Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10500
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° M 16-11.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Raoul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer 8.356,24 euros au Crédit agricole des Savoie outre intérêts et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 177.416,97 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'ainsi la banque est tenue à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et doit à ce titre vérifier les capacités financières de son client avant de lui consentir un prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. X... a souscrit auprès du Crédit Agricole un total de neuf prêts, entre 2003 et 2009, destinés pour les premiers au financement de l'acquisition d'un bien immobilier à [...] et pour les suivants (sauf le prêt litigieux) au financement de travaux de transformation de ce bien pour y réaliser plusieurs logements qui seront revendus par M. X... ; qu'il résulte également des pièces produites que sur les neuf prêts, sept ont été remboursés en totalité, avec ou sans retard selon les cas, les difficultés financières de M. X... étant apparues en 2010 ; que le prêt relais objet du présent litige a été souscrit par M. X... pour financer le rachat de la pleine propriété d'un bien familial situé à [...] , dans lequel il entendait réaliser des travaux en vue de sa revente ; que ce bien a finalement été revendu en 2012 ce qui a permis de solder partiellement le prêt déjà devenu exigible ; qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux de 229.000 euros, soit en septembre 2008, M. X... était ainsi propriétaire de divers biens immobiliers, et ses capacités financières, ne serait-ce que par la mobilisation de son patrimoine, apparaissaient suffisantes pour faire face à ses engagements ; qu'en outre, il apparaît que M. X... n'est pas un emprunteur profane dès lors que, selon ses propres déclarations (courrier du 15 mai 2010, pièce n° 8 de la banque), son activité professionnelle comprenait à l'époque du prêt, outre un bureau d'étude en matière de construction, une activité d'agent immobilier (carte professionnelle obtenue en 2007). Le fait que l'opération immobilière en cause ait été faite à titre personnel et non professionnel est sans effet sur les compétences de M. X... qui, de par son expérience dans ce domaine, était parfaitement à même de mesurer l'importance des engagements financiers qu'il prenait ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque n'avait pas failli à son devoir de mise en garde et le jugement sera également confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des pièces produites qu'à l'époque de la conclusion du contrat de prêt Monsieur X... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ce qui établit un confort patrimonial compatible avec un prêt à hauteur de 229.000 euros ; que M. X... apparaît, à l'époque où il contracte ce prêt, comme étant titulaire d'un patrimoine immobilier et dans ce contexte le Crédit Agricole des Savoie n'apparaît pas avoir failli à son devoir de conseil s'agissant du prêt "relais" souscrit le 23 septembre 2008 ; qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des emprunteurs considérés comme non avertis, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en jugeant que les neuf emprunts accordés à M. X... n'auraient pas créé de risque excessif d'endettement au prétexte qu'il avait pu les rembourser en totalité pour sept d'entre eux et que le prêt relais avait été soldé partiellement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si à l'époque où les prêts étaient accordés, les difficultés financières de M. X... n'étaient pas déjà apparues, la banque ayant dû modifier régulièrement les tableaux d'amortissement dès le mois de janvier 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard des emprunteurs considérés comme non avertis, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en jugeant que M. X... ne serait pas un emprunteur profane au prétexte qu'il aurait énoncé avoir une activité professionnelle de gestion d'un bureau d'étude en matière de construction et détenir, à partir de 2007, une carte d'agent immobilier, quand ces circonstances étaient impuissantes à établir que l'emprunteur disposait de compétences en matière financière de nature à lui permettre d'apprécier les risques représentés par le financement des opérations entreprises à partir de l'année 2003 et notamment par le prétendu prêt relais du 22 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer 8.356,24 euros au Crédit agricole des Savoie outre intérêts et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 177.416,97 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'ainsi la banque est tenue à l'égard de son client, emprunteur profane, d'un devoir de mise en garde et doit à ce titre vérifier les capacités financières de son client avant de lui consentir un prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. X... a souscrit auprès du Crédit Agricole un total de neuf prêts, entre 2003 et 2009, destinés pour les premiers au financement de l'acquisition d'un bien immobilier à [...] et pour les suivants (sauf le prêt litigieux) au financement de travaux de transformation de ce bien pour y réaliser plusieurs logements qui seront revendus par M. X... ; qu'il résulte également des pièces produites que sur les neuf prêts, sept ont été remboursés en totalité, avec ou sans retard selon les cas, les difficultés financières de M. X... étant apparues en 2010 ; que le prêt relais objet du présent litige a été souscrit par M. X... pour financer le rachat de la pleine propriété d'un bien familial situé à [...] , dans lequel il entendait réaliser des travaux en vue de sa revente ; que ce bien a finalement été revendu en 2012 ce qui a permis de solder partiellement le prêt déjà devenu exigible ; qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux de 229.000 euros, soit en septembre 2008, M. X... était ainsi propriétaire de divers biens immobiliers, et ses capacités financières, ne serait-ce que par la mobilisation de son patrimoine, apparaissaient suffisantes pour faire face à ses engagements ; qu'en outre, il apparaît que M. X... n'est pas un emprunteur profane dès lors que, selon ses propres déclarations (courrier du 15 mai 2010, pièce n° 8 de la banque), son activité professionnelle comprenait à l'époque du prêt, outre un bureau d'étude en matière de construction, une activité d'agent immobilier (carte professionnelle obtenue en 2007). Le fait que l'opération immobilière en cause ait été faite à titre personnel et non professionnel est sans effet sur les compétences de M. X... qui, de par son expérience dans ce domaine, était parfaitement à même de mesurer l'importance des engagements financiers qu'il prenait ; que dès lors c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la banque n'avait pas failli à son devoir de mise en garde et le jugement sera également confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des pièces produites qu'à l'époque de la conclusion du contrat de prêt Monsieur X... était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ce qui établit un confort patrimonial compatible avec un prêt à hauteur de 229.000 euros ; que M. X... apparaît, à l'époque où il contracte ce prêt, comme étant titulaire d'un patrimoine immobilier et dans ce contexte le Crédit Agricole des Savoie n'apparaît pas avoir failli à son devoir de conseil s'agissant du prêt "relais" souscrit le 23 septembre 2008 ; qu'il convient donc de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE manque à ses obligations de conseil, de vigilance, de discernement et de bonne foi la banque qui, se sachant assurée de se voir rembourser par la réalisation de l'actif immobilier de l'emprunteur, octroie de multiples crédits rémunérateurs pour elle mais dont le remboursement ne peut être assumé par l'emprunteur du fait de l'importance des échéances et l'ampleur des frais et intérêts générés au regard de ses revenus, le contraignant à céder tout son actif ; qu'en se bornant à examiner si le Crédit agricole des Savoie avait manqué à son obligation de mise en garde à l'occasion, individuellement, de chacun des crédits accordés, sans rechercher par une appréciation de l'ensemble de la relation contractuelle, comme il le lui était demandé, si, outre cette faute, la banque n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles par l'octroi inconsidéré de prêts successifs générant de tels frais et intérêts qu'en fin de compte les opérations immobilières au soutien desquelles ils venaient n'ont eu pour résultat que de financer ces emprunts et laisser M. X... endetté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE manque à ses obligations contractuelles la banque qui réorganise les engagements de son client à son égard en lui octroyant un prêt relais générateur d'importants frais et intérêts non pour financer l'acquisition d'un bien immobilier dans l'attente de la cession d'un autre bien mais pour rembourser un emprunt précédent ; que, pour rejeter toute faute de la banque à l'égard de M. X... dans l'octroi du "prêt relais", la cour d'appel s'est bornée affirmer qu'il aurait eu pour objet de financer le rachat de la pleine propriété d'un bien situé à [...] , sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, plutôt que l'acquisition d'un bien immobilier qui était intervenue deux ans auparavant au moyen d'un autre prêt et dès lors que la banque ne prétendait pas qu'il aurait eu cet objet, les sommes prêtées n'avaient pas en réalité servi à financer le déficit de l'emprunteur en générant des revenus supplémentaires pour la banque de 32.995,04 euros au seul détriment de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'en retenant, pour écarter tout manquement de la banque à l'égard de M. X..., qu'il ne serait pas un emprunteur profane au prétexte que son activité professionnelle l'aurait conduit à réaliser des opérations immobilières puisqu'il avait énoncé développer une activité d'agent immobilier en 2007, quand cette seule constatation n'était pas de nature à écarter les obligations de conseil et de discernement de la banque dans l'accompagnement de M. X... depuis le premier prêt en 2000 ni à s'assurer de sa connaissance des caractéristiques du prêt spécifique que constituait le prêt relais accordé en septembre 2008, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel