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Cour de Cassation · comm — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10504
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 10 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° P 16-20.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Fet'A bulles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ Mme Sonia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fet'A bulles, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Fet'A bulles et de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fet'A bulles et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Fet'A bulles et Mme Sonia X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Fêt'à Bulles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les pièces et explications des parties établissent à l'origine des difficultés de la société appelante les circonstances de fait suivantes : le 9 octobre 2010, la société Fêt à Bulles avait contracté un emprunt de 40 000 euros auprès de la CRCA dont l'époux de la gérante se portait caution ; en fin d'année 2013, la société Fêt à Bulles était contrainte, par suite d'un dégât des eaux, de déménager pendant quelques mois dans un autre local, ce qui engendrait des frais supplémentaires qui n'étaient indemnisés par la Compagnie d'assurances qu'à concurrence de 35 546 euros jugés insuffisants par la gérante ; par ailleurs, un litige prud'homal opposait la société à la mère de la gérante, la décision du Conseil des prud'hommes lui accordant une indemnisation de 15 085,19 euros faisant l'objet d'un appel tandis qu'une plainte pénale était déposée contre l'ancienne salariée. Se disant victime de son voisinage, de sa mère, des pratiques du Conseil des prud'hommes, de ses créanciers dont les déclarations de créances étaient exagérées, de l'incompétence de son ancien conseil, de la collusion de la CRCA, de la compagnie d'assurances, du mandataire judiciaire mais aussi du juge-commissaire et du commissaire-priseur, voire de l'expert-comptable et de la juridiction consulaire dans son ensemble, Mme X... contestait la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au motif que celle-ci la privait de son outil de travail et de son investissement financier. Ces arguments sont inopérants pour apprécier la nécessité ou non de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, "il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. L'article L 640-1 institue quant à lui une procédure de liquidation judiciaire ouverte aux débiteurs en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Il convient dès lors de vérifier si le redressement de la société Fêt à Bulles est ou non manifestement impossible. La société appelante conteste dans un premier temps le passif déclaré comme largement excessif. Selon l'état dressé par le liquidateur judiciaire, le montant total des créances déclarées s'élève à 80 306,61 euros tandis que sa proposition d'admission porte sur un montant de 53 233,73 euros, soit un différentiel de 27 072.88 euros comprenant des réductions de créance (notamment de l' Urssaf) pour un montant de 17 001 euros et des créances contestées pour la somme de 10 071,88 euros. Le montant proposé de 53 233,73 euros comprend des créances échues pour la somme de 37 972,26 euros, des créances à échoir de 13 911,47 euros (l'emprunt payé par la caution) et enfin une créance provisionnelle de 1 350 euros correspondant au CFE 2015. De ces éléments, il s'infère que les créances échues non contestées s'élèvent à la somme de 37 972,26 euros auxquelles s'ajoutent les créances de loyers postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ainsi que les créances fiscales et sociales. A cet égard, Mme X... justifie avoir réglé la facture EDF due pendant la période d'observation ainsi que les loyers dus au bailleur mais elle n'a en revanche pas payé la TVA due pendant la période d'observation, ayant admis ne pas avoir effectué la déclaration à sa charge. Pour justifier de la possibilité d'un plan de redressement, Mme X... a fait établir un prévisionnel d'activité fondé sur la réalisation d'un chiffre d'affaires de 105 000 euros en 2017 et d'un résultat net de 5 357 euros. Mais selon le rapport déposé le 2 novembre 2015 par le mandataire judiciaire qui sera retenu, à défaut par les parties de communiquer les documents comptables de la société : - le chiffre d'affaires de l'exercice arrêté au 31 mars 2013 (le meilleur réalisé) s'est élevé à 91 476 euros et a dégagé un résultat bénéficiaire de 5 791 euros pour un passif total de 79 230 euros ; - le chiffre d'affaires de l'exercice arrêté le 31 mars 2014 s'est élevé à 76 232 euros, le résultat étant déficitaire de 4 377 euros et le passif s'élevant à 71 784 euros ; - le bilan et le compte de résultat arrêté au 31 mars 2015 n'ont pas été établis. D'une note en délibéré adressée au tribunal de commerce mais non à la cour, il ressortirait que le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période s'élevait à 47 455 euros, les causes de cette diminution n'étant pas analysées. Aucune situation permettant d'évaluer le niveau de l'activité depuis le 31 mars 2015 jusqu'à la liquidation judiciaire n'est communiquée à la cour, les quelques chiffres isolés invoqués par le mari de la gérante dans ses écrits n'étant soutenus d'aucune pièce justificative comptable. Or si le sinistre survenu au cours de l'exercice 2013/2014 a pu affecter le chiffre d'affaires de cet exercice, en revanche l'exercice antérieur constitue un point de comparaison pertinent de l'activité et de la rentabilité qu'il est possible d'escompter de la société Fêt à Bulles. Il s'en infère que le niveau d'activité attendu en 2017 dans le prévisionnel n'est pas réaliste. En conservant, les autres valeurs calculées au plus juste, le résultat net ne peut dépasser 1 552 euros, ce qui ne permet pas d'apurer le passif d'ores et déjà certain dans un délai de dix ans. Ce constat s'impose d'autant plus que même en période d'activité bénéficiaire, la société Fêt à Bulles ne parvenait pas à régler toutes ses charges, un solde des loyers échus en 2012 et en 2013 ayant été déclaré et non contesté. Il est également peu crédible de soutenir qu'avant l'ouverture de la procédure, la société bénéficiait d'une trésorerie florissante alors qu'elle avait fait l'objet d'une interdiction bancaire et qu'une précédente demande d'emprunt en date du 20 mars 2015 avait été rejetée. Certes l'interdiction de payer les dettes antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et l'omission de payer les dettes fiscales et sociales a pu permettre de reconstituer un peu de trésorerie pendant la période d'observation et la période d'exploitation illicite (solde de 4 700 euros) mais à défaut de documents comptables, la société n'a pu établir qu'elle était en mesure d'équilibrer son activité et a fortiori de dégager une marge bénéficiaire. Par ailleurs, la reprise de l'activité imposerait la reconstitution d'un stock, ce qui n'est pas compatible avec l'absence de financement auquel se heurte la société. C'est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a constaté que l'activité de la société Fêt à Bulles n'était pas suffisamment rentable pour lui permettre de proposer un plan d'apurement de ses dettes. Consciente du manque de rentabilité de son fonds de commerce, la société Fêt à Bulles avait d'ailleurs dès le 22 avril 2015 signé un mandat de vente de son fonds de commerce pour le prix de 80 000 euros, montant qu'elle jugeait elle-même surévalué puisqu'elle indiquait lors du jugement d'ouverture » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il résulte des éléments recueillis que les difficultés de la société ont pour origine tout d'abord un contentieux l'opposant à sa salariée, mère de la gérante, qui a abouti à un jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes de Dinan le 08.09.2015, condamnant la société notamment au paiement d'une somme de 12.896,61 € au titre de rappels de salaires, outre diverses indemnités, ainsi qu'à un dégât des eaux qui a contraint Madame X... à déménager dans un autre local et à conclure un bail précaire pour un loyer mensuel de 4.416 € TTC. L'activité a repris dans l'ancien local, mais ces déménagements ont généré des frais importants et inévitablement impacté la clientèle. Au niveau comptable, seul le bilan clos au 31.03.2014 a été produit, lequel révèle un chiffre d'affaires de 76.232 € et un résultat net de -4.377 €. Le bilan au 31.03.2015 n'est pas finalisé. Madame X... a produit, dans le cadre du délibéré un document établi par son expert-comptable, précisant le montant du chiffre d'affaires réalisé sur la période du 01.04.2014 au 31.03.2015 qui s'élève à la somme de 47.455 €, lequel est en baisse par rapport à l'exercice précédent. La trésorerie serait selon la gérante de 5.000 €, mais la TVA ainsi que les charges sociales n'ont pas été réglées, en l'absence de bilan. Attendu que le passif déclaré ressort à la somme de 64.765 €, dont 25.000 € à titre provisionnel, pour un actif estimé, en valeur de réalisation, à 3.227 €. Attendu que le tribunal reste dans l'ignorance de la situation actuelle de la société et compte tenu de la précarité constatée, il est à craindre que de nouvelles dettes ne soient constituées. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société ne dispose pas de la capacité à s'engager vers un plan de redressement ; la situation est trop obérée. Attendu que la voie de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions des articles L. 631-15 II, L. 641-1 III et L. 641-2 du code de commerce, s'avère dans ces circonstances inéluctable » ; 1°) ALORS QUE le tribunal ne peut prononcer une mesure de liquidation judiciaire que dans le cas où il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif ; qu'après avoir relevé que la société débitrice contestait une partie importante du passif, la cour d'appel ne pouvait se borner à reprendre l'état dressé par le mandataire judiciaire pour considérer que le montant des créances échues non contestées s'élevaient à la somme de 37.972,23 euros sans examiner les contestations de la société débitrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la continuation de l'entreprise doit être ordonnée lorsqu'il existe de sérieuses possibilité de redressement et de règlement du passif ; que la société Fet'àBulles faisait valoir que le cabinet Areco, expert-comptable, concluait dans son rapport prévisionnel à un redressement de la société et un règlement du passif dans un délai de trois ans ; qu'en se bornant à considérer qu'aucune solution de redressement n'apparaissait possible au regard du rapport du mandataire judiciaire en date du 2 novembre 2015 qui pourtant concluait ignorer la situation tant financière que comptable de la SARL FetàBulles, tout en écartant le rapport prévisionnel d'activité établi par un cabinet d'expert-comptable au motif péremptoire qu'il n'était pas réaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L 631-1 du code de commercearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel