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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10502
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 51 832 666 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° V 16-17.677 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Odile C... , épouse X..., domiciliés tous deux [...] , contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Nicole Y... veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Franck Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Thomas Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat des consorts Z... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des vendeurs (M. et Mme X..., les exposants) en paiement par les acquéreurs (les consorts Z...) de la somme en principal de 437 672,59 €, outre intérêts à 7 % en exécution du protocole d'accord signé les 7 et 12 juin 1995 ; AUX MOTIFS QUE les époux X... justifiaient qu'au mois d'avril 1999 la SCI du Vieux Bassin était redevable, au titre d'un emprunt souscrit auprès de la société Caixa Bank, d'une somme de 345 852,93 F, réduite au mois de juillet 1999 à 310 847,28 F, soit à 47 388,36 € ; qu'ils justifiaient aussi que l'assureur de M. X... avait pris en charge le remboursement intégral de ce prêt à compter du mois d'octobre 1998 et ce jusqu'à la dernière échéance (avril 2011) pour un montant de 234 625,98 F, soit 35 768,50 € ; que se posait dès lors la question de savoir pourquoi, quand cette prise en charge existait depuis plusieurs mois, l'acte dit "garantie du passif" signé en avril 1999 stipulait que les acquéreurs des parts sociales assumeraient le paiement de cet emprunt, avec comme conséquence une réduction d'autant du prix à payer ; qu'aucune des parties ne fournissait d'explication de ce chef ; que le jugement devait être confirmé (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 6 à 9, et p. 5, alinéa 3) ; ALORS QUE, d'une part, le protocole d'accord des 7 et 12 juin 1995 prévoyant la cession des parts indiquait expressément que les emprunts de la SCI devaient être remboursés avant le 30 avril 1999 (article III, 5) et que le prix de cession serait diminué à concurrence des emprunts restant dus par la SCI (article IV), de sorte qu'il s'en inférait que si les emprunts avaient déjà été remboursés, leur montant ne pouvait plus être déduit du prix de cession ; que, bien qu'ayant constaté qu'il résultait de façon certaine des éléments versés aux débats que l'emprunt contracté par la SCI avait été remboursé intégralement par l'assureur du vendeur, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer qu'il fallait se demander pourquoi l'acte de garantie de passif d'avril 1999 comportait de telles stipulations, sans résoudre la question posée avant de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que le solde de l'emprunt souscrit pour l'achat de l'immeuble (345 852,93 F) devait figurer au passif de la société et que la valeur des parts sociales après déduction du passif était de 534 400 F ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions notifiées le 8 avril 2015, p. 9, alinéas 6 à 8, p. 11, alinéas 1 à 4, p. 10, et p. 19) que prix de cession des parts sociales avait été fixé de façon définitive dans le protocole d'accord des 7 et 12 juin 1995 à la somme de 3 400 000 F, soit 518 326,66 € (article IV du protocole), et que l'acte prévoyait expressément que ce prix ne devait pas être diminué du montant de leur compte courant d'associé (article IV, 3, et article VI du protocole) ; qu'ils indiquaient encore que, dans l'acte d'engagement signé le 25 avril 1999, les acquéreurs s'étaient obligés à leur rembourser directement le compte courant restant dans la société au jour de la régularisation définitive de la cession et en inféraient que ledit prix avait été fixé indépendamment du montant de leur compte courant quand, dans l'acte de garantie de passif du même jour, les acquéreurs avaient déduit le montant du compte courant (1 402 848,57 F) du prix de cession en méconnaissance des termes de leur accord, demandant en conséquence qu'ils soient condamnés à leur verser la somme de 436 857,90 € en complément du prix à payer sur la cession tel que contractuellement convenu entre les parties ; qu'en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel