que pour affirmer que les époux X... ne rapportait pas la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement, la cour d'appel relève qu'ils justifient de revenus annuels de 14 695 euros mais que la banque a produit l‘acte d'achat d'un fonds de commerce d'une valeur de 49 549,93 euros dont ils sont propriétaires du tiers et qu'ils disposent de parts dans une SCI familiale ayant pour objet la location de terrains et d'immeuble ; qu'en s'abstenant de tenir compte du moyen de leurs conclusions d'appel démontrant que la cessation d'activité du fonds de commerce et la vente de la propriété de la SCI étaient antérieurs de plusieurs années à la date de leur engagement de caution et qu'il ne fallait donc pas en tenir compte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que pour se voir reconnaître la qualité de caution avertie, la caution doit être en mesure de discerner et de mesure le risque de l'endettement né de l'engagement de caution, compte tenu de ses qualités subjectives et de la complexité de l'opération, si bien qu'en se bornant à relever, pour décider que M. André X... avait la qualité de caution avertie qu'il était gérant depuis 3 ans d'une société Pains Dorés qui avait elle-même souscrit un emprunt et en déduire que la Crcam Sud Rhône Alpes n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde envers les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE la caution avertie s'entend d'une personne qui a la compétence nécessaire, de par sa formation, et l'expérience requise, de par son activité passée, pour apprécier l'ampleur des engagements souscrits et en mesurer les risques ; que la circonstance qu'une caution ait la qualité d'associée d'une autre société que la société cautionnée et qu'elle ait reçu une mission de prendre les engagements d'acquisition d'un fonds de commerce à son nom et de souscrire un emprunt n'est pas de nature à caractériser la qualité de caution avertie ; qu'en relevant en l'espèce, pour retenir sa qualité de caution avertie, que Mme X... avait été associée de la société Pains Dorés, que les engagements d'acquisition d'un fonds de commerce et de souscription d'emprunt avaient été pris à son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1147 du Code civil.article 2134 du code civil dispose quearticle L 143-19 du code de commercearticle 16 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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