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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10503
- Date
- 29 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° C 16-14.625 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cox & Kings (Japan) Limited, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 bis boulevard extérieur Auguste X..., quartier latin, [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Alpha international, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Cox & Kings (Japan) Limited ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cox & Kings (Japan) Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Cox & Kings (Japan) Limited IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société COX & KINGS (JAPAN) LIMITED de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société ALPHA INTERNATIONAL à la somme de 18.948.432 FCFP ; AUX MOTIFS QUE sur la déclaration de créance, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (article 1315 du Code civil) ; que la déclaration de créance est assimilée à une demande en justice et le créancier, demandeur à l'action, a la charge de la preuve de ce qu'il réclame et doit justifier le principe et le montant de sa créance ; que la Société Cox & Kings ne peut sans contradiction soutenir qu'il n'y a pas eu « d'opérations commerciales » entre elle et la Société Alpha International et que les sommes en litige relèvent d'opérations comptables entre une société mère et sa filiale en simple « relation d'affaires », et dans le même temps se prétendre créancière de cette dernière ; qu'en effet cette dernière qualité lui impose de justifier qu'elle possède un droit ou une obligation dont Alpha international serait débitrice ; que force est de constater que, si elle prétend avoir avancé des sommes pour le compte de la société liquidée, qui constitueraient des « avances de trésorerie » dans le cadre d'un « mandat », elle ne justifie ni de ces « avances » ni de ce « mandat » ; que les documents produits ne sont que des relevés de flux financiers entre les deux sociétés, non signés ni authentifiés, récapitulés sous forme de "tableau Excel", sans autre justification ni preuve de l'existence de conventions valides au sens des dispositions des articles 1101 et 1108 du Code civil, notamment quant à l'existence d'un « objet certain qui forme la matière de l'engagement » et d'une « cause licite » ; que le mandataire liquidateur relève à juste titre que la quasi-totalité des factures produites comme justificatifs sont établis par les fournisseurs et prestataires au nom de Cox & Kings et non au nom de Alpha International, de sorte que la première ne peut se prétendre subrogée dans les droits de la seconde du seul fait de leur paiement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la preuve en matière commerciale est libre ; que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en déboutant la Société COX & KINGS (JAPAN) LIMITED de sa demande en fixation de sa créance au passif de la Société ALPHA INTERNATIONAL, motifs pris qu'elle ne justifiait pas des sommes qu'elle avait exposées pour le compte de cette dernière dès lors que les documents versés aux débats n'étaient que des relevés de flux financiers entre les deux sociétés, la Cour d'appel, qui a dénié à ces éléments toute possibilité de valeur probatoire, bien qu'ils aient pu être admis comme moyen de preuve entre deux sociétés commerciales, a violé les articles L 110-3 et L 123-23 du Code de commerce ; 2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter la Société COX & KINGS (JAPAN) LIMITED de sa demande de fixation de sa créance au passif de la Société ALPHA INTERNATIONAL, que la réalité de sa créance n'était pas établie dès lors que la quasi-totalité des factures qu'elle avait versées aux débats avaient été établies à son nom et non à celui de la Société ALPHA INTERNATIONAL par les prestataires et les fournisseurs de cette dernière, pour en déduire qu'elle ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance subrogatoire du seul fait de leur paiement, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif qui n'était pas de nature à exclure que la Société COX & KINGS (JAPAN) LIMITED avait acquitté lesdites factures pour le compte de la Société ALPHA INTERNATIONAL, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1251, 3° du Code civil, L 622-25 et L 624-2, dans leurs rédactions issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et L 622-24, L 641-3 et L 641-14, dans leurs rédactions issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel